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Impériale et aux sujets Français seront pleinement protégés et réservés; et que, s'il existait aujourd'hui quelque concession ou contrat de cette sorte qui présentât un caractère valide, il est, en outre, entendu que la garantie et la protection de Sa Majesté Impériale, stipulées dans l'Article XXVIII de ce Traité, seront tenues pour nulles et non avenues, jusqu'à ce que les possesseurs de ces concessions et de ces contrats aient reconnu les concessions faites par ce Traité à Sa Majesté Impériale et aux sujets Français concernant les routes inter-océaniques ou quelqu'une d'entre elles, et aient consenti à en observer les conditions et à s'y soumettre, toute comme si elles avaient été insérées dans leurs concessions ou contrats originaux. Après cette reconnaissance et cette admission, ladite. garantie et protection sera en pleine force. Il est bien entendu que rien de ce qui est contenu ici ne sera interprété pour ou contre la validité de l'un quelconque de ces contrats.

XXXII. Après 10 ans à dater de l'achèvement d'un canal, d'un chemin de fer, ou de toute autre route de communication à travers le territoire de Nicaragua, de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique, la compagnie qui aura construit ou qui sera en possession de cette voie ne pourra partager entre ses actionnaires, directement ou indirectement, par l'émission de nouvelles actions, le payement de dividendes ou autrement, plus de 15 pour cent par an, ou dans cette proportion, sur le produit des drois perçus. Et toutes les fois que ces droits s'éléveront à un produit supérieur, ils seront réduits au taux de 15 pour cent par an.

XXXIII. Il est entendu que rien de ce qui est contenu dans ce Traité ne devra être compris de façon à affecter la réclamation du Gouvernement et des citoyens de la République de Costa Rica à un libre passage par la rivière San-Juan pour leurs personnes et leurs propriétés de l'océan et vers l'océan.

XXXIV. Il est formellement convenu entre les deux Hautes Parties Contractantes que, indépendamment des stipulations qui précèdent, les Agents Diplomatiques et Consulaires, les citoyens de toute classe, les navires et marchandises de l'un des deux Etats jouiront, de plein droit, dans l'autre, des françhises, priviléges et immunités quelconques consentis ou à consentir en faveur de la nation la plus favorisée; et ce, gratuitement, si la concession est gratuite, ou avec la même compensation, si la concession est conditionnelle.

XXXV. Sa Majesté l'Empereur des Français et la République de Nicaragua, désirant rendre aussi durables et solides que les circonstances le permettront les relations qui s'établiront entre les deux puissances en vertu du présent Traité d'Amitié, de Navigation et de Commerce, ont déclaré solennellement convenir des points suivants :

1°. Le présent Traité sera en vigueur pendant 20 années, à compter du jour de l'échange des ratifications, et si, 12 mois avant l'expiration de ce terme, ni l'une ni l'autre des deux Hautes Parties Contractantes n'annonce, par une déclaration officiele, son intention d'en faire cesser les effets, ledit Traité restera encore obligatoire pendant une année, et ainsi de suite jusqu'à l'expiration de 12 mois qui suivront la déclaration officielle en question, à quelque époque qu'elle ait lieu.

Il est bien entendu que, dans le cas où cette déclaration viendrait à être faite par l'une des Parties Contractantes, les dispositions du Traité relatives au commerce et à la navigation seraient seules considérées comme abrogées et annulées; mais que, à l'égard des Articles qui concernent les relations de paix et d'amitié, le Traité n'en restera pas moins obligatoire pour les deux Puissances.

2o. Si un ou plusieurs sujets ou citoyens de l'une ou de l'autre partie venaient à enfreindre quelqu'un des Articles contenus dans le présent Traité, lesdits sujets ou citoyens en seront personnellement reponsables, sans que, pour cela, la bonne harmonie et la réciprocité soient interrompues entre les deux natious, qui s'obligent mutuellement à ne protéger en aucune manière l'offenseur; si, malheureusement, un des Articles contenus dans le présent Traité venait, en quelque manière que ce soit, à être violé ou enfreint, il est expressément convenu que la partie qui y sera restée fidéle devra d'abord présenter à l'autre partie un exposé des faits ainsi qu'une demande en réparation, accompagnée des documents et des preuves nécessaires pour établir la légitimité de sa plainte, et qu'elle ne pourra autoriser des représailles ni se porter elle-même à des hostilités qu'autant que la réparation demandée par elle aura été réfusée ou arbitrairement différée.

