Gambar halaman
PDF
ePub

79

Article III.

La Confédération Helvétique ayant témoigné le désir que l'Evêché de Basle lui fût réuni, et les Puissances intervenantes voulant régler définitivement le sort de ce pays, le dit Evêché et la ville et territoire de Bienne feront, à l'avenir, partie du Canton de Berne.

On n'excepte que les districts suivants :

1. Un district d'environ trois lieues quarrées d'étendue, renfermant les Communes d'Altschweiler, Schönbuch, Oberweiler, Terweiler, Ettingen, Fürstenstein, Piotten, Pfeffingen, Aesch, Bruck, Reinach, Arlesheim, lequel district sera réuni au Canton de Basle:

2. Une petite enclave située près du village Neuchâtelois de Lignières, et laquelle étant aujourd'hui, quant à la juridiction civile, sous la dépendance du Canton de Neuchâtel, et quant à la juridiction criminelle sous celle de l'Evêché de Basle, appartiendra en toute Souveraineté à la Principauté de Neuchâtel.

Article IV.

1. Les habitants de l'Evêché de Basle et ceux de Bienne, réunis au Canton de Berne et de Basle, jouiront à tous égards, sans différence de religion (qui sera conservée dans l'état présent), des mêmes droits politiques et civils dont jouissent et pourront jouir les habitants des anciennes parties des dits Cantons. En conséquence, ils concourront avec eux aux places des Représentants et aux autres fonctions, suivant les Constitutions Cantonales. Il sera conservé à la ville de Bienne, et aux villages ayant formé sa jurisdiction, les privilèges municipaux compatibles avec la Constitution et les Réglements Généraux du Canton de Berne.

2. La vente des domaines nationaux sera maintenue, et les rentes féodales et les dixmes ne pourront point être rétablies.

3. Les Actes respectifs de réunion seront dressés, conformément aux principes ci-dessus énoncés, par des Commissions composées d'un nombre égal de Députés de chaque partie intéressée. Ceux de l'Evêché de Basle seront choisis par le Canton Directeur, parmi les citoyens les plus notables du pays.

Les dits Actes seront garantis par la Confédération Suisse. Tous les points sur lesquels les parties ne pourront s'entendre, seront décidés par un arbitre nommé par la Diète.

4. Les revenus ordinaires du pays seront perçus pour le compte de l'Adminis tration actuelle, jusqu'au jour de l'accession de la Diète Helvétique à la présente transaction. Il en sera de même pour l'arriéré des dits revenus; ceux levés extraordinairement, et qui ne seraieut pas encore entrés en caisse, cesseront d'être perçus.

5. Le ci-devant Prince Evêque de Basle n'ayant reçu ni indemnité ni pension pour la quote-part de l'Evêché, qui autrefois faisait partie de la Suisse, le Recès de l'Empire Germanique de 1803 n'ayant stipulé qu'en raison des pays qui ont fait partie intégrante du dit Empire, les Cantons de Berne et de Basle se chargent de lui payer, en augmentation de la dite pension viagère, la somme de 12,000 florins d'Empire, à dater de la réunion de l'Evêché de Basle aux Cantons de Berne et de Basle. La cinquième partie de cette somme sera employée et restera affectée à la sustentation des chanoines de l'ancienne cathédrale de Basle, pour compléter la rente viagère quia été stipulée par le Recès de I'Empire Germanique.

6. La Diète Helvétique décidera s'il est besoin de conserver un Evêché dans cette partie de la Suisse, ou si ce diocèse peut être réuni à celui qui, par suite des nouvelles dispositions, sera formé des territoires Suisses qui avaient fait partie du diocèse de Constance.

En cas que l'Evêché de Basle dût être conservé, le Canton de Berne fournira, dans la proportion des autres pays qui à l'avenir seront sous l'administration spirituelle de l'Evêque, les sommes nécessaires à l'entretien de ce Prélat, de son chapitre et de son séminaire.

[blocks in formation]

Article V.

