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ou pourront être assujettis les nationaux. Les navires 1841 grecs, n'importe de quel pays qu'ils viennent, peuvent importer dans les ports suédois toutes les marchandises, sans égard à celui de production, dont l'introduction dans les ports suédois est légalement permise par navires suédois, de même que les navires grecs peuvent exporter de la Suède toutes les marchandises sans exception pour quelque pays que ce soit, dont la sortie est légalement permise par navires suédois, sans être, dans aucun cas, assujettis à des droits plus forts ou autres que si l'importation ou l'exportation avait lieu par navires suédois.

170 Navires turcs. Par une convention en date du 25 août 1837, il est stipulé que les navires ottomans jouiront de tous les droits et avantages qui sont accordés aux nations les plus favorisées.

180 Navires égyptiens. En vertu de la lettre royale du 21 octobre 1818, les marchandises qui arrivent dans les ports suédois, sur navires égyptiens, en tant que l'importation en est permise conformément au tarif de la douane en vigueur, et lorsque le capitaine pourra constater par un certificat en bonne forme du consul de Suède et de Norwége résidant le plus près du lieu de l'embarquement, que le navire ainsi que le chargement sont égyptiens, seront admis et douanés moyennent une réduction des deux tiers du droit en vigueur.

190 Navires des Etats-Unis de l'Amèriqne du nord. En vertu du traité de commerce, en date du 4 juillet 1827, les navires de ces Etats qui arriveront en Suède, de quelque pays que ce soit, seront, pendant dix ans, ou plus s'il n'y a pas de dédit, traités relativement au paiement des droits de quelque nom qu'ils soient, sur le même pied que les suédois venant des mêmes endroits, et pourront importer et exporter, de quelque lieu qu'ils viennent, ou pour quelque endroit qu'ils partent, tout ce qui peut légalement être importé ou exporté par navires suédois, sans payer des droits plus forts ou autres que si l'importation ou l'exportation avait lieu par navires suédois. Cependant ceci ne s'applique pas au cabotage entre les ports suédois, lequel est réservé au pavillon national. Tous priviléges d'entrepôt, primes et restitutions de droits de douane, qui sont accordés à quelques marchandises, seront aussi accordés aux marchandises importées des Etats-Unis ou qui sont exportées pour ce pays.

1841

Relativement aux navires norwégiens, il est, en outre, statué par l'ordonnance royale du 24 mai 1825 que, lorsque ces bâtimens sont construits en Norwége ou qu'ils y ont été nationalisés, ils doivent être traités en Suède sur le même pied que les suédois, quant aux priviléges et droits; et que les marchandises qu'ils y portent, sans égard aux lieux d'où elles sont importées ou pour lesquels elles sont exportées, ne sont pas assujetties à des droits plus forts ou autres que celles qui sont importées ou exportées par navires suédois; de même, en vertu de la lettre royale du 21 décembre dernier, les navires norwégiens qui exportent des produits de la Suède pour des lieux transatlantiques, ou qui en arrivent, avec des mnrchandises, dans un port suédois quelconque, jouiront du bénéfice de la réduction des droits de douane accordée aux navires suédois partant pour ou venant de ces contrées transatlantiques.

Le privilége de faire le cabotage entre les ports suédois n'est accordé à aucun des navires sous les pavillons ci-dessus désignés.

Les bâtimens de commerce norwégiens, de même que ceux des autres nations étrangères qui sont ou qui seront admises, à l'avenir, à ne payer que les mêmes droits que paient les nationaux dans les ports de Suède, sont, conformément au § 18 du règlement concernant le jaugeage des navires, renouvelé par sa majesté le 20 août de l'année passée, obligés de se faire jauger la première fois qu'ils arrivent dans un port suédois pour décharger ou pour charger, et de se munir d'un certificat de jauge suédois. Les frais en résultant seront payés sur le même pied que pour le jaugeage des navires nationaux. Du reste, à l'égard du jaugeage de ces navires et de leur contrôle, on devra observer ce qui est ordonné touchant le jaugeage des navires suédois; excepté que les navires de commerce de toutes les nations seront jaugés tous les ans, la première fois qu'ils arriveront de l'étranger dans un port de Suède pour y décharger ou charger.

Stockholm, le 15 mars 1841.

Signé: C. D. SKOGMAN.

1841

37.

Loi sur les douanes donnée dans la République de Venezuela le 10 Mai 1841, qui modifie la loi du 18 Mai

1839.

Le Sénat et la Chambre des représentans de la république de Vénézuéla, réunis en congrès, décrètent :

Art. 1er. Au moment du mouillage, tout navire, entrant dans un des ports ouverts au commerce extérieur, sera visité par l'administrateur ou par la personne qu'il commissionnera à cet effet, et par le commandant du service actif, là où il y en aura, avec un chef et un préposé. On exigera du capitaine ses papiers de bord et le manifeste (sobordo) du chargement, lequel devra désigner:

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La classe et le nom du navire;

La nation à laquelle il appartient; son tonnage;

Le nom du capitaine; celui du port ou lieu d'exportation.

Le nombre et la description des colis dont se compose le chargement, avec la désignation de leurs numéros et marques;

Le nom des consignataires, conformément aux connaissemens signés par eux;

Le port de destination;

La déclaration des vivres destinés à la consommation de l'équipage du navire, ainsi que des articles de rechange, voiles, agrès, etc., existant à bord.

