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la Couronne de fer servait à Milan au couronnement des Empereurs d'Autriche, comme Rois du Royaume Lombardo-Vénitien.

L'emblème de la Souveraineté intégrale ne se perdait pas selon eux, avec une partie de cette même Souveraineté, MM. de Colloredo et de Meysenbug ont invoqué le texte de la patente Impériale du 7 Avril, 1815, et notamment le paragraph 3.

De même que les Plénipotentiaires Sardes désavouaient, dans leur réclamation, toute idée blessante pour les susceptibilités de la famille Impériale d'Autriche, les Plénipotentiaires Autrichiens ont énergiquement repoussé dans leur refus jusqu'à l'apparence d'une arrière-pensée politique ou d'un calcul d'avenir.

Zurich, 17 Octobre, 1859.

PROTOCOLE réservé entre les Plénipotentiaires de France et d'Autriche, déclarant la Renonciation de l'Autriche au Droit de Garnison dans les Forteresses de Plaisance, de Ferrare, et de Comacchio.-Signé à Zurich, le 10 Novembre, 1859.

PRESENTS: Les Plénipotentiaires de France et d'Autriche. Les dispositions du Traité de Paix signé, en date de ce jour, entre la France et l'Autriche, ayant constitué sur des bases nouvelles, les relations des divers Etats de l'Italie, les Plénipotentiaires d'Autriche ont déclaré que l'intention de leur Souverain était de renoncer au droit de garnison des forteresses de Plaisance, de Ferrare, et de Comacchio, tel qu'il avait été stipulé par l'Acte final du Congrès de Vienne et par le Traité de Paris du 10 Juin, 1817.* Les Plénipotentiaires Français ont pris acte de cette déclaration. En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent Protocole.

Fait à Zurich, le 10 Novembre, 1859. BOURQUENEY.

BANNEVILLE.

KAROLYI.
MEYSENBUG.

PROTOCOLE entre les Plénipotentiaires de France et d'Autriche, renouvelant les Conventions existantes avant la Guerre.— Signé à Zurich, le 10 Novembre, 1859.

PRESENTS: Les Plénipotentiaires de France et d'Autriche. Les Soussignés, au nom de leurs Gouvernements respectifs, déclarent remises en vigueur, à partir de l'échange des ratifications du Traité conclu en date de ce jour, les conventions existantes entre

*Vol. IV. Page 75.

la France et l'Autriche avant l'ouverture des hostilités et auxquelles il n'a pas été dérogé par ledit Traité.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent Protocole.

Fait à Zurich, le 10 Novembre, 1859. BOURQUENEY.

BANNEVILLE.

KAROLYI.

MEYSENBUG.

PROTOCOLE entre les Plénipotentiaires de France et d'Autriche, déclarant les Provinces Italiennes de l'Autriche, qui auront à faire partie de la Confédération Italienne.-Signé à Zurich, le 10 Novembre, 1859.

PRESENTS: Les Plénipotentiaires de France et d'Autriche. Dans le but de ne laisser subsister aucun doute sur la portée de l'engagement pris par Sa Majesté Impériale et Royale Altesse de favoriser, d'un commun accord avec Sa Majesté l'Empereur des Français, la création d'une Confédération Italienne, les Plénipotentiaires d'Autriche déclarent qu'il est bien entendu que les Provinces Italiennes de Sa Majesté Impériale et Royale Altesse qui auront à faire partie de la Confédération Italienne, se composent du Royaume Vénitien, dans ses limites actuelles, et de la partie de la Lombardie réservée à la Couronne Impériale par le Traité de Paix du 10 Novembre, 1859, et qu'aucune propriété, ni aucun territoire, possédés par Sa Majesté Impériale en dehors desdits pays, ne pourront être revendiqués pour la Confédération en question.

Les Plénipotentiaires Français ont pris acte de cette déclaration.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent Protocole.

Fait à Zurich, le 10 Novembre, 1859. BOURQUENEY.

BANNEVILLE.

KAROLYI.
MEYSENBUG.

PROTOCOLE de la Conférence, au Sujet des Circonscriptions Diocésaines en Lombardie.-Signé à Zurich, le 10 Novembre, 1859.

PRESENTS: Les Plénipotentiaires de la France, de l'Autriche et de la Sardaigne.

Par suite de la nouvelle délimitation entre l'Autriche et la Sar

daigne, quelques diocèses se trouvant partagés entre les deux Etats, il a été convenu que la France, l'Autriche et la Sardaigne feraient en commun les démarches nécessaires auprès du Saint-Siége pour obtenir qu'il soit statué sur une nouvelle circonscription diocésaine, en accord avec la délimitation territoriale des deux pays.

Les Plénipotentiaires d'Autriche ont proposé de stipuler égale ment qu'en attendant aucune entrave ne serait apportée de part ni d'autre, au maintien du statu quo de l'administration ecclésiastique de ces diocèses.

Les Plénipotentiaires de Sardaigne ne sont pas d'avis d'ajouter cette dernière stipulation, parce qu'on ne peut supposer que l'autorité ecclésiastique soit entravée par le Gouvernement civil dans l'exercice légitime de sa juridiction. Ils considèrent comme hors de doute que les Evêques résidant hors de la Lombardie seront respectés dans l'exercice de leurs droits dans les Provinces Sardes, comme l'ont toujours été les Evêques étrangers qui ont eu sous leur autorité des portions de territoire enclavées dans les Etats de la Maison de Savoie, en se conformant au droit ecclésiastique de la Monarchie Sarde.