XXXVI. Et dans le cas où il serait convenable et utile pour faciliter davantage la bonne harmonie entre les deux Hautes Parties Contractantes, et pour éviter à l'avenir toute espèce de difficultés, de proposer ou d'ajouter quelques Articles au présent Traité, il est convenu que les deux Puissances se prêteront, sans le moindre retard, à traiter et à stipuler les Articles qui pourraient manquer audit Traité, s'ils étaient jugés mutuellement avantageux, et que lesdits Articles, après avoir été convenus et dûment ratifiés, feront partie du présent Traité d'Amitié, de Commerce et de Navigation.

XXXVII. Le présent Traité, composé de 37 Articles, sera ratifié par Sa Majesté l'Empereur des Français et par le Gouvernement de la République de Nicaragua, et les ratifications en seront échangées à Paris, à Managua ou à Washington dans le délai de 9 mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires l'ont signé et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Washington, le 11 d'Avril de l'an de Grâce, 1859, en double exemplaire.

(L.S.) SARTIGES.

(L.S.) MAXIMO JEREZ.

II. Notre Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 21 Janvier, 1860.

Par l'Empereur:

NAPOLEON.

Le Président du Conseil d'Etat, Ministre des Affaires
Etrangères par intérim, J. BAROCHE.

DECRET de l'Empereur des Français, portant promulgation du Traité d'Amitié, de Commerce et de Navigation, conclu entre la France et les Iles Sandwich, le 29 Octobre, 1857.Paris, le 21 Janvier, 1860.

NAPOLEON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir, Salut.

Sur le rapport de Notre Ministre Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères,

Avons décrété et décrétons ce qui suit:

ART. I. Un Traité d'Amitié, de Commerce et de Navigation ayant été conclu à Honolulu, le 29 Octobre, 1857, entre la France et les Iles Sandwich, et les ratifications de cet acte ayant été échangées le 8 Septembre, 1858, ledit Traité, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

Au nom de la Très-Sainte Trinité.

Des relations de commerce étant établies depuis plusieurs années entre la France et les Iles Sandwich, il a été jugé utile d'en régulariser l'existence, d'en favoriser le développement et d'en perpétuer la durée par un Traité d'Amitié, de Commerce et de Navigation fondé sur l'intérêt commun des deux pays, et propres à faire jouir les sujets respectifs d'avantages égaux et réciproques;

D'après ce principe et à cet effet, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur des Français, M. Louis-Emile Perrin, Chevalier de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, son Consul et Commissaire près du Gouvernement Hawaïen;

Et Sa Majesté le Roi des Iles Sandwich, Son Altesse Royale le Prince Loth Kamehameha, Général, Commandant en chef des

troupes Hawaïennes, Son Ministre de l'Intérieur, Ministre des Finances ad interim, Membre de Son Conseil Privé et de la Chambre des Nobles;

Et M. Robert Crichton Wyllie, Son Ministre des Affaires Etrangères, Son Secrétaire d'Etat pour la Guerre et la Marine, Membre de Son Conseil Privé et de la Chambre des Nobles;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. I. Il y aura paix constante et amitié perpétuelle entre Sa Majesté l'Empereur des Français, ses héritiers et successeurs, d'une part, et Sa Majesté le Roi des Iles Sandwich, ses héritiers et successeurs, d'autre part, et entre les sujets de l'un et de l'autre Etat, sans exception de personnes ni de lieux.

II. Il y aura entre tous les territoires de l'Empire Français en Europe, et ceux des Iles Sandwich, une liberté réciproque de commerce. Les sujets respectifs pourront entrer en toute liberté, avec leurs navires et cargaisons, dans tous les lieux, ports et rivières des deux Etats qui sont ou seront ouverts au commerce étranger.

Ils pourront y faire le commerce d'échelle, conformément aux lois, pour y décharger en tout ou en partie les cargaisons par eux apportées de l'étranger, et pour former successivement leurs cargaisons de retour; mais ils n'auront pas la faculté d'y décharger les marchandises qu'ils auraient reçues dans un autre port du même Etat, ou, autrement, de faire le cabotage, qui demeure exclusive

ment réservé aux nationaux.

Ils pourront, sur les territoires respectifs, voyager ou séjourner, commercer tant en gros qu'en détail, comme les nationaux; s'établir partout où ils le jugeront convenable à leurs intérêts; louer et occuper les maisons, magasins et boutiques qui leur seront nécessaires; effectuer des transports de marchandises et d'argent, et recevoir des consignations; être admis comme caution aux Douanes, quand il y aura plus d'un an qu'ils seront établis sur les lieux, et que les biens fonciers qu'ils y posséderont présenteront une garantie suffisante.

Ils seront entièrement libres de faire leurs affaires eux-mêmes et notamment de présenter en Douane leurs propres déclarations ou de se faire suppléer par qui bon leur semblera, facteur, agent, consignataire ou interprète, sans avoir, comme étrangers, à payer aucun surcroît de salaire ou de rétribution. Ils auront la faculté d'acheter et de vendre à qui bon leur semblera, sans qu'aucun monopole, contrat ou privilége exclusif de vente ou d'achat, puisse leur porter préjudice ou restreindre en quoi que ce soit leur liberté à cet égard. Ils seront également libres dans tous leurs achats comme dans toutes leurs ventes, de fixer le prix des effets, marchandises et objects quelconques tant importés que destinés à l'exportation, sauf à se conformer aux lois et règlements du pays.

Enfin, ils ne seront assujettis, dans aucun des cas ci-dessus, à d'autres charges, taxes ou impôts en matière de Douanes, que ceux auxquels sont soumis les nationaux.

III. Il est convenu que les documents présentés par des Français dans leur propre langue seront admis dans tous les cas où des documents en langue Anglaise le seraient, et que les affaires auxquelles se rapporteront les pièces rédigées dans ces deux langues seront expédiées avec la même bonne foi et le même soin. Toutes les fois que l'exactitude de la traduction de l'une des pièces susénoncées sera mise en question, ladite traduction sera soumise au Consul de France qui, après examen, la certifiera conforme.

IV. Les sujets respectifs jouiront, dans l'un et l'autre Etat, d'une constante et complète protection pour leurs personnes et leurs propriétés. Ils auront, en conséquence, un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice, pour la poursuite et la défense de leurs droits en toute instance et dans tous les degrés de juridiction établis par les lois. Ils seront libres d'employer, dans toutes les circonstances, les avocats, avoués ou agents de toute classe qu'ils jugeront à propos; enfin, ils jouiront, sous ce rapport, des mêmes droits et priviléges que ceux qui sont ou seront accordés aux nationaux.

Ils seront, d'ailleurs, exempts de tout service personnel, soit dans les armées de terre ou de mer, soit dans les gardes ou milices nationales, ainsi que de toutes contributions de guerre, emprunts forcés, réquisitions ou services militaires quels qu'il soient, et, dans tous les autres cas, ils ne pourront pas être assujettis pour leurs propriétés, soit mobilières, soit immobilières, à d'autres charges ou impôts que ceux auxquels seraient soumis les nationaux eux-mêmes ou les sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée sans exception.

Les sujets Hawaïens jouiront, dans toutes les possessions et colonies Françaises, des mêmes droits, priviléges et de la même liberté de commerce et de navigation dont jouit actuellement ou jouira la nation la plus favorisée, et réciproquement, les Français habitants des possessions des colonies de la France jouiront, dans toute leur extension, des mêmes droits, priviléges et de la même liberté de commerce et de navigation qui, par ce Traité, sont accordés, aux Iles Sandwich, aux Français, à leur commerce et à leur navigation.

V. Les Français ne seront inquiétés en aucune manière aux îles Sandwich pour cause de religion; ils jouiront, au contraire, dans l'exercice public ou privé de leur culte, d'une entière liberté de conscience et de toutes les garanties, droits et protection assurés aujourd'hui, ou qui seraient appelés par la suite aux sujets indigènes et aux sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée.

Les sujets Hawaïens jouiront en France, en matière de religion, des mêmes droits, garanties, liberté et protection.

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