Il sera laissé à bord un ou plusieurs préposés de garde, lorsque le navire viendra avec chargement. S'il est sur lest, on requerra seulement les papiers de bord, le rôle d'équipage et la liste des effets à l'usage du bâtiment, qui se trouveront à bord, et il sera procédé à une visite en forme pour s'assurer si le navire est réellement venu sur lest.

'1er. Les articles de rechange pour voiles, agrès et autres, à l'usage du bâtiment, seront considérés comme en dépôt à bord, et le capitaine ne pourra en faire usage pendant son séjour dans le port, sans avoir donné avis aux chefs de la douane. Si,

1

en

en pro

1841 cédant à la visite de la cale, pour que le navire puisse se mettre en chargement, ou dans tout autre cas, les chefs de la douane ne constatent pas l'existence des articles et l'identité avec la déclaration à l'entrée, plus les augmentations qui, à leur connaissance, ont été faites dans le port, ils imposeront au capitaine, selon le cas, une amende de 50 à 500 piastres (216 à 2, 160 francs) 1).

§ 2. Les chefs de la douane pourront placer à bord du bâtiment un ou plusieurs préposés de garde, toutes les fois qu'ils le jugeront convenable dans l'intérêt du trésor.

Art. 2. Si, au moment de la visite, le capitaine ne présente pas le manifeste dans la forme prescrite à l'article 1er, il sera tenu de remettre les connaissemens du chargement, et, en outre, une note (nota) de tous les autres objets existant à bord qui ne seront pas portés auxdits connaissemens, et les pièces resteront à la douane jusqu'à ce que le capitaine ait rédigé, sur lesdites pièces, et présenté le manifeste, aucune partie quelconque de la cargaison ne pouvant être débarquée avant cette présentation.

Art. 3. S'il n'existe ni manifeste ni connaissemens, les chefs des douanes prendront, contre le capitaine et à ses frais, toutes les mesures de précaution qu'ils jugeront nécessaires pour s'assurer que rien ne sera débarqué sans leur autorisation, et il sera procédé au déchargement et à la rédaction du manifeste, le tout aux frais dudit capitaine.

J

Art. 4. Lorsque le chargement trouvé à bord d'un bâtiment ne sera pas conforme aux indications du manifeste ou des caonnaissemens présentés par le capitaine, au moment de la visite, il sera procédé conformément aux dispositions de la loi sur les saisies.

Art. 5. Si le capitaine d'un bâtiment ne paie pas, par insolvabilité ou par tout autre motif, les frais et l'amende indiquée à l'article 3 et au paragraphe 1er de l'article 1er, l'embarcation et ses agrès répondront de la somme due par le capitaine.

Art. 6. Les navires à destination d'Angostura et de Maracaïbo seront sous la garde d'un ou de plusieurs préposés depuis Yaya et le fort de Sau - Carlos, pour

1) La piastre macuquina 4 fr. 32.

qu'aucun objet ne soit débarqué avant la visite des employés de la douane.

Art. 7. Dans les cing jours qui suivront le mouillage, le consignataire ou le propriétaire du chargement devra déclarer à la douane s'il a, ou non, l'intention de le débarquer; si le déchargement doit avoir lieu en tout ou partie, le permis nécessaire sera demandé, par écrit, au chef de la douane, dans le délai fixé ci-dessus, et l'intéressé déclarera si une partie du chargement est destinée à d'autres ports étrangers ou de la république. Dans le cas où le déchargement ne devra pas avoir lieu, le navire sera tenu de repartir dans les six jours ouvrables qui suivront son arrivée, sauf le cas de relâche pour cause d'avaries bien constatées, auquel cas le navire ne pourra séjourner dans le port que le temps strictement nécessaire pour réparer ses avaries, et ce, sous la garde des préposés. Lorsque le propriétaire ou consignataire du navire gardera à bord une partie du chargement pour la diriger sur d'autres ports, la réexpédition devra s'effectuer dans les dix jours qui suivront le débarquement de la partie de marchandises déclarées en déchargement; et, pendant son séjour dans le port, un ou plusieurs préposés seront placés à bord.

Art. 8. Les bâtimens étrangers, comme les nationaux, pourront transporter, d'un port habilité à un autre ou à d'autres ports habilités, la partie du chargement qui ne sera pas destinée à être débarquée dans le port d'arrivée; elle sera déclarée au manifeste comme en transit pour un autre ou pour d'autres ports du Vénézuela.

Ars. 9. Lorsque des marchandises déclarées pour d'autres ports y seront réexpédiées sur le bâtiment même qui les a importées, l'administrateur et le contrôleur délivreront au capitaine une copie conforme et certifiée du manifeste par lui rédigé et présenté à l'entrée, où seront en outre inscrites les marchandises restées à bord. § 1er. La forme de ce certificat sera comme ci-après: Port de... ...à.

etc.

Nous, etc., certifions que la copie ci-dessus est celle du manifeste du chargement du (classe et nom du navire).- Capitaine (nom du capitaine), entré dans

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de.

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ce port, le
avait à bord pour le port de.
dises suivantes :

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et que ledit navire

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1841

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