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clog the deliberations of the Ministers assembled in Conference at London, nor oppose any obstacle to the arrangements which the three Courts may, by common agreement, judge to be most advantageous, and best adapted to the circumstances of the case.

After this declaration, the Plenipotentiary of His Britannic Majesty communicates to the Conference a joint despatch, hereunto aunexed, by which the Ambassadors of Great Britain and France at Constantinople forward a declaration to the Porte, dated the 9th of September, which is likewise annexed, and which announces, "That the Porte having already adhered to the Treaty of London, now further promises and pledges itself to the Representatives of the Powers who signed the said Treaty, to subscribe entirely to all the decisions which the Conference of London shall adopt with respect to its execution.”

Upon the reading of this document, the Conference unanimously acknowledges the obligation which is imposed upon it of proceeding, first of all, to the immediate establishment of the armistice by land and by sea, between the Turks and the Greeks.

It is resolved, in consequence, that the Plenipotentiaries of the three Courts at Constantinople, their Residents in Greece, and their Admirals in the Archipelago, shall receive, without delay, orders to demand and obtain from the contending parties a speedy and entire cessation of hostilities.

For this purpose, the instructions hereunto annexed were concerted and agreed upon for the said Plenipotentiaries and Residents, as well as for the three Admirals; the re-establishment of peace between Russia and the Porte allowing the Russian Admiral to take part in the operations of his colleagues of England and of France.

These preliminary resolutions being agreed upon, the members of the Conference, finding that the Ottoman declarations place them in a situation to concert the measures which may appear to them most desirable in the actual state of things; and being desirous of introducing into the former arrangements of the Alliance whatever improvements might be best adapted to assure new pledges of stability to the work of peace on which it is employed, decided, by common agreement, upon the following Articles :

1. Greece shall form an independent State, and shall enjoy all the rights, political, administrative, and commercial, attached to complete independence. § 2. In consideration of these advantages granted to the new State, and in deference to the desire expressed by the Porte to obtain the reduction of the frontiers fixed by the Protocol of the 22nd of March, the line of demarkation of the limits of Greece shall take its departure from the mouth of the River Aspropotamos, ascend that river as far as the latitude of Lake Angelo Castro, and traversing that lake, as well as those of Vrachori and Saurovitza, it shall strike the Mount Artolina, from whence it shall follow the ridge of Mount Oxas, the Valley of Calouri, and the ridge of Mount Eta, as far as the Gulf of Zeitoun, which it shall reach at the mouth of the Sperchius.

All the territories and countries situated to the south of this line, which the Conference has marked upon the map hereunto annexed, shall belong to Greece; and all the countries and territories situated to the north of this line shall continue to form part of the Ottoman Empire.

There shall likewise belong to Greece the whole of the Island of Negropont, with the Devil's Islands and the Island of Skyros, and the islands anciently known by the name of Cyclades, including the Island of Amorgo, situated between the 36th and 39th degrees of north latitude, and the 26th degree of longitude east of the meridian of Greenwich.

3. The Greek Government shall be monarchical, and hereditary according to the order of primogeniture. It shall be confided to a Prince, who shall not be capable of being chosen from among those of the families reigning in the States that signed the Treaty of the 6th July 1827, and who shall bear the title of Sovereign Prince of Greece. The choice of that Prince shall form the cbject of subsequent communications and stipulations.

§ 4. So soon as the Articles of the present Protocol shall have been conveyed to the knowledge of the parties interested, peace shall be considered as established ipso facto between the Ottoman Empire and Greece; and the subjects of the two States shall be reciprocally treated, in regard to the rights of commerce and

275.

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navigation,

navigation, as those of other States at peace with the Ottoman Empire and Greece.

§ 8. Each of the three Courts shall retain the power, secured to it by Article VI. of the Treaty of the 6th of July 1827, of guaranteeing the whole of the foregoing arrangements and Articles. The Acts of guarantee, if there be any, shall be drawn up separately; the operation and effects of these different Acts shall become, in conformity with the above-mentioned Article, the object of further stipulations on the part of the High Powers.

(4.)-Treaty between Her Majesty, the Emperor of the French, and the Emperor of Russia, on the one part, and the King of Denmark on the other part, relative to the Accession of Prince William of Denmark to the Throne of Greece. Signed at London 13 July 1863.

Ratifications exchanged at London, 3 August 1863.

Au nom de la Très Sainte Indivisible Trinité.

LEURS Majestés la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, l'Empereur des Français, et l'Empereur de toutes les Russies, désirant aplanir les difficultés survenues dans le Royaume de Grèce, placé sous leur commune garantie, ont jugé nécessaire de s'entendre sur les arrangements à prendre, afin de réaliser les vœux de la nation Grecque qui appellant le Prince Guillaume de Danemark au trône Hellénique.

De son côté, Sa Majesté le Roi de Danemark, se rendant à l'invitation de leurs dites Majestés, a consenti à leur prêter son concours en vue de ce résultat, conforme aux intérêts de la paix générale.

En conséquence Leurs Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, l'Empereur des Français, et l'Empereur de toutes les Russies d'une part, et Sa Majesté le Roi de Danemark de l'autre, ont résolu de conclure un Traité, et à cet effet ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, le Très Honorable Jean Comte Russell, Vicomte Amberley de Amberley et Ardsalla, Pair du Royaume Uni, Chevalier du Très Noble Ordre de la Jarretière, Conseiller de sa Majesté Britannique en Son Conseil Privé, Son Principal Secrétaire d'Etat pour les Affaires Etrangères;

Sa Majesté l'Empereur des Français, le Sieur Jean Baptiste Louis, Baron Gros, Sénateur de l'Empire, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté ritannique, Grand-Croix de l'Ordre Impérial de la Legion d'Honneur, Grand-Croix de l'Ordre du Sauveur de Grèce, de l'Ordre d'Isabelle la Catholique d'Espagne, de l'Ordre Pontifical de l'ie IX., Commandeur de l'Ordre de la Conception de Portugal, &c., &c., &c.;

Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, le Sieur Philippe Baron de Brunnow, Son Conseiller Privé Actuel, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique, Chevalier des Ordres de St. André, de St. Wladimir de première classe, de St. Alexandre Newski en diamants, de l'Aigle Blanc, de Ste. Anne de première class, de St. Stanislas de première classe, Grand-Croix de l'Ordre Imperial de la Légion d'Honneur, du Danebrog de Danemark en diamants, et de l'Ordre du Sauveur de Grèce de première classe, &c., &c., &c. ;

Et Sa Majesté le Roi de Danemark, le Sieur Torben de Bille, son Chambellan, Commandeur de l'Ordre de Danebrog, et décoré de la Croix d'Honneur du même Ordre, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé les Articles suivants :

Article I.

Sa Majesté le Roi de Danemark, d'accord avec le Prince Christian de Danemark, agissant en qualité de tuteur de son fils puiné le Prince Christian Guillaume Ferdinand Adolphe George, accepte pour ce Prince, encore

mineur,

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mineur, la Souveraineté héréditaire de la Grèce, qui lui est offerte par le Sénat et par l'Assemblée Nationale de la Grèce au nom de la nation Hellénique.

Article II.

Le Prince Guillaume de Danemark portera le titre de George I., Roi des Grecs.

Article III.

La Grèce, sous la souveraineté du Prince Guillaume de Danemark, et la garantie des trois Cours, forme un Etat monarchique, indépendent, constitutionnel.

Article IV.

Les limites du territoire Grec, déterminées par l'arrangement conclu à Constantinople entre les trois Cours et la Porte Ottomane le 21 Juillet 1832, recevront une extension par la réunion des Iles Ioniennes au Royaume Hellenique, à l'époque où cette réunion, proposée par le Gouvernement de Sa Majesté Britannique, aura été trouvée d'accord avec les vœux du Parlement Ionien, et où elle aura obtenu l'assentiment des Cours d'Autriche, de France, de Prusse, et de Russie.

Article V.

Les Iles Ioniennes, lorsque leur réunion au Royaume de Grèce aura été effectuée, seront comprises dans la garantie stipulée par l'Article II. du présent

Traité.

Article VI.

Dans aucun cas la Couronne de Grèce et la Couronne de Danemark ne pourront se trouver réunies sur la même tête.

Article VII.

Conformément au principe de la Constitution Hellénique, reconnu par le Traité signé à Londres le 20 Novembre 1852, et proclamé par le Décret de l'Assemblée Nationale de la Grèce du 30 Mars 1863, les successeurs légitimes du Roi George I. devront professe les dogmes de l'Eglise Orthodoxe

'd'Orient.

Article VIII.

La majorité du Prince Guillaume de Danemark, fixée par la loi de la Famille Royale à dix-huit ans révolus, c'est-à-dire, au 24 Décembre 1863, sera considérée comme accomplie avant cette époque, si un Décret de l'Assemblée Nationale en reconnaissait la nécessité.

Article IX.

A l'époque où la réunion des Iles Ioniennes au Royaume Hellénique aura lieu, aux termes de l'Article IV. du présent Traité, Sa Majesté Britannique recommandera au Gouvernement des Etats Unis des Iles Ioniennes d'affecter annuellement une somme de dix mille livres sterling à augmenter la liste civile de Sa Majesté George I., Roi des Grecs.

Article X.

Chacune des trois Cours fera abandon en faveur du Prince Guillaume de Danemark de quatre mille livres sterling par an sur les sommes que le Trésor Grec s'est engagé à payer annuellement à chacune d'elles, en vertu de l'arrangement conclu à Athènes par le Gouvernement Grec, avec le concours des Chambres, au mois de Juin 1860.

Il est expressément entendu que ces trois sommes, formant un total de douze mille livres sterling annuellement, seront destinées à constituer une dotation personnelle de Sa Majesté le Roi, en sus de la liste civile fixée par la loi de I'Etat.

Article XI.

L'avènement du Prince Guillaume au Trône Hellénique n'apportera aucun changement aux engagements financiers que la Grèce a contractés par l'Article XII. de la Convention signée à Londres le 7 Mai 1832, envers les Puissances garantes de l'emprunt.

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Il est entendu également que les Puissances veilleront d'un commun accord à l'exécution de l'engagement pris par le Gouvernement Hellénique au mois de Juin 1860, sur la représentation des trois Cours.

Article XII.

Les trois Cours s'employeront dès à présent à faire reconnaître le Prince Guillaume de Danemark en qualité de Roi des Grecs par tous les Souverains et Etats avec lesquels elles se trouvent en relations.

Article XIII.

Sa Majesté le Roi de Danemark se réserve de prendre les mesures les plus propres à faciliter l'arrivée du Roi George I. dans ses Etats, le plus tôt que faire se pourra.

Article XIV.

Les trois Cours porteront le présent Traité à la connaissance du Gouvernement Grec, et lui prêteront tout l'appui qui pourra dépendre d'elles, dans l'attente de l'arrivée prochaine de Sa Majesté le Roi.

Article XV.

Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Londres dans le délai de six semaines, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Londres le treize Juillet, l'an de grâce mil huit cent soixante-trois.

(L.S.) Russell.
(L.S.) Bon. Gros.
(L.S.) Brunnow.
(L.S.) Bille.

(5.)-Protocole de la Conférence tenue au Foreign Office le 3 Août 1863.

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LE Principal Secrétaire d'Etat de Sa Majesté Britannique pour les Affaires Etrangères ayant ouvert la séance, M. le Ministre de Sa Majesté le Roi de Danemark a donné lecture de la déclaration suivante :-

Sa Majesté le Roi George I., voulant se conformer aux usages qui prévalent en Grèce, et s'identifier autant que possible à sa patrie d'adoption, croit devoir déclarer aux Puissances protectrices de la Grèce qu'il désire prendre désormais le titre de Roi des Hellénes.

Les Plénipotentiaires de France et de la Grande Bretagne n'ayant présenté aucune observation à ce sujet, et désirant se rendre au vou exprimé au nom de Sa Majesté le Roi George I., par M. le Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi de Danemark, se sont engagés, au nom de leurs Cours respectives, à reconnaître à Sa Majesté George I., Roi des Hellènes, le nouveau titre qu'il vient de prendre. Le Plénipotentiaire de Russie s'est réservé de porter la déclaration du Plenipotentiaire de Danemark à la connaissance de sa Cour.

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(6).- Protocole de la Conférence tenue au Foreign Office, le 13 Octobre 1863.

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PAR le Protocole du 3 Août, le Plénipotentiaire de Russia s'est réservé d'annoncer à sa Cour l'intention de Sa Majesté le Roi George I. de porter le titre de Roi des Hellènes, au lieu de celui de Roi des Grecs, mentionné aux Articles II., IX.. et XII. du Traité du 13 Juillet.

Le Plénipotentiaire de Russie a déclaré aujourd'hui que sa Cour adhère à ce changement de titre, qui a obtenu déjà l'assentiment des deux autres Puissances garantes.

En conséquence, il est convenu d'un commun accord de substituer aux Articles II., IX., et XII., le titre de Roi des Hellènes à celui de Roi des Grecs. Les Plénipotentiaires ont cru devoir constater en outre l'adhésion unanime de leurs Cours à un second changement de rédaction indiqué ci-après :

Le Décret du 18 Mars 1863, cité à l'Article I., étant émané de l'Assemblée Nationale seule, il est convenu d'omettre dans le texte du susdit Article la mention du " Sénat," dont les fonctions législatives avaient cessé à l'époque où les vœux de la nation Hellénique ont appelé le Prince Guillaume de Danemark au Trône de la Grèce.

Les Plénipotentiaires réunis en Conférence ont constaté par le présent Protocole les changements apportés, d'ordre de leurs Cours, aux Articles I., II., IX., et XII., dequis l'échange des ratifications du Traité signé à Londres le 13 Juillet.

Messieurs les Représentants des Cours de France, de la Grande Bretagne, et de Russie, à Athènes, seront invités à porter ce Protocole à la connaissance du Gouvernement Hellénique.

(signé)

Bon. Gros.
Russell.

Brunnow.
Bille.

(Translation.)

In the name of the Most Holy and Indivisible Trinity.

THEIR Majesties the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, the Emperor of the French, and the Emperor of all the Russias, being anxious to smooth the difficulties which have occurred in the Kingdom of Greece, placed under their common guarantee, have judged it necessary to come to an understanding with regard to the arrangements to be taken in order to give effect to the wish of the Greek nation, which calls the Prince William of Denmark to the Hellenic Throne.

His Majesty the King of Denmark, on his part, responding to the invitation of their said Majesties, has consented to afford them his co-operation with a view to that result, conformable to the interests of the general peace.

In consequence, their Majesties the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, the Emperor of the French, and the Emperor of all the Russias, on the one part, and His Majesty the King of Denmark on the cther, have resolved to conclude a Treaty, and have for that purpose named as their Plenipotentiaries, that is to say :

Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, the Right Honourable John Earl Russell, Viscount Amberley of Amberley and Ardsalla, a Peer of the United Kingdom, Knight of the Most Noble Order of the Garter, a Member of Her Majesty's Most Honourable Privy Council, Her Principal Secretary of State for Foreign Affairs:

His Majesty the Emperor of the French, the Sieur John Baptist Louis Baron Gros, a Senator of the Empire, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary 275.

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