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1840 Fait à Hanovre, le quinze Geschehen zu HannoJanvier de l'an de grâce Mil huit cent quarante deux.

(L. S.)
E. HÜPEDEN.
(L. S.)
DU JARDIN.

ver, am funfzehnten Januar im Jahre des Herrn Eintausend achthundert zwei und vierzig.

(L. S.
E. HÜPEDEN.

(L. S.)
DU JARDIN.

44.

Convention entre les royaumes de
Hanovre et de Belgique sur l'aboli-
tion réciproque du droit d'aubaine.
Signée à Hanovre le 15 Janvier 1842.

(Voy. Nouv. Recueil général T. III. Nr. 39.)
Publication officielle faite à Hanovre.

(Gesetz - Sammlung für das Königr. Hannover. Jahrg.
1842. 1. Abtheilung. Nr. 10. v. 22. März.

Verordnung, betreffend die über eine wechselseitige Freizügigkeit mit der Königlich - Belgischen Regierung getroffene Vereinbarung. Hannover den 6. März 1842. Ernst August, von Gottes Gnaden König von Hannover, Königlicher Prinz von Grossbritannien und Irland, Herzog von Cumberland, Herzog zu Braunschweig und Lüneburg etc. etc.

Nachdem die zu diesem Zwecke diesseits und Königlich-Belgischer Seits Bevollmächtigten in Hinsicht einer wechselseitigen allgemeinen Freizügigkeit sich über die nachstehenden Bestimmungen vereinbart haben:

Art. I. Die Belgischen Unterthanen sollen in dem gesammten Gebiete des Königreichs Hannover berechtigt sein, Intestat- oder Testaments - Erbschaften zu erheben und auszuführen, gleich den Unterthanen des Königreichs Hannover und ohne wegen ihrer Eigenschaft als Ausländer irgend einer Abgabe oder Steuer unterworfen zu sein, welche von den Einheimischen nicht zu entrichten wäre.

Ebenmässig sollen die Unterthanen des Königreichs

Hannover in Belgien das Recht haben, Intestat- oder 1842 Testaments-Erbschaften zu erheben und auszuführen, gleich den Belgischen Unterthanen und ohne wegen ihrer Eigenschaft als Ausländer irgend einer Abgabe oder Steuer unterworfen zu seyn, welche von den Einheimischen nicht zu entrichten wäre.

Die nämliche Gegenseitigkeit zwischen den Unterthanen beider Länder soll für Schenkungen unter Lebenden bestehen.

Art. II. Bei der Ausfuhr von Vermögen, gleichviel aus welchem Rechtsgrunde es erlangt worden, von Belgien in das Gebiet des Königreichs Hannover, oder von Einwohnern des letztern Landes nach Belgien, soll von diesem Vermögen keine Abzugs- oder Auswanderungs-Abgabe, noch irgend eine sonstige Abgabe, welcher die Einheimischen nicht unterworfen wären, erhoben werden..

Art. III. Die obgedachte Abschaffung erstreckt sich nicht nur auf die Abzugsgelder, welche von dem öffentlichen Schatze zu erheben seyn würden, sondern auch auf alle Abzugsgelder, deren Erhebung Individuen, Gemeinden oder öffentlichen Stiftungen zustände;

und Wir, da in Unseren Staaten das Abzugsrecht nur im Wege der Retorsion ausgeübt werden kann, diese Uebereinkunft Unseren Absichten gemäss finden;

so lassen Wir solche hiemit zur Kenntniss Unserer getreuen Unterthanen gelangen, und befehlen allen obrigkeitlichen Behörden Unseres Königreichs, den Bestimmungen dieser Vereinbarung gebührend nachzukommen. Gegenwärtige Verordnung soll der ersten Abtheilung der Gesetz-Sammlung inserirt werden.

Gegeben Hannover, den 6. März 1842.

ERNST AUGUST.

G. Frhr. v. SCHELE.

1842

45.

Lettre du Secrétaire d'Etat des affaires étrangères de la Grande-Bretagne, relative aux bâtimens de construction étrangère naviguant sous le pavillon anglais. En date de Londres, du 24 Février 1842 *).

Monsieur, en réponse à Vos dépêches du 17 Juin et du 1er Août dernier, dans lesquelles Vous demandiez des instructions relativement aux vaisseaux de construction étrangère ayant des sujets anglais pour propriétaires, et commerçant sous pavillon anglais, je Vous transmets, par Ordre du Vicomte Palmerston, pour Votre information et comme devant vous guider dans votre conduite à l'avenir, une copie des instructions déjà données à ce sujet aux consuls de S. M. aux îles Sandwich et à Mexico; et établissant que les vaisseaux dont les propriétaires sont sujets anglais, ont droit à la protection des autorités anglaises, mais non aux privilèges attribués aux vaisseaux anglais immatriculés.

Lord Palmerston désire que j'appelle surtout votre attention sur la différence qui existe entre la propriété et le privilége; vous remarquerez qu'un vaisseau étranger ne devient pas vaisseau anglais parce qu'il appartient à un Anglais. Notre droit maritime décide qu'aucun bâtiment, s'il n'est dûment immatriculé, ne peut être regardé comme bâtiment anglais, et qu'en conséquence, aucun des avantages accordés par les traités ou autrement aux vaisseaux reconnus comme anglais, ne peut être réclamé par ceux qui ne sont pas immatriculés.

Lord Palmerston a peine à concevoir un cas dans lequel les droits de propriété en pays étranger seraient tellement méconnus, que, les sujets anglais réclamant la propriété d'un vaisseau qui n'a pas droit aux priviléges anglais du commerce, se trouveraient obligés de recourir à la protection du consul anglais pour défendre leur propriété: mais il

*) Nous publious cette lettre à cause de l'importance des principes qu'elle établit.

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est évident que, dans ce cas, le sujet anglais n'aurait 1842 pas moins de droit à réclamer cette protection pour sa propriété, par ce motif seul que certains autres bâtimens appartenant à des sujets anglais jouissent de quel ques priviléges exclusifs de commerce auxquels le sien n'a pas droit.

Lord Palmerston ayant pensé que le permis de navigation accordé par le vice-consul Willmolt au brick Ayacucho, n'indiquait pas suffisamment l'importante différence qu'il y a entre les vaisseaux anglais, et ceux qui ne sont que la propriété de sujets anglais, a soumis la question au comité du conseil privé du commerce, et je suis autorisé par S. S. à vous envoyer ci-joint le projet d'un modèle de permis de navigation, pour les bâtimens possédés par des sujets anglais, mais n'ayant pas droit aux priviléges des vaisseaux anglais dûment immatriculés et armés; ce projet a été préparé par le comité du consril privé du commerce. Je vous prie de vouloir bien en adopter la forme dans tous les permis de navigation que vous auriez à délivrer, conformément aux présentes instructions.

Je suis, etc.

S

Signé: JOHN BIDWILL.

Modèle de lettre de navigation

Pour la protection des vaisseaux possédés par des sujets anglais, mais n'ayant pas droit aux priviléges des vaisseaux anglais dûment enregistrés et armés.

1

Nous, honorable John Walpole, consul-général de S. M. B. au Chili, accordons la présente lettre de navigation, pour l'objet indiqué ci-dessus, pour l'usage et la navigation du navire Friends, dont Christophe James Rugg est en ce moment le commandant et en même temps le seul propriétaire. Et nous faisous savoir par ces présentes aux ministres de S. M. B. résidant en pays étranger, à tous autres officiers civils ou militaires au service de S. M., et aussi à toutes les autorités constituées des pays étrangers, que ledit vaisseau Friends est la propriété d'un sujet anglais; qu'il est en conséquence autorisé, conformément aux lois anglaises, à arborer, dans tous ses voyages, le pavillon anglais, et à réclamer la protection de ce pavillon, comme signe de sa nationalité, dans toutes les affaires relatives aux droits de propriété Nous faisons savoir en même temps, que cette lettre de navigation n'attribue audit Recueil gén. Tome IV.

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1842 vaisseau aucun droit de commerce, et surtout aucun permis d'exercer aucun privilége qui, par les lois d'Angleterre, se trouvent bornés aux vaisseaux anglais proprement dits, et pourvu d'un certificat d'immatriculation anglais, qui est la seule preuve légale de leurs droits à cet égard; il n'est pas accordé non plus audit vaisseau d'exercer aucun des priviléges de commerce ou de navigation, que les lois de la Grande-Bretagne ont attribués aux vaisseaux étrangers possédés et armés par les sujets de tel état. Mais comme les lois de navigation et d'enregistrement ne défendent pas d'employer des vaisseaux autres que des vaisseaux anglais enregistrés, entre les pays étrangers où ils commercent, et dans certains autres cas cette lettre de navigation doit servir audit navire Friends à lui obtenir la protection qui lui est due comme propriété anglaise, en tant qu'il est employé à des voyages non soumis à des restrictions. Pour que l'identité du vaisseau auquel a été accordée cette lettre de navigation, ne soit pas douteuse, nous certifions par les présentes, que ce bâtiment a un tillac et deux mâts; que sa longueur de l'avant à l'arrière est de 90 pieds anglais, et sa largeur à l'endroit le plus large de 20 pieds anglais; que la profondeur de la cale est de 10 pieds 2 pouces anglais; qu'il est gréé comme un brigantin ou brick hermaphrodite, avec un mât de beaupré; qu'il est carré à l'arrière et n'y a pas de galerie; qu'il est sculpté; qu'il a une tête avec la figure d'un oiseau, et en outre une avance de 3 pieds 9 pouces anglais à l'arrière, et qu'il porte 204 tonneaux et demi, d'après le mode de jaugeage prescrit par les actes 5e et 6e de Guillaume IV, chap. 56, p. 2, rendus en l'année 1835, pour jauger les bâtimens de la marine marchande du royaume-uni de la Grande-Bretagne.

En foi de quoi j'ai signé ceci, et apposé mon sceau consulaire, à Santiago, au Chili, ce 10e jour de mars, de l'année du Seigneur 1838.

Signé : JOHN WALpole,

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