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exercer lui-même, moins celui de recevoir les fonds ou effets provenant de la succession. Pour les recevoir, il sera nécessaire qu'ils soient porteurs d'une procuration spéciale. Lesdits fonds ou effets, jusqu'à la réception de cette procuration, seront déposés entre les mains d'une personne au choix du consul et de l'autorité locale; ils pourront enfin, quand ils y seront invités par leurs nationaux, intervenir dans les inventaires, estimations, nominations de dépositaires et autres actes semblables, pour que les droits de leur nationaux soient protégés.

Art. 24. Lesdits consuls généraux, consuls ou viceconsuls pourront requérir l'assistance des autorités locales pour faire arrêter, détenir et garder en prison les déserteurs, tant de la marine militaire que de la marine marchande de leur nation. A cet effet, ils s'addresseront par écrit aux tribunaux, juges et autorités compétentes, et justifieront par l'exhibition des registres du bâtiment, du rôle d'équipage, ou autres documents authentiques, que les hommes qu'ils réclament faisaient partie dudit équipage; sur cette demande ainsi justifiée (moins cependant quand le contraire pourra être prouvé), la remise ne pourra leur être refusée. Les déserteurs, aussitôt qu'ils seront arrêtés, seront mis à la disposition desdits consuls généraux, consuls ou vice-consuls, et pourront être déposés dans les prisons publiques, sur la demande et aux frais des réclamants, pour être envoyés à bord des bâtiments auxquels ils appartiennent, ou sur d'autres de la même nation. Si, pourtant, ils n'étaient pas embarqués dans un délai de deux mois, à compter du jour de l'arrestation, ils seront mis en liberté et ne pourront plus être arrêtés pour la même cause.

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Il est bien entendu que, s'il venait à être découvert que le déserteur eût commis quelque crime ou délit, on pourra différer sa remise jusqu' après l'exécution de la sentence qui aurait été prononcée par le tribunal compétent.

Art. 25. Toutes les fois qu'il n'y aura pas de stipulations contraires entre les armateurs, les chargeurs et les assureurs, les avaries que les navires des deux pays auraient éprouvées en mer, en se rendant dans les ports respectifs, seront réglées par les consuls de leur nation, à moins, cependant, que des sujets ou cioyens du pays où réside le consul, ou d'autres étrangers

ne soient pas de la nation du consul, ne se trou

vassent intéressés dans ces avaries; car, dans ce cas, le règlement des avaries appartiendra aux autorités locales.

Art. 26. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires français naufragés ou échoués sur les côtes du Chili seront dirigées par les consuls de France, et, réciproquement, les consuls chiliens dirigeront les opérations relatives au sauvetage des navires de leur nation naufragés ou échoués sur les côtes de France.

L'intervention des autorités locales aura seulement lieu dans les deux pays pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l'absence et jusqu'à l'arrivée des consuls ou vice-consuls, les autorités locales devront d'ailleurs prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.

Il est, de plus, convenu que les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure.

Art. 27. Les droits établis par le présent traité en faveur des sujets français sont et demeurent communs aux habitants des colonies et possessions françaises, et, réciproquement, les sujets chiliens jouiront, dans les colonies et possessions françaises, des avantages qui sont ou seront accordés au commerce et à la navigation de la nation la plus favorisée.

Art. 28. Il est formellement convenu entre les deux parties contractantes qu'indépendamment des stipulations qui précèdent, les agents diplomatiques et consulaires, les sujets de toutes classes, les navires, les chargements et les marchandises de l'un des deux États jouiront de plein droit, dans l'autre, des franchises, priviléges et immunités quelconques, consentis ou à consentir en faveur de la nation la plus favorisée; et ce gratuitement si la concession est gratuite, ou avec la même compensation si la concession est conditionnelle.

Art. 29. Le présent traité sera en vigueur pendant dix ans à compter du jour de l'échange des ratifications; et si, douze mois avant l'expiration de ce terme, ni l'une ni l'autre des deux parties contractantes n'annonce, par une déclaration officielle, son intention d'en faire cