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1839 auch während der Dauer des gegenwärtigen Vertrages in Kraft bleiben.

Art. 10. Der gegenwärtige Vertrag soll vorläufig bis zum 31. December 1853. gültig sein, und wenn er nicht spätestens neun Monate vor dem Ablaufe gekündigt wird, als auf fernere zwölf Jahre, und so fort von zwölf zu zwölf Jahren verlängert angesehen werden. Derselbe soll unverzüglich zur landesherrlichen Ratification vorgelegt und sollen die Ratifications - Urkunden binnen sechs Wochen zu Berlin ausgewechselt werden.

Zu Urkund dessen ist dieser Vertrag von den bei

18.

Traité du 13 juillet 1839, entre sa majesté britannique et la république orientale de l'Uruguay, pour l'abolition du trafic d'esclaves.

Sa majesté la reine du royaume-uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, et son excellence le président de la république orientale de l'Uruguay, mutuellement animés du désir sincère de coopérer à la complète extinction du barbare trafic d'esclaves, ont résolu de procéder à la conclusion d'un traité, dans le but spécial d'atteindre immédiatement cet objet, en tout ce qui concerne l'abolition totale et définitive du trafic d'esclaves de la république orientale de l'Uruguay, et ils ont, à cet effet, nommé respectivement pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa majesté britannique, John - Henry Mandeville, écuyer, son ministre plénipotentiaire auprès des Provinces - Unies du Rio de la Plata;

Et son excellence le président de la république, don José Ellouri, docteur, ministre du gouvernement es des affaires étrangères;

Lesquels, après s'étre communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, qu'ils ont trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans:

Art. 1er. Le commerce d'esclaves de la république orientale de l'Uruguay est, par le présent article, formellement déclaré désormais aboli totalement et definitivement dans toutes les parties du monde.

Art. 2. Le président de la république orientale de l'Uruguay s'engage ici à prendre, immédiatement après

derseitigen Bevollmächtigten unterzeichnet und untersie- 1839 gelt worden.

1

So geschehen Berlin, den 11. Juli. 1839.
ERNST MICHAËLIS. FRIEDR. WILH. AUGUST V. KERSTEN.

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Bekanntmachung der Königl. Preuss. Regierung.

Vorstehender Vertrag ist von Seiner Majestät dem Könige am 30. August d. J. und von Seiner Herzoglichen Durchlaucht dem Herzoge zu Anhalt-Bernburg am 12. August 1839 ratifizirt worden, auch hat die Auswechselung der Ratifications - Urkunden stattgefunden.

18.

Treaty between Great-Britain and the Oriental Republic of the Uruguay for the abolition of the Slave Trade. Concluded and signed at Monte

Video, on the 13 July 1839.

(The Act for carrying in effect this Treaty was published at London on the 11th Avril 1843. The Ratifications were exchanged at Monte-Video on the 21 January 1842.)

Art. I. The Slave Trade of the Oriental Republic of the Uruguay is hereby formally declared to be henceforward totally and finally abolished in all Parts of the World.

Art. II. The President of the Oriental Republic of the Uruguay hereby engages that immediately after the Exchange of the Ratifications of the present Treaty, and from Time to Time afterwards, as it may become needful, he will take the most effectual Measures for preventing

1839 l'échange des ratifications du présent traité, et de temps par la suite, selon que le besoin s'en fera sentir, les mesures les plus efficaces pour empêcher les citoyens de la république orientale de l'Uruguay de s'adonner, et de faire servir le pavillon de la république, de quelque manière que ce soit, au commerce d'esclaves; et il s'engage spécialement à promulguer, dans les deux mois qui suivront ledit échange, dans tout le territoire de la république orientale de l'Uruguay, une loi pénale, infligeant le châtiment le plus sévère à tout citoyen de cette république, qui prendrait, sous quelque prétexte que ce soit, une part quelconque au trafic d'esclaves.

Art. 3. Son excellence le président de la république orientale de l'Uruguay s'engage aussi à prendre, en exécution de la stipulation contenue dans le premier article de ce traité, les mesures nécessaires pour assimiler, aussitôt que possible, les lois de la république orientale de l'Uruguay à celles de la Grende - Bretagne, pour ce qui regarde de crime du commerce d'esclaves; et sa majesté la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et son excellence le président de la république orientale de lUruguay, s'engagent ici mutuellement à concerter et à établir, par une convention additionnelle au présent traité, qui sera conclue ci-après entre les deux hautes parties contractantes, les détails des mesures par lesquelles la loi de la piraterie, qui deviendra dès lors applicable à ce trafic, selon la législation de chacun des deux pays, devra être immédiatement et réciproquement mise à exécution à l'égard des vaisseaux et des sujets ou citoyens de chacun d'eux.

Art. 4. Afin de prévenir plus complètement toute infraction à l'esprit du présent traité, les deux hautes parties contractantes consentent mutuellement que ceux des navires de leurs escadres respectives, qui seront pourvus d'instructions spéciales à cet effet, ainsi qu'il est dit ci-après, puissent visiter tous bâtimens marchands des deux nations qui seraient soupçonnés, sur fondemens raisonnables, de s'employer au trafic d'esclaves ou d'avoir été armés pour ce but, ou d'avoir été employés, durant le voyage où ils seront rencontrés par lesdits croiseurs, audit trafic d'esclaves, contrairement aux dispositions de ce traité; et que ces mêmes croiseurs puissent détenir, envoyer, ou emmener lesdits bâtimens, pour qu'ils soient mis en jugement de la manière ci-dessous convenue.

the Citizens of the Oriental Republic of the Uruguay 1839 from being concerned, and the Flag of that Republic from being used, in carrying on in any Way the Trade in Slaves, and especially that within Two Months after the said Exchange he will promulgate throughout the Territories of the Oriental Republic of the Uruguay a penal Law inflicting a Punishment the most severe all those Citizens of that Republic who shall, under whatsoever Pretext, take any Part whatever in the Traffic in Slaves.

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Art. III. His Excellency the President of the Oriental Republic of the Uruguay also engages, that in further pursuance of the Stipulation contained in the First Article of this Treaty he will take the necessary Means for assimilating as soon as possible the Laws of the Oriental Republic of the Uruguay to those of Great Britain in as far regards the Crime of Slave Trading; and Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland and his Excellency the President of the Oriental Republic of the Uruguay hereby mutually engage, that by an additional Convention hereafter to be concluded between the Two High Contracting Parties to the present Treaty they will concert and settle the Details of the Measures by which the Law of Piracy which will then become applicable to that Traffic, by the Legislation of each of the Two Countries, shall be immediately and reciprocally carried into execution with respect to the Vessels and Subjects or Citizens of each.

Art. IV. In order more completely to prevent all Infringement of the Spirit of the present Treaty, the Two High Contracting Parties mutually consent that those Ships of their Navies respectively which shall be provided with special Instructions for that Purpose as herin-after mentioned may visit such Merchant Vessels of the Two Nations as may be suspected upon reasonable Grounds of being engaged in the Traffic in Slaves, or of having been fitted out for the Purposes thereof, or of having during the Voyage on which they are met with by the said Cruisers been engaged in the Traffic in Slaves, contrary to the Provisions of this Treaty, and that such Cruisers may detain and send or carry away such Vessels, in order that they may be brought to Trial in the Manner herein- after agreed upon.

1839

Art. 5. Afin de régler le mode de mettre à exécution les dispositions de l'article, précédent, il est convenu:

10 Que tous les navires des escadres des deux nations qui seront chargés d'empêcher le trafic d'esclaves, seront pourvus par leurs gouvernemens respectifs d'une copie, en langues anglaise et espagnole, du présent traité; des instructions pour les croiseurs, annexées au présent, sous la lettre A; et des règlemens pour les cours de justice mixtes, annexés ci-après sous la lettre B; lesquelles annexes seront considérées respectivement comme une partie intégrante du traité;

20 Que chacune des hautes parties contractantes communiquera à l'autre, de temps en temps, les noms des divers navires pourvus de ces instructions, la force de chacun d'eux, et les noms de leurs divers commandans;

30 Que, s'il arrive qu'il y ait de justes motifs de soupçonner un bâtiment marchand qui navigue sous pavillon de l'une des deux nations, et qui se trouve convoyé par un navire ou par des navires de guerre de l'une des deux parties contractantes, d'être employé, ou d'avoir l'intention de s'employer au trafic d'esclaves, ou d'être armé pour cet objet, ou d'y avoir été employé durant le voyage dans lequel il a été rencontré; il sera parfaitement légal, de la part du commandant d'un navire quelconque de l'escadre de l'une des deux parties contractantes, muni des instructions dont il est parlé plus haut, de visiter ledit bâtiment marchand; et ledit commandant devra procéder à cette visite, en communiquant ses soupçons à l'officier commandant du convoi, qui devra, ainsi qu'il est convenu par cet article, donner toute facilité pour cette visite et pour la détention éventuelle du bâtiment marchand; et il devra l'assister en toute chose, de tout son pouvoir, dans l'exécution du présent traité, conformément à son objet et à son véritable esprit;

4o 11 est, en outre, mutuellement convenu que les commandans des navires des deux escadres, respectivement, qui seront chargés de ce service, devront s'attacher à la teneur exacte des instructions dont il est parlé plus haut.

Art. 6. Comme les deux précédens articles sont entièrement réciproques, les deux hautes parties contrac

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