Pour assurer les communications commerciales et militaires de Genève avec le Canton de Vaud et le reste de la Suisse, et pour compléter à cet égard l'Article IV. du Traité de Paris, Sa Majesté Très Chrétienne consent à faire placer la Ligne de Douanes de manière à ce que la route qui conduit de Genève par Versoy en Suisse, soit en tout temps libre, et que, ni les postes, ni les voyageurs, ni les transports de marchandises n'y soient inquiétés par aucune visite des Douanes, ni soumis à aucun droit.

Il est également entendu, que le passage des troupes Suisses ne pourra y être aucunement entravé.

Dans les réglements additionnels à faire à ce sujet, on assurera de la manière la plus avantageuse aux Genèvois l'exécution des Traités relatifs à leurs libres communications entre la ville de Genève et le Mandement de Peney. Sa Majesté Très Chrétienne consent en outre à ce que la gendarmerie et les milices du Canton de Genève passent par la grande route de Meyrin du dit Mandement à la ville de Genève, et réciproquement, après en avoir prévenue le poste militaire de la gendarmerie Française le plus voisin.

Les Puissances intervenantes interposeront de plus leurs bons offices pour faire obtenir à la ville de Genève un arrondissement convenable du côté de la Savoie.

Article VI.

Pour établir des compensations mutuelles, les Cantons d'Argovie, de Vaud, du Tessin et de St. Gall, fourniront aux anciens Cantons de Schwitz, Unterwalden, Uri, Glaris, Zug et Appenzell (Rhode Intérieure), une somme qui sera appliquée à l'instruction publique et aux frais d'Administration Générale (mais principalement au premier objet) dans les dits Cantons. La quotité, le mode de payement, et la répartition de cette compensation pécuniaire, sont fixés ainsi qu'il suit :

1. Les Cantons d'Argovie, de Vaud et de St. Gall fourniront aux Cantons de Schwitz, Unterwalden, Uri, Zug, Glaris et Appenzell (Rhode Intérieure) un fonds de 500,000 livres de Suisse.

2. Chacun des premiers payera l'intérêt de sa quote-part à raison de 5 pour cent. par an; on remboursera le capital, soit en argent, soit en biens-fonds, à son choix.

3. La répartition, soit pour le payement, soit pour la recette de ces fonds, se fera dans les proportions de l'échelle de contribution réglée pour subvenir aux Dépenses Fédérales.

4. Le Canton du Tessin payera chaque année au Canton d'Uri, la moitié du produit des péages dans la Vallée Lévantine.

Une Commission nommée par le Diète, veillera à l'exécution des dispositions précédentes.

Article VII.

Pour mettre un terme aux discussions qui se sont élevées par rapport aux fonds placés en Angleterre par le Canton de Zurich et de Berne, il est statué :

1. Que les Cantons de Berne et de Zurich conserveront la propriété du fonds capital, tel qu'il existait en 1803, à l'époque de la dissolution du Gouvernement Helvétique, et jouiront à dater du ler Janvier, 1815, des intérêts à échoir;

2. Que les intérêts échus et accumulés depuis l'année 1798 jusques et y compris l'année 1814, seront affectés au payement du capital restant de la Dette Nationale désignée sous la dénomination de Dette Helvétique ;

3. Que le surplus de la Dette Helvétique restera à la charge des autres Cantons, ceux de Berne et de Zurich étant exonérés par la disposition ci-dessus. La quote-part de chacun des Cantons qui restent chargés de ce surplus, sera calculée et fournie dans la proportion fixée pour les contributions destinées au payement des dépenses Fédérales. Les pays incorporés à la Suisse depuis 1813, ne pourront pas être imposés en raison de l'ancienne Dette Helvétique. S'il arrivait après le payement de la Dette susdite, qu'il y eût un excédant d'intérêt,

cet

cet excédant sera réparti entre les Cantons de Berne et de Zurich, dans la proportion de leurs capitaux respectifs ;

4. Les mêmes dispositions seront suivies à l'égard de quelques autres créan ces dont les titres sont déposés sous la garde du Président de la Diète.

Article VIII.

Les Puissances intervenantes, voulant concilier les contestations élevées à l'égard des Lauds abolis sans indemnité, statuent, qu'une indemnité sera payée aux particuliers propriétaires des Lauds.

Afin d'éviter tout différend ultérieur à ce sujet, entre les Cantons de Berne et de Vaud, ce dernier payera au Gouvernement de Berne la somme de 300,000 livres de Suisse, pour être ensuite répartie entre les ressortissants Bernois, propriétaires des Lauds.

Les payements se feront à raison d'un cinquième par an, à commencer du 1er Janvier, 1816.

Article IX.

Les Puissances intervenantes reconnaissant qu'il est juste d'assurer au Prince Abbé de St. Gall une existence honorable et indépendante, statuent, que le Canton de St. Gall lui fournira une pension viagère de 6,000 florins d'Empire, et à ces employés une pension viagère de 2,000. Ces pensions seront versées, à dater du 1er Janvier 1815, par trimestre, dans les mains du Canton Directeur, qui les remettra respectivement à la disposition du Prince Abbé de St. Gall et de ses employés.

Les Puissances intervenantes dans les affaires de la Suisse ayant donné, par la Déclaration ci-dessus, une preuve manifeste de leur désir d'assurer la paix intérieure de la Confédération, se font également un devoir de ne rien négliger qui puisse en hâter l'accomplissement.

En conséquence, elles s'attendant à ce que les Cantons, sacrifiant au bien général toute considération secondaire, ne tarderont plus à adhérer au Pacte Fédéral, librement arrêté par la grande majorité de leurs co-Etats, l'intérêt commun exigeant impérieusement que toutes les parties de la Suisse se réunissent le plus tôt possible sous lu même Constitution Fédérative.

La Convention du 16 Août 1814, annexée au Pacte Fédéral, ne saurait plus retarder cette réunion. Son but étant déjà rempli par le Déclaration des Puissances, elle devient par le fait comme non avenue.

Pour consolider de plus en plus le repos de la Suisse, les Puissances désirent qu'une amnistie générale soit accordée à tous les individus qui, induits en erreur par une époque d'incertitude et d'irritation, ont pu agir, de quelque manière que ce soit, contre l'ordre existant; loin d'affaiblir l'autorité légitime des Gouvernements, cet acte de clémence leur donnera de nouveaux titres à exercer cette sévérité salutaire contre quiconque oserait à l'avenir susciter des troubles dans le . pays.

Enfin les Puissances intervenantes aiment à se persuader, que la patriotisme et la bon jugement des Suisses leur prescriront la convenance, ainsi que la nécessité, de se sacrifier mutuellement le souvenir des différends qui les ont divisés, et de consolider l'œuvre de leur réorganisation, en travaillent à la perfectionner dans un esprit conforme au bien de tous, sans aucun retour sur le passé.

La présente Déclaration a été insérée au Protocole du Congrès réuni à Vienne, dans sa séance du 19 Mars 1815.

Fait et certifié véritable par les Plénipotentiaires des buit Puissances signataires du Traité de Paris. A Vienne, le 20 Mars 1815.

(3.)-Act of Accession of the Swiss Confederation to the Declaration of the Eight Powers assembled in Congress at Vienna, of the 20th March 1815, signed at Zurich, 27th May 1815.

LA Diète de la Confédération Suisse, réunie à Zurich en session extraordinaire, ayant reçu dans sa séance du 3 Avril 1815, par l'intermédiaire des Ministres accrédités auprès de la Confédération, savoir:

M. de Schraut, Ministre d'Autriche, au nom de Sa Majesté Impériale et L Royale

275.

[ocr errors]

Royale Apostolique, comme aussi, en vertu d'un pouvoir spécial, au nom de Son Altesse Royale le Prince Régent de Portugal;

M. Stratford Canning, au nom de Sa Majesté le Roi du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande;

M. le Comte Auguste de Talleyrand, au nom de Sa Majesté Très Chrétienne le Roi de France, comme aussi, en vertu d'un pouvoir spécial, au nom de Sa Majesté le Roi d'Espagne et des Indes;

M. le Baron de Chambrier d'Olleyres, au nom de Sa Majesté le Roi de Prusse;

M. le Baron de Krudener, Chargé d'Affaires, au nom de Sa Majesté l'Empereur de Russie ;

La Déclaration relative aux affaires de la Suisse insérée au Protocole du Congrès de Vienne, le 19, et signée, le 20 Mars 1815, par les Plénipotentiaires des huit Puissances signataires du Traité de Paris, du 30 Mai 1814;

S'est empressée de communiquer cet Acte aux dix-neuf Cantons Confédérés, en les invitant à mettre, par leur suffrage, la Diète en état de déclarer en bonne et due forme, l'accession générale de la Suisse aux stipulations renfermées dans la dite transaction.

Les autorités souveraines de chaque Canton ayant pris en mûre délibération l'objet de ce référé, et fait connaître successivement à l'autorité Fédérale leurs résolutions définitives :

La Diète de la Conféderation Suisse, en vertu des Actes déposés dans son archive et des Déclarations insérés dans son Protocole, d'où il résulte, qu'un nombre de Cantons excédant celui que le Pacte Fédéral prescrit pour l'acceptation des Résolutions les plus importantes du Corps Helvétique, a prononcé un vote affirmatif, lequel, aux termes de la Constitution, devient par là même celui de la Confédération entière;

A pris l'Arrêté dont la teneur suit :

1. La Diète accède, au nom de la Confédération Suisse, à la Déclaration des Puissances réunies au Congrès de Vienne, en date du 20 Mars 1815, et promet que les stipulations de la transaction insérée dans cet Acte seront fidèlement et religieusement observées.

2. La Diète exprime la gratitude éternelle de la nation Suisse envers les Hautes Puissances, qui, par la Déclaration susdite, lui rendent, avec une démarcation plus favorable, d'anciennes frontières importantes, réunissent trois nouveaux Cantons à son Alliance, et promettent solennellement de reconnaître et de garantir la neutralité perpétuelle que l'intérêt général de l'Europe réclame en faveur du Corps Helvétique. Elle témoigne les mêmes sentiments de reconnaissance pour la bienveillance soutenue avec laquelle les augustes Souverains se sont occupés de la conciliation des différends qui s'étaient élevés entre les Cantons.

3. En suite du présent Acte d'Accession, et de la note adressée aux Envoyés Suisses à Vienne, le 20 Mars 1815, par le Prince de Metternich, Président des Conférences des huit Puissances, la Diète exprime le vœu, que les Ministres de Leurs Majestés résidants en Suisse veuillent, en vertu des instructions et des pouvoirs qu'ils ont reçus, donner suite aux dispositions de la Déclaration du 20 Mars, et compléter l'exécution des engagements qui y sont énoncés.

(4.)—Definitive Treaty between Great Britain, Austria, Prussia, Russia, and France; signed at Paris, 20 November 1815.

Article III.

La neutralité de la Suisse sera étendue au territoire qui se trouve au nord d'une ligne à tirer dessus Ugine, y compris cette ville, au midi du Lac d'Annecy par Faverge, jusqu'à Lecheraine, et de là au Lac du Bourget, jusqu'au Rhône, de la même manière qu'elle a été étendue aux Provinces de Chablais et de Faucigny, par l'Article XCII. de l'Acte Final du Congrès de Vienne.

(5.)— Acte portant Reconnaissance et Garantie de la Neutralité Perpétuelle de la Suisse et de l'Inviolabilité de son Territoire. Paris, le 20 Novembre 1815.

L'ACCESSION de la Suisse à la Déclaration donnée à Vienne le 20 Mars 1815, par les Puissances signataires du Traité de Paris, ayant été duement notifiée aux Ministres des Cours Impériales et Royales, par l'Acte de la Diète Helvétique du 27 Mai suivant, rien ne s'opposait à ce que l'Acte de la reconnaissance et de la garantie de la neutralité perpétuelle de la Suisse dans ses nouvelles frontières, fût fait conformément à la déclaration susdite. Mais les Puissances ont jugé convenable de suspendre jusqu'à ce jour la signature de cet Acte, à cause des changements que les évènements de la guerre et les arrangements qui devaient en être la suite pouvaient apporter aux limites de la Suisse, et des modifications qui pouvaient aussi en résulter dans les dispositions relatives au territoire associé au bienfait de la neutralité du Corps Helvétique.

Ces changements se trouvant déterminés par les stipulations du Traité de Paris de ce jour, les Puissances signataires de la Déclaration de Vienne du 20 Mars, font, par le présent Acte, une reconnaissance formelle et authentique de la neutralité perpétuelle de la Suisse, et elles lui garantissent l'intégrité et l'inviolabilité de son territoire dans ses nouvelles limites, telles qu'elles sont fixées, tant par l'Acte du Congrès de Vienne que par le Traité de Paris de ce jour, et telles qu'elles le seront ultérieurement; conformément à la disposition du Protocole du 3 Novembre ci-joint en extrait, qui stipule en faveur du Corps Helvétique un nouvel accroissement de territoire, à prendre sur la Savoie pour arrondir et désenclaver le Canton de Génève.

Les Puissances reconnaissent et garantissent également la neutralité des parties de la Savoie désignées par l'Acte du Congrès de Vienne du 20 Mai 1815, et par le Traité de Paris de ce jour, comme devant jouir de la neutralité de la Suisse, de la même manière que si elles appartenaient à celle-ci.

Les Puissances signataires de la Déclaration du 20 Mars reconnaissent authentiquement, par le présent Acte, que la neutralité et l'inviolabilité de la Suisse, et son indépendance de toute influence étrangère, sont dans les vrais intérêts de la politique de l'Europe entière.

Elles déclarent qu'aucune induction défavorable aux droits de la Suisse, relativement à sa neutralité et à l'inviolabilité de son territoire, ne peut ni ne doit être tirée des évènements qui ont amené le passage des troupes alliées sur une partie du sol Helvétique. Ce passage librement consenti par les Cantons, dans la Convention du 20 Mai, a été le résultat nécessaire de l'adhésion franche de la Suisse aux principes manifestés par les Puissances signataires du Traité d'Alliance du 25 Mars.

Les Puissances se plaisent à reconnaître que la conduite de la Suisse dans cette circonstance d'épreuve, a montré qu'elle savait faire de grands sacrifices au bien général, et au soutien d'une cause que toutes les Puissances de l'Europe ont défendu ; et qu'enfin la Suisse était digne d'obtenir les avantages qui lui sont assurés, soit par les dispositions du Congrès de Vienne, soit par le Traité de Paris de ce jour, soit par le présent Acte auquel toutes les Puissances de l'Europe sont invitées à accéder.

En foi de quoi, la présente Déclaration a été faite et signée à Paris, le 20 Novembre, de l'an de grace 1815.

(6.)-Extrait du protocole des Plénipotentiaires de la Grande Bretagne, d'Autriche, de Russie, et de Prusse; en date du 3 Novembre 1815.

La neutralité de la Suisse sera étendue au territoire qui se trouve au nord d'une ligne à tirer depuis Ugine, y compris cette ville, au midi du Lac d'Annecy, et de là au Lac de Bourges jusqu'au Rhône, de la même manière qu'elle a été étendue aux provinces de Chablais et de Faucigny, par l'Article XCII. de l'Acte Final du Congrès de Vienne.

Pour faire participer Sa Majesté le Roi de Sardaigne dans une juste proportion aux avantages qui résultent des arrangements présents avec la France, il est convenu que la partie de la Savoie qui était restée à la France en vertu du Traité

[blocks in formation]

de

« SebelumnyaLanjutkan »