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se sera décidé sur tous les changements à faire dans le Traité de Paris, et lorsqu'il n'y aura plus lieu d'en faire d'autres. Pour sa part il ne s'opposerait pas à ce que l'on ajoute les mots "de la Mer Noire" à la fin de l'Article II, comme l'explication du sens naturel de cet Article.

M. le Plénipotentiaire d'Allemagne dit qu'il peut adhérer à cet avis, en ajoutant cependant qu'il ne trouve pas les mots "de la Mer Noire" nécessaires, puisqu'il ne peut y avoir de doute sur le sens des mots "Puissances non-riveraines," et que par cette raison il ne votera pour l'addition des quatre mots que si tous les autres Plénipotentiaires les acceptent.

M. le Comte d'Apponyi convient que, quant à la forme, les termes de l'Article IV sont assez généraux pour s'appliquer à la fin de toute disposition qu'on aura jugé à propos d'insérer. Il maintient toutefois ses réserves quant à l'acceptation de cet Article.

M. le Plénipotentiaire de Russie déclare qu'il a placé sous les yeux de Sa Majesté l'Empereur le Memorandum des quatre Articles qui avaient été le résultat d'une consultation amicale entre les membres de la Conférence. C'est par le télégraphe qu'il en a rendu compte à Sa Majesté, et le lendemain il a reçu l'autorisation de signer le Protocole de la deuxième séance et d'adhérer aux Articles dont il s'agit.

Quant aux observations de M. l'Ambassadeur Ottoman, M. le Baron de Brunnow, tout en appréciant les sentiments qui les ont dictées, demande la permission de faire part à MM. les Plénipotentiaires de l'impression qu'elles lui ont faite.

Il tient à dire d'abord qu'il est entré à la Conférence dans un esprit de conciliation sincère et dans le but d'amener entre les Puissances un système d'entente mutuelle. C'est dans ces sentiments qu'il a écouté les paroles de Musurus Pacha. L'objet principal de la politique de l'Empereur étant de maintenir entre les Puissances un véritable accord, il est fort éloigné de sa pensée de vouloir examiner de près ce qui pourrait devenir entr'elles un motif de méfiance et de discorde. Pour sa part M. le Baron de Brunnow n'admet nullement l'éventualité de ce qu'il considérerait comme un très grand malheur pour l'Europe, et qui tendrait à désunir entr'elles les Grandes Puissances, et, ce qu'à Dieu ne plaise, à provoquer entr'elles un conflit.

"Vous savez, Messieurs," dit-il, "qu'en me donnant l'ordre de prendre part aux délibérations de cette Conférence, la volonté expresse de mon auguste Maître a été d'éloigner toute controverse qui tendrait à ouvrir la question de l'Orient. Fidèle à remplir strictement les intentions de l'Empereur, je suis résolu d'éviter toute considération de nature à rappeler dans cette Assemblée les souvenirs du passé. L'objet principal de cette Conférence à mes yeux est d'effacer ces souvenirs. Car dans ma conviction la plus intime, la paix de l'Europe n'est jamais mieux assurée que lorsque les Grands Etats dans leurs relations les uns avec les autres savent tenir compte du sentiment de dignité et d'indépendance qui est profondément gravé dans le cœur de toutes les nations. Il m'est agréable de pouvoir constater, comme je le fais en ce moment, que les Plénipotentiaires réunis dans cette Conférence ont été animés tous d'un sincère désir de tenir compte du sentiment national qui s'est prononcé hautement en Russie, en ce qui regarde l'importance de réviser dans un esprit d'équité et de concorde celles des stipulations du Traité de Paris qui, écrites sous l'influence des événements alors encore trop récents de la guerre, ne se trouvent plus en accord aujourd'hui avec la situation créée par l'état de paix heureusement rétabli en Orient.

"D'après les instructions dont je suis muni, l'objet principal de la Conférence actuelle consiste à consolider cet état de paix et à en assurer la durée. Je crois remplir cette intention en adhérant à l'arrangement concerté entre nous après la séance du 24 Janvier, et dont M. le Principal Secrétaire d'Etat a résumé la substance au commencement de la présente réunion.

"Mon Gouvernement a déjà donné son adhésion aux quatre Articles mentionnés dans cet arrangement. En même temps je me fais un devoir de réitérer à M. l'Ambassadeur de Turquie l'assurance que je ne manquerai point de porter à la connaissance du Cabinet Impérial l'expression des dispositions amicales qu'il a manifestées au nom de Sa Majesté le Sultan, en ce qui regarde les relations de bonne intelligence heureusement établies entre les deux Empires voisins. S'il m'est permis pour ma part d'ajouter ici un seul vœu, c'est que le système de confiance et d'accord établi entre toutes les Grandes Puissances de l'Europe soit considéré comme la meilleure garantie du repos, de la sécurité, et de la prospérité de la Turquie."

M. le Plénipotentiaire de la Grande Bretagne veut constater qu'après l'heureux résultat de la première séance il s'est mis en rapport confidentiel avec les autres Plénipotentiaires, et qu'il les a trouvés tous animés d'un esprit de conciliation, d'équité, et d'impartialité, et désirant chercher la solution d'une question qui certes n'était pas sans difficulté, d'une manière satisfaisante pour, toutes les Puissances représentées à la

Conférence, et propre à raffermir les bons rapports et les relations amicales, surtout entre les deux Empires de Russie et de Turquie.

M. le Comte Granville ne nie pas qu'en cherchant une telle solution il n'ait été extrêmement désireux de suivre l'initiative de la Sublime Porte. S'il ne se range pas aujourd'hui à l'avis de M. le Plénipotentiaire de Turquie, c'est uniquement parceque la rédaction dont il est question lui paraît plus conforme aux intérêts de l'Empire Ottoman et de toutes les Puissances qui en ont garanti l'intégrité et l'indépendance. Cette solution lui paraît aussi celle sur laquelle il sera le plus facile de tomber d'accord.

Il fait remarquer que M. le Plénipotentiaire de Turquie a fait valoir deux arguments sur la rédaction de l'Article II, d'abord qu'elle empiète sur les droits souverains de Sa Majesté le Sultan; ensuite qu'elle pourrait être interprétée comme offensante pour la Russie. Quant au premier argument il est évident que la rédaction en question diminuerait, et cela même d'une manière très essentielle, les restrictions actuelles apportées au pouvoir souverain du Sultan en ce qui regarde le passage des Détroits. Pour ce qui est de l'autre objection, M. le Comte Granville regretterait vivement de la croire bien fondée; elle tombe d'elle-même aussitôt que M. le Plénipotentiaire de Russie, dans un esprit de conciliation, adhère également avec les autres Plénipotentiaires à l'Article sus-mentionné.

Se référant alors à la suggestion faite par M. le Plénipotentiaire d'Autriche-Hongrie, Lord Granville n'y voit qu'une simple question de rédaction sur laquelle il serait impossible de ne pas être d'accord. Il est convaincu que ni M. l'Ambassadeur de Russie ni aucun des Plénipotentiaires ne nieront que l'idée qu'ils ont eue en discutant l'autre jour les Articles, n'ait été que le mot "riveraines" s'applique uniquement aux Puissances ainsi désignées dans le Traité de Paris.

Après un échange d'idées sur ce point, il est bien entendu que les Plénipotentiaires se sont servis de l'expression "non-riveraines" dans la discussion du 24 Janvier dans le même sens qui lui a été attribué par Lord Granville.

M. le Plénipotentiaire de la Grande Bretagne propose un Article ainsi conçu, et devant précéder les quatre Articles dont il a été question :

"La Mer Noire reste ouverte, comme par le passé, à la marine marchande de toutes les nations."

Cette proposition ayant été acceptée, il revient sur la rédaction de l'Article II du Projet, en disant que, sans vouloir suggérer au Gouvernement du Sultan l'opinion qu'il pourra adopter en définitive, il ose prier M. le Plénipotentiaire de Turquie de vouloir bien porter à la connaissance de sa Cour les opinions favorables à la rédaction primitive de cet Article qui ont été émises par les Plénipotentiaires des autres Puissances, et qu'il serait heureux de pouvoir espérer que Sa Majesté le Sultan consentirait à un arrangement qui diminuerait d'une manière si essentielle les restrictions actuellement apportées au pouvoir souverain de Sa Majesté sur le passage des Détroits.

M. le Plénipotentiaire de Turquie dit qu'il se félicite de ce que M. le Baron de Brunnow apprécie les dispositions amicales de Sa Majesté Impériale le Sultan pour Sa Majesté l'Empereur de Russie. Il est très sensible à la déclaration de M. le Plénipotentiaire de la Grande Bretagne qu'il s'était associé au Projet des quatre Articles dans l'intérêt de la Turquie elle-même. Mais il croit que, quelque sincère que soit cette sollicitude bienveillante de la Grande Bretagne pour la Turquie, il y a dans la politique certains points de vue qui ne sont qu'à la portée de la partie la plus directement intéressée, et que c'est en effet à la Sublime Porte à considérer et à pressentir les inconvénients pouvant résulter de tout germe de méfiance et de froissement entre elle et une Puissance voisine.

Il désirerait écarter du texte d'un Traité toute distinction entre Puissances également garantes de l'intégrité et de l'indépendance de l'Empire Ottoman. Il est vrai que le Traité de Paris contient certaines clauses restrictives; mais ces restrictions étant également applicables aux deux Puissances riveraines, ne devaient ni ne pouvaient blesser la Russie.

Quant à l'observation de M. le Comte Granville sur l'argument qui représente la rédaction de l'Article II comme contenant une clause restrictive pour les droits de Sa Majesté le Sultan, M. le Plénipotentiaire de Turquie tient à établir cette distinction, qu'avant la conclusion du Traité de 1856, la Mer Noire n'étant pas neutralisée, les droits de souveraineté du Sultan étaient en effet restreints en ce qui concerne l'ouverture des Détroits aux bâtiments de guerre étrangers en temps de paix; mais que depuis la neutralisation de la Mer Noire, la présence du pavillon de guerre de toutes les Puissances ayant été interdite dans cette Mer, la fermeture des Détroits n'était plus une restriction attentatoire aux droits de souveraineté de la Sublime Porte, mais la conséquence logique de cette interdiction.

Il conclut que par suite de la neutralisation de la Mer Noire, il n'existe plus que des restrictions égales pour tout le monde, et qu'en retour des grands avantages que la Turquie retire de cette neutralisation, la Sublime Porte désire recouvrer son ancien droit d'ouvrir en temps de paix les Détroits aux bâtiments de guerre des Puissances amies, en vertu du droit de souveraineté territoriale qu'elle exerce sur ces Détroits. Ce droit lui était acquis avant la Convention de 1841, et elle ne l'a exercé qu'avec beaucoup de circonspection et à titre d'exception extraordinaire, ses intérêts s'opposant à la présence des bâtiments de guerre étrangers devant la capitale de l'Empire.

Quant à l'observation de M. le Plénipotentiaire de la Grande Bretagne sur l'adhésion de la Russie à la rédaction primitive de l'Article II, Musurus Pacha fait remarquer que les paroles prononcées par M. le Plénipotentiaire de Russie ne lui paraissent pas approuver explicitement cette rédaction; que d'ailleurs il ne désire pas entrer dans l'examen des motifs de l'adhésion de la Russie, et qu'il considère seulement l'effet qu'une telle rédaction pourrait produire sur l'opinion publique dans les différents pays.

Il prie M. le Plénipotentiaire d'Allemagne d'émettre son opinion sur cette question, et cite les paroles par lesquelles ce Plénipotentiaire avait recommandé à la Conférence dans sa première séance la révision des stipulations du Traité de Paris relatives à la Mer Noire, en motivant la révision de ces stipulations sur leur caractère restrictif et propre à entretenir un état de malaise entre la Russie et la Turquie.

M. le Comte de Bernstorff répond qu'il n'a pas changé de point de vue à cet égard; mais que le principal but de son Gouvernement a été de contribuer à amener une entente générale entre les Puissances Signataires du Traité de Paris de 1856, et que ses instructions lui prescrivent de faire tous ses efforts pour arriver à ce but.

M. l'Ambassadeur de Turquie, après avoir fait remarquer que ses instructions étaient très péremptoires en ce qui concerne l'amendement proposé, déclare que, déférant au désir exprimé par les autres Plénipotentiaires, il en référera à sa Cour.

Passant à la question de la liberté et de la navigation du Danube, M. le Plénipotentiaire d'Autriche-Hongrie rappelle que cette question a été réglée par le Traité de Paris en même temps que celle de la neutralisation de la Mer Noire. Il dit que cette circonstance confirme les rapports intimes qui existent entre ces deux questions, et c'est ce qui a engagé le Gouvernement Austro-Hongrois à soumettre à la Conférence deux propositions, qu'il recommande d'autant plus à son attention qu'elles sont destinées à faciliter le réglement de deux questions également urgentes: l'une celle de la Commission Riveraine, dont les réunions sont suspendues depuis nombre d'anneés; l'autre celle des travaux à exécuter au passage des "Portes de Fer" et des "Cataractes," et qui sont impérieusement commandés par les intérêts du commerce et de la navigation.

M. le Comte d'Apponyi a cru bien faire en mettant ces deux propositions en forme d'Articles, destinés à modifier ceux qui, dans le Traité de Paris, se rapportent à la question du Danube.

Ces Articles seraient de la teneur suivante, et devraient nécessairement précéder l'Article IV du Projet actuel, qui stipule que toutes les dispositions du Traité du 30 Mars, 1856, qui n'auront pas été abrogées ou modifiées, conservent leur pleine valeur :

"ARTICLE (A).

"Les conditions de la réunion nouvelle de la Commission Riveraine, établie par l'Article XVII du Traité de Paris du 30 Mars, 1856, seront fixées par une entente préalable entre les Puissances riveraines, et en tant qu'il s'agirait d'une modification de l'Article XVII du dit Traité, par une Convention Spéciale entre les Puissances co-signataires.

"ARTICLE (B).

"Par égard aux intérêts du commerce, à l'urgence et à la grandeur des travaux nécessaires pour écarter les obstacles et les dangers qui s'opposent à la navigation du Danube dans le passage des Cataractes et des Portes de Fer, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche et Roi de Hongrie se concertera avec ses co-riverains de cette partie du fleuve sur les conditions techniques et financières d'une opération destinée à faire disparaître les obstacles sus-mentionnés, moyennant des travaux à entreprendre par le Gouvernement Impérial et Royal.

"La règle établie par l'Article XV du Traité de Paris, à savoir, qu'il ne sera établi aucun péage basé uniquement sur le fait de la navigation du fleuve, est déclarée inapplicable aux travaux jugés nécessaires dans la partie sus-indiquée du fleuve, entrepris par les Etats riverains de cette partie du fleuve à leurs propres frais.

"Le péage à établir éventuellement devra être égal pour tous les pavillons. Le

produit n'en pourra servir qu'à couvrir les frais d'intérêt et d'amortissement du capital employé aux dits travaux, et la perception en cessera dès que le capital sera remboursé."

M. le Président propose de substituer à la dernière phrase de l'Article (B), commençant par les mots: "Le produit," &c., l'amendement suivant:

"Son taux et les conditions de son application seront concertés et fixés d'accord avec les Puissances Européennes représentées par leurs Délégués. Il sera fixé de manière à couvrir les frais d'intérêt et d'amortissement du capital employé aux dits travaux, et à ne pas grever le commerce d'un fardeau supérieur à celui qu'il supporte actuellement. La perception en cessera dès que le capital sera remboursé."

M. le Plénipotentiaire d'Italie fait observer que le péage étant établi pour rembourser les dépenses des travaux à exécuter dans le Danube, il ne devrait pas être imposé aux navires qui ne passent pas dans les endroits où les travaux auraient été exécutés, et qui ne profiteraient pas de ces mêmes travaux. Il demande s'il est dans l'intention du Plénipotentiaire qui a proposé cet Article et des Plénipotentiaires qui seraient disposés à l'accepter, d'établir le péage de manière à ce qu'il ne puisse pas retomber à la charge des navires qui ne passeraient pas par les parties de la rivière dans lesquelles les travaux auraient été exécutés.

Tous les Plénipotentiaires reconnaissent la justice du principe énoncé par M. le Plénipotentiaire d'Italie.

M. le Plénipotentiaire de Russie a constaté que les travaux mentionnés à l'Article (B) rentrent dans un rayon placé entièrement en dehors du cercle habituel de l'activité commerciale et industrielle de la Russie, et que par conséquent le Gouvernement Impérial ne saurait participer aux frais d'établissement ni aux garanties financières qui pourraient résulter de ces travaux.

Cette observation n'a rencontré aucune objection de la part des membres de la Conférence.

M. le Plénipotentiaire de la Grande Bretagne propose que l'Article suivant, ayant pour but la prolongation de la Commission Européenne du Danube, soit également inséré dans le projet de Traité :

"ARTICLE.

"La Commission établie par l'Article XVI du Traité de Paris, dans laquelle les Puissances co-signataires du Traité sont chacune représentées par un Délégué, et qui a été chargée de désigner et de faire exécuter les travaux nécessaires depuis Isaktcha, pour dégager les embouchures du Danube, ainsi que les parties de la Mer Noire y avoisinantes, des sables et autres obstacles qui les obstruent, afin de mettre cette partie du fleuve et les dites parties de la mer dans les meilleures conditions de navigabilité, est maintenue dans sa composition actuelle; les limites de sa compétence sont étendues jusqu'en amont du Port d'Ibraila, afin de pourvoir à un besoin purement commercial, et sans que cette extension puisse être interprétée comme un précédent pour des extensions éventuelles. Sa durée est fixée pour une période ultérieure de vingt-six ans à compter du 24 Avril, 1871, terme de l'amortissement de l'emprunt contracté par cette Commission sous la garantie de l'Allemagne, de l'Autriche, de la France, de la Grande Bretagne, de l'Italie, et de la Turquie, et du remboursement des avances faites par la Turquie à la Commission."

Lord Granville, en proposant cet Article, dit que la combinaison qu'il aurait préférée à toute autre aurait été la prolongation indéfinie de la Commission Européenne; mais que comme cette opinion rencontrait de nombreuses objections, il se bornait à proposer une prolongation de vingt-six ans,-terme qu'il croit nécessaire pour terminer les grands travaux qui restent à exécuter aux embouchures du Danube.

MM. les Plénipotentiaires d'Allemagne et d'Italie déclarent qu'ils n'ont pas d'instructions quant à l'extension des limites de la Commission Européenne jusqu'à Ibraila, et M. le Plénipotentiaire de Russie s'associe à cette déclaration.

Quant à la durée de la Commission, M. le Plénipotentiaire d'Italie dit qu'il se trouve autorisé à donner sa voix soit pour l'un, soit pour l'autre des deux termes proposés par Lord Granville.

M. le Plénipotentiaire d'Allemagne déclare que ses instructions lui permettraient également de voter même pour la prolongation indéfinie du terme, si tous les autres Plénipotentiaires étaient de cet avis; mais que puisqu'il y en a quelques-uns qui ne pourraient accepter qu'une prolongation de douze ans, il doit s'en tenir à ce dernier

terme.

MM. les Plénipotentiaires d'Autriche-Hongrie et de Russie annoncent que leurs

instructions leur prescrivent de ne pas consentir à un terme plus étendu que celui de douze ans.

M. le Plénipotentiaire de Turquie dit qu'il accepte le principe de la prolongation des pouvoirs de la Commission Européenne du Danube, mais qu'il n'a pas d'instructions quant au terme de cette prolongation. Il est également sans instructions en ce qui concerne l'extension des limites de la Commission Européenne, comme en ce qui se rapporte à la question des travaux à faire dans le Danube. Il demandera des instructions à son Gouvernement sur ces divers points.

M. le Président consent alors à l'insertion du terme de douze ans à l'Article dont il est question, et propose l'Article tel qu'il se trouve reproduit dans l'Annexe, tout en exprimant l'espoir que lors de la prochaine séance les autres Plénipotentiaires se trouveront à même de consentir à ce que la prolongation soit de vingt-six ans, ainsi qu'à l'extension jusqu'à Ibraila dont il a été question.

M. le Président ajoute qu'il regrette toujours vivement l'absence d'un Plénipotentiaire Français, et qu'il a fait son possible pour avoir la co-opération de la France. Il a profité de la faculté que la Conférence avait bien voulu lui accorder pour renseigner M. le Chargé d'Affaires de France sur tout ce qui s'est passé tant avant qu'après chacune de leurs séances. Il est disposé à espérer que le Gouvernement Français donnera plus tard son adhésion aux décisions de la Conférence; et quant à la prolongation de la Commission Européenne du Danube, il sait que ce Gouvernement, il y a peu de temps encore, n'y faisait pas d'objection. Il n'a pas lieu de croire à un changement de vues à cet égard.

Pour faciliter les travaux de MM. les Plénipotentiaires, le Projet de Traité dont il a été question dans la séance actuelle, avec les Articles Additionnels et les amendements respectifs proposés par M. le Comte Granville et M. le Comte d'Apponyi, sauf le changement proposé par Lord Granville à la fin de l'Article (B), est annexé au présent Protocole. Outre les Articles Additionnels précités, il s'en trouve deux autres (IX et X) se rapportant à la forme et à la ratification du Traité, et à l'invitation à adresser au Gouvernement Français d'y accéder, suivis d'une "Annexe au Traité" sur l'abrogation des stipulations de la Convention entre la Russie et la Sublime Porte relative aux bâtiments de guerre de ces deux Puissances dans la Mer Noire.

Il est convenu que quand les Articles du Traité auront reçu l'adhésion des Puissances représentées à la Conférence, ils seront signés par MM. les Plénipotentiaires dans un Protocole ad hoc, pour être incorporés plus tard dans un Traité formel, selon les termes de l'Article IX du Projet.

La discussion ultérieure des Articles est renvoyée au Mardi, 7 Février, à 1 heure.

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La Mer Noire reste ouverte, comme par le passé, à la marine marchande de toutes les nations.

ARTICLE II.

Le principe de la fermeture des Détroits du Bosphore et des Dardanelles en temps de paix, invariablement établi comme ancienne règle de l'Empire Ottoman, et confirmé par le Traité de Paris du 30 Mars, 1856, reste en pleine vigueur.

ARTICLE III.

Sa Majesté Impériale le Sultan, en vertu du droit de souveraineté qu'il exerce sur les Détroits du Bosphore et des Dardanelles, se réserve en temps de paix la faculté de les ouvrir, à titre d'exception transitoire, dans le seul cas où l'intérêt de la sécurité de son Empire lui ferait reconnaître la nécessité de la présence des bâtiments de guerre des Puissances non-riveraines de la Mer Noire.

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