Les Plénipotentiaires de France et d'Autriche ont pris acte des motifs développés par MM. les Plénipotentiaires de Sardaigne. En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent Protocole.

Fait à Zurich, le 10 Novembre, de l'an 1859.
KAROLYI,
MEYSENBUG.

BOURQUENEY.

BANNEVILLE.

DES AMBROIS.
JOCTEAU.

PROTOCOLE de la Conférence, entre l'Autriche, la France, et la Sardaigne, au sujet du Licenciement des Soldats Lombards et du Renvoi des Prisonniers,—Signé à Zurich, le 10 Novembre, 1859.

PRESENTS: Les Plénipotentiaires de la France, de l'Autriche, et de la Sardaigne;

Pour obvier à tout malentendu auquel pourrait donner lieu le licenciement des Lombards faisant partie de l'armée Autrichienne, les Plénipotentiaires ont établi, d'un commun accord, qu'il est bien entendu que ceux d'entre ces militaires qui se trouveraient judiciairement poursuivis ou condamnés au moment de l'échange des ratifications du Traité de paix du 10 Novembre, ne seront renvoyés dans leurs foyers qu'après leur acquittement ou après l'expiration de leur peine.

Il est également convenu que tous les individus originaires du

territoire cédé de la Lombardie condamnés par les tribunaux, et qui, par mesure de précaution, auraient été provisoirement transportés dans une prison ou maison de correction située en dehors de ce territoire, seront immédiatement remis au nouveau Gouvernement. En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent Protocole.

Fait à Zurich, le 10 Novembre, 1859.

BOURQUENEY.

BANNEVILLE.

KAROLYI.
MEYSENBUG.

DES AMBROIS.
JOCTEAU.

PROTOCOLE de la Conférence, au sujet de la Restitution des Dépôts Administratifs.—Signé à Zurich, le 10 Novembre, 1859.

PRESENTS: Les Plénipotentiaires de France, d'Autriche et de Sardaigne;

Répondant à une question posée par les Plénipotentiaires Sardes à l'égard de la restitution des dépôts administratifs compris dans la mesure de sûreté du 15 Mars, 1859, les Plénipotentiaires d'Autriche ont déclaré qu'il était entendu que ces dépôts, s'il en existe, seraient également restitués.

Les Plénipotentiaires de France et de Sardaigne ont pris acte de cette déclaration.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent Protocole.

Fait à Zurich, le 10 Novembre de l'an 1859.

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PROTOCOLE de la Conférence, pour l'Interprétation de l'Article IV du Traité de Paix concernant la Délimitation le Long du Pó.-Signé à Zurich, le 21 Novembre 1859.

A L'OCCASION de l'échange des ratifications du Traité de paix conclu entre la France et l'Autriche, une lecture attentive de l'Article IV de ce Traité a fait remarquer un passage dont la rédaction pourrait donner lieu à un malentendu ou, du moins, à une interprétation équivoque.

Dans ce paragraphe, qui commence par les mots : "Cette zone sera déterminée par une circonférence," il est dit: "la frontière

suivra le thalweg de la rivière (Mincio) jusqu'à Le Grazie, s'étendra de Le Grazie en ligne droite jusqu'à Scarzarolo, suivra le thalweg du Pô jusqu'à Luzzara."

Selon son acception usuelle, l'expression citée ci-dessus "suivra le thalweg du Pô," voudrait dire descendra le cours du fleuve. Or, comme l'endroit Luzzara est non pas en aval mais en amont du point de Scarzarolo, l'expression "remontera le thalweg du Pô," au lieu de "suivra," semble être plus correcte et indiquer d'une manière plus positive cette partie de la nouvelle délimitation de la frontière.

Dans le but d'obvier à toute incertitude qui pourrait résulter de la rédaction adoptée dans le Traité et de rétablir dans toute sa clarté le sens qui doit être attaché au passage susdit de l'Article IV, les Plénipotentiaires de France et d'Autriche sont convenus de consigner dans ce protocole l'explication précédente.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent protocole.

Fait à Zurich, le 21 Novembre, 1859.

BOURQUENEY.

BANNEVILLE.

KAROLYI.

MEYSENBUG.

DES AMBROIS. JOCTEAU.

ACTE Définitif entre les Commissaires de l'Autriche, de la France, de la Grande Bretagne, de la Russie, et de la Turquie, établissant la Nouvelle Frontière entre la Russie et la Turquie en Bessarabie.-Signé à Kichineff, le 30 Mars, 1857.

11 Arril,

En vertu de l'Article XX du Traité de Paix conclu à Paris, le 18 Mars, 1856,* et dans le but de fixer dans ses détails le tracé de la nouvelle frontière entre l'Empire de la Russie et l'Empire de la Turquie en Bessarabie, leurs Majestés l'Empereur d'Autriche, l'Empereur des Français, la Reine du Royaume Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, l'Empereur de Toutes les Russies et l'Empereur des Ottomans ont nommé pour leurs Commissaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur des Français, le Sieur Pierre-Marc Besson, Lieutenant-Colonel du Corps Impérial d'Etat-Major, Commandeur de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur et de l'Ordre Pontifical de Saint-Grégoire le Grand, Officier de l'Ordre Impérial Ottoman du Medjidié, Compagnon du Très-Honorable Ordre du Bain;

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, le Sieur Antoine Kalik, Colonel du Corps Impérial et Royal de l'Etat-Major Général, Che* Vol. XLVI. Page 8.

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