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The Austro-Hungarian Plenipotentiary replies that he is authorized to give his assent to the Draft of Articles in its entirety. In case, however, that essential modifications should be introduced into them, he reserves to himself the right of making fresh proposals.

The Plenipotentiary of Russia repeated the assent which he had received orders to give to the four Articles contained in the Memorandum which was drawn up by agreement between the Plenipotentiaries at the conclusion of the sitting of January 24.

As to the Articles relative to the navigation of the Danube, Baron de Brunnow gives his assent to their insertion in the text of the Treaty, so soon as the wording of them has been definitively decided in Conference. But he adds that his instructions authorize him only to agree to the proposal which relates to the prolongation of the European Commission for a space of twelve years.

As regards the proposed extension of the competence of the Commission as far as the Port of Ibraila, Baron de Brunnow stated that he possessed no instructions on this point, and that before expressing an opinion on the merits of this project, he must reserve to himself the time necessary to request the orders of his Court.

The Ottoman Plenipotentiary says that he is still awaiting the instructions of his Court before being able to pronounce himself on the Articles of the Draft.

The Plenipotentiary of Italy says he is authorized to support the proposed extension of the competence of the European Commission as far as Ibraila; and he confirms the assent he had already given to the Articles of the Draft of Treaty.

The Plenipotentiary of Germany declares himself ready to adhere to the whole of the Draft of Treaty, provided always that all the other Members of the Conference decide on accepting it.

After having initialled the draft of Protocol of the preceding sitting, the Plenipotentiaries separate, begging the President to be so good as to fix the day of their next meeting, as soon as they have been provided with the instructions which they expect from their Courts.

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A L'OUVERTURE de la séance M. le Président présente M. le Duc de Broglie à la Conférence comme Plénipotentiaire de France, en disant :

"Je crois être le fidèle interprète de MM. les Plénipotentiaires en exprimant à M. le Duc de Broglie la vive satisfaction avec laquelle nous accueillons ici aujourd'hui le Représentant de la France.

"J'ai l'espoir que M. le Duc aura eu l'occasion de se convaincre par les ajournements successifs de nos séances, par les Protocoles que nous avons signés, et par les informations que MM. les Plénipotentiaires m'ont permis de donner presque journellement à M. le Chargé d'Affaires de France, que nous avons fait notre possible pour nous assurer l'indispensable concours de la France."

M. le Plénipotentiaire de France, après avoir présenté ses pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, répond à M. le Comte Granville dans les termes suivants :

"Je remercie sincèrement, au nom du Gouvernement Français, M. le Président de la Conférence des paroles pleines d'amitié et de bienveillance pour la France qu'il vient de prononcer; j'offre les mêmes remerciements à MM. les Plénipotentiaires qui veulent bien y donner leur assentiment. Je devrais en même temps leur présenter mes excuses pour le retard que j'ai mis à prendre séance au milieu d'eux et l'abus que j'ai fait de leur patience; mais le monde entier connaît les causes douloureuses qui ont retenu le Représentant de la France.

"Bien que régulièrement informé par vos communications bienveillantes du cours de vos délibérations, le Gouvernement Français n'a pu y prendre part, et elles sont aujourd'hui arrivées presqu'à leur terme. Le principal objet qui a motivé la réunion de cette Conférence a été réglé d'un commun accord entre les Plénipotentiaires présents. Le Gouvernement Français aurait peut-être préféré s'abstenir jusqu'au bout de s'associer à des décisions à la discussion desquelles il est resté étranger.

"Mais il aurait craint, en prolongeant son abstention maintenant que la triste cause en a disparu, de ne pas témoigner assez hautement le prix qu'il attache à tout ce qui peut entretenir ou rétablir l'harmonie entre les Grands Etats. Il saisit aussi avec empressement l'occasion de maintenir la règle salutaire de la société Européenne,-à savoir, de n'apporter aucun changement essentiel aux relations des peuples entr'eux, sans l'examen et le consentement de toutes les Grandes Puissances,-pratique tutélaire, véritable garantie de paix et de civilisation, à laquelle trop de dérogations ont été apportées dans ces dernières années.

"En ce qui touche l'objet principal de la Conférence, le Gouvernement Français, partageant les sentiments exprimés par M. le Plénipotentiaire de Turquie, n'aurait aperçu personnellement aucune raison suffisante pour modifier les stipulations établies par le Traité de 1856, et aurait préféré leur maintien. Mais au point où les choses sont parvenues, et du moment où l'arrangement nouveau, agréable au Gouvernement Russe, est agréé par celui de la Sublime Porte, principal intéressé dans la question, le Gouvernement Français entre volontiers dans la pensée de conciliation qui l'a dicté, et il apporte son adhésion à toutes les décisions de la Conférence."

M. le Plénipotentiaire de Russie s'empresse d'offrir à M. l'Ambassadeur de France l'expression de ses sincères remerciements des bonnes dispositions qu'il a bien voulu énoncer à l'égard de la Russie; il se fera un devoir d'en rendre compte à sa Cour, et il ajoute que l'esprit de conciliation qui a présidé aux déterminations du Gouvernement Français, en ce qui regarde la question soumise aux délibérations de la Conférence, sera vivement apprécié par le Cabinet de St. Pétersbourg.

Sur l'invitation de M. le Président, M. le Plénipotentiaire de France appose sa signature au Protocole annexé à celui de la séance du 17 Janvier.

Le Protocole de la quatrième séance ayant été lu et approuvé, M. le Président donne lecture Article par Article du Projet de Traité tel qu'il se trouve dans l'Annexe au Protocole (No. 3) de la séance du 3 Février.

Sur la lecture de l'Article I, il est décidé que cet Article deviendra l'Article III du Traité, et l'Article I sera ainsi conçu:— que

"ARTICLE I.

"Les Articles XI, XIII, et XIV du Traité de Paris du 30 Mars, 1856, ainsi que la Convention Spéciale conclue entre la Sublime Porte et la Russie, et annexée au dit Article XIV, sont abrogés et remplacés par l'Article suivant."

Lecture ayant été donnée par M. le Comte Granville des Articles II et III du Projet, M. le Plénipotentiaire de Turquie annonce à la Conférence qu'il a reçu la réponse de son Gouvernement sur la rédaction de ces deux Articles. La Sublime Porte regrette infiniment de se voir en divergence d'opinion avec la majorité des membres de la Conférence sur les mots "Puissances non-riveraines." Le Conseil des Ministres, auquel cette rédaction a été soumise une seconde fois, persiste à croire que ces mots impliquent une grave restriction. Cependant, pour ne pas entraver ou retarder l'œuvre de conciliation que la Conférence a entreprise, il a été autorisé par la Sublime Porte à déclarer qu'elle se contenterait de conserver intacte la Convention du 30 Mars, 1856, relative aux Détroits des Dardanelles et du Bosphore.

M. le Plénipotentiaire d'Autriche-Hongrie déclare qu'il ne se trouve pas autorisé par sa Cour à accepter le statu quo. Il croit, cependant, qu'il y a des amendements à proposer auxquels il lui sera possible d'adhérer.

M. le Plénipotentiaire de France aurait préféré la rédaction primitive, à laquelle

la Russie ainsi que la majorité des autres Puissances représentées dans la Conférence avaient adhéré.

M. le Plénipotentiaire d'Italie rappelle qu'il s'était réuni aux autres Plénipotentiaires pour accepter les Articles II et III du Projet, qui auraient été préférés par son Gouvernement. Son Gouvernement, n'étant pas disposé à accepter les modifications à ces Articles qui avaient été proposées par M. le Plénipotentiaire de Turquie, a cru devoir prévoir le cas où la Sublime Porte n'accepterait pas les deux Articles du Projet. Aussi, il s'est disposé pour ce cas à faire une proposition qui par son caractère conciliant pût réunir l'adhésion de toutes les Puissances représentées dans la Conférence. Il exprime l'espoir de son Gouvernement que la Conférence appréciera l'esprit et le but de cette proposition. Par suite des déclarations qui ont été faites à la Conférence, il propose, au nom de son Gouvernement, de substituer aux Articles II et III du Projet de Traité un Article ainsi

conçu :-
:-

"ARTICLE II.

"Le principe de la clôture des Détroits des Dardanelles et du Bosphore, tel qu'il a été établi par le Traité Séparé du 30 Mars, 1856, est maintenu, avec la faculté pour Sa Majesté Impériale le Sultan d'ouvrir les dits Détroits en temps de paix aux flottes des Puissances amies et alliées dans le cas où l'exécution des stipulations du Traité de Paris du 30 Mars, 1856, l'exigerait."

M. le Plénipotentiaire Ottoman déclare que ia rédaction proposée par M. le Plénipotentiaire d'Italie se trouvant conforme à l'esprit de ses instructions antérieures, il se croit autorisé à y adhérer au nom de la Sublime Porte. Il propose seulement de remplacer le mot "Traité " [par celui de "Convention," le mot "flottes" par les mots "bâtiments de guerre," et de formuler comme il suit le dernier membre de phrase de cette rédaction: "Dans le cas où la Sublime Porte le jugerait nécessaire pour sauvegarder l'exécution des stipulations du Traité de Paris du 30 Mars, 1856."

M. le Plénipotentiaire d'Autriche-Hongrie se dit autorisé à accepter la proposition de M. le Plénipotentiaire d'Italie. Quant aux modifications proposées par M. le Plénipotentiaire de Turquie, trouvant qu'elles n'apportent pas de changement au sens de l'Article, il serait disposé à les accepter dans le cas où elles seraient adoptées par les autres membres de la Conférence.

MM. les Plénipotentiaires d'Allemagne, de France, de la Grande Bretagne, et de Russie, se déclarent aussi autorisés à accepter la proposition telle qu'elle a été formulée par M. le Plénipotentiaire d'Italie, et quant aux amendements proposés par M. le Plénipotentiaire de Turquie, ils adhèrent aussi à la déclaration faite par M. le Plénipotentiaire d'Autriche-Hongrie.

M. le Plénipotentiaire d'Italie fait remarquer que la Conférence a toujours témoigné de sa disposition à déférer aux désirs de la Sublime Porte comme la Puissance la plus directement intéressée à l'objet de la Conférence, et que l'Italie y avait prêté son concours. Après les déclarations des autres Plénipotentiaires à l'égard des amendements proposés par M. le Plénipotentiaire de Turquie à la proposition Italienne, il déclare, quoiqu'étant sans instructions spéciales à ce sujet, se croire suffisamment autorisé pour se réunir à l'opinion exprimée par les autres Plénipotentiaires.

M. le Plénipotentiaire de Turquie dit que son Gouvernement ne manquera pas d'apprécier l'esprit de conciliation dont le Gouvernement Italien a fait preuve, et il en exprime sa reconnaissance à M. le Chevalier Cadorna.

L'Article II, tel qu'il a été proposé par M. le Plénipotentiaire d'Italie, avec les modifications y apportées par Musurus Pacha, est alors adopté par la Conférence.

Les dispositions contenues dans l'Article IV du Projet de Traité ont été déjà insérées à l'Article I.

Après avoir fait la lecture de l'Article V du Projet de Traité, M. le Président demande à M. le Plénipotentiaire de France l'avis de son Gouvernement sur la question de la prolongation des pouvoirs de la Commission Européenne du Danube. Il croit que toutes les Puissances admettent la nécessité d'une prolongation. Pour lui-même il aurait préféré qu'elle fût d'une plus longue durée, mais puisqu'il y a dissidence sur ce point, il est prêt à accepter le terme de douze ans indiqué dans l'Article qu'il vient de lire.

M. le Duc de Broglie répond que le Gouvernement Français aurait consenti au plus long terme que M. le Comte Granville avait d'abord proposé, mais que faute de cela il acceptera le terme plus limité de douze ans.

M. le Plénipotentiaire d'Autriche-Hongrie, quoique ce fût son Gouvernement qui eût proposé primitivement le terme de douze ans, aurait consenti à accepter une

prolongation de vingt-six ans, pour déférer aux vœux du Gouvernement Britannique, si les autres membres de la Conférence y avaient consenti.

M. le Plénipotentiaire Ottoman accepte la prolongation de douze ans, tout en déclarant qu'il aurait pu consentir à un terme plus prolongé.

M. le Plénipotentiaire de Russie dit que son Gouvernement avait consenti au terme de douze ans, dans la supposition que c'était le terme que le Gouvernement Austro-Hongrois avait en vue, et qu'il n'a pas reçu l'autorisation d'accepter un terme plus éloigné.

M. le Plénipotentiaire d'Italie aurait consenti au plus long terme possible.

M. le Plénipotentiaire d'Allemagne est limité par ses instructions au terme de douze ans, selon la proposition primitive du Gouvernement Austro-Hongrois.

A la suite de cette discussion le terme de douze ans est adopté par la Conférence. Quant à l'extension projetée de la compétence de la Commission jusqu'à Ibraila, M. le Plénipotentiaire de Russie dit que son Gouvernement a reconnu l'opportunité de ne point préjuger à cet égard les intentions de la Sublime Porte.

Musurus Pacha répond que la Sublime Porte regrette de ne pouvoir adhérer à l'extension de la compétence de la Commission Européenne, pour les mêmes raisons qui ne lui ont pas permis d'accepter cette même proposition lorsqu'elle a été faite aux Conférences de Paris de 1866.

M. le Plénipotentiaire de France déclare que son Gouvernement aurait consenti à l'extension, comme il avait déjà fait lors des Conférences de 1866, mais qu'il se trouve forcé d'y renoncer, par suite de l'opposition de la Turquie.

M. le Plénipotentiaire d'Allemagne se range du côté de la Turquie, dont les intérêts sont plus directement affectés par cette question que ceux de toute autre Puissance.

M. le Plénipotentiaire d'Italie aurait consenti à l'extension, et l'aurait même désirée, si les autres Plénipotentiaires l'avaient acceptée.

M. le Plénipotentiaire d'Autriche-Hongrie explique que son Gouvernement n'avait pas désiré l'extension, mais que, puisque la proposition avait été faite dans un but exclusivement commercial, il y aurait accédé si les autres Puissances étaient d'accord pour l'accepter.

M. le Plénipotentiaire de la Grande Bretagne croit que l'extension proposée serait d'une très grande utilité pour le commerce; mais puisque la Turquie s'y oppose, il ne veut plus insister sur ce point.

L'extension de la compétence de la Commission ayant été ainsi écartée, l'Article V du Projet, devenu l'Article IV, se trouve rédigé de la manière suivante :

"ARTICLE IV.

"La Commission établie par l'Article XVI du Traité de Paris, dans laquelle les Puissances co-signataires du Traité sont chacune représentées par un Délégué, et qui a été chargée de désigner et de faire exécuter les travaux nécessaires depuis Isaktcha, pour dégager les embouchures du Danube, ainsi que les parties de la Mer Noire y avoisinantes, des sables et autres obstacles qui les obstruent, afin de mettre cette partie du fleuve et les dites parties de la mer dans les meilleures conditions de navigabilité, est maintenue dans sa composition actuelle. La durée de cette Commission est fixée pour une période ultérieure de douze ans, à compter du 24 Avril, 1871, c'est-à-dire, jusqu'au 24 Avril, 1883, terme de l'amortissement de l'emprunt contracté par cette Commission, sous la garantie de l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie, de la France, de la Grande Bretagne, de l'Italie, et de la Turquie."

Après la lecture de l'Article VI du Projet de Traité, devenu l'Article V par suite des changements apportés aux autres Articles, M. le Plénipotentiaire de Turquie annonce qu'il s'est entendu avec les autres Représentants des Puissances co-riveraines sur un amendement à y proposer.

L'amendement dont il est question ayant été agréé par la Conférence, l'Article V se trouve ainsi rédigé :

"ARTICLE V.

"Les conditions de la réunion nouvelle de la Commission Riveraine, établie par l'Article XVII du Traité de Paris du 30 Mars, 1856, seront fixées par une entente préalable entre les Puissances Riveraines, sans préjudice de la clause relative aux trois Principautés Danubiennes; et en tant qu'il s'agirait d'une modification de l'Article XVII du dit Traité, cette dernière fera l'objet d'une Convention Spéciale entre les Puissances co-signataires."

Se référant ensuite à l'Article VII du Projet de Traité, devenu l'Article VI, Musurus Pacha annonce qu'il s'est également entendu avec ses collègues co-riverains sur une nouvelle rédaction à donner à cet Article. La rédaction qu'il propose et qui est adoptée par la Conférence est la suivante :

66 ARTICLE VI.

"Les Puissances Riveraines de la partie du Danube où les Cataractes et les Portes de Fer mettent des obstacles à la navigation se réservant de s'entendre entr'elles à l'effet de faire disparaître ces obstacles, les Hautes Parties Contractantes leur reconnaissent dès-à-présent le droit de percevoir une taxe provisoire sur les navires de commerce sous tout pavillon qui en profiteront désormais, jusqu'à l'extinction de la dette contractée pour l'exécution des travaux; et elles déclarent l'Article XV du Traité de Paris de 1856 inapplicable à cette partie du fleuve pour un laps de temps nécessaire au remboursement de la dette en question."

L'Article suivant, ayant pour but de protéger efficacement les travaux et les établissements ainsi que le personnel de la Commission Européenne du Danube, est alors proposé par M. le Plénipotentiaire d'Autriche-Hongrie, et adopté par la Conférence:--

"ARTICLE VII.

"Tous les ouvrages et établissements de toute nature créés par la Commission Européenne en exécution du Traité de Paris de 1856, ou du présent. Traité, continueront à jouir de la même neutralité qui les a protégés jusqu'ici, et qui sera également respectée à l'avenir dans toutes les circonstances par les Hautes Parties Contractantes. Le bénéfice des immunités qui en dérivent s'étendra à tout le personnel administratif et technique de la Commission. Il est, cependant, bien entendu que les dispositions de cet Article n'affecteront en rien le droit de la Sublime Porte de faire entrer, comme de tout temps, ses bâtiments de guerre dans le Danube en sa qualité de Puissance territoriale."

L'Article VIII du Projet est adopté textuellement comme l'Article VIII du Traité. Par suite de l'arrivée de M. le Plénipotentiaire de France, les Articles IX et X du Projet de Traité sont supprimés, et remplacés par l'Article d'usage suivant :

"ARTICLE IX.

"Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Londres dans l'espace de six semaines, ou plus tôt si faire se peut."

18 30

Les Articles du Traité ayant été ainsi arrêtés, MM. les Plénipotentiaires de la Russie et de la Turquie annoncent qu'ils ont reçu l'autorisation de leurs Cours respectives de conclure une Convention pour abroger les stipulations de celle signée à Paris le Mars, 1856, relative au nombre et à la force des bâtiments de guerre des Puissances Riveraines dans la Mer Noire. Ils se proposent de communiquer cette Convention à la Conférence, et d'en échanger les ratifications le même jour que celles du Traité, afin que mention en soit faite dans le même procès-verbal d'échange.

Les autres Plénipotentiaires, trouvant qu'une Convention conclue et ratifiée de la manière indiquée aura même force et valeur que si elle était annexée au Traité, donnent leur plein assentiment à la proposition de leurs deux collègues.

Un exemplaire du Traité (celui de la Grande Bretagne) ayant été préparé pendant la séance, est apporté; et après avoir été lu et trouvé en due forme, est signé par MM. les Plénipotentiaires, qui en même temps y apposent le sceau de leurs armes.

Il est convenu que la Conférence se réunira demain à trois heures et demie pour la

signature des autres exemplaires du Traité.

(Signé)

BERNSTORFF.
APPONYI.

BROGLIE.

GRANVILLE.

CADORNA.

BRUNNOW.

MUSURUS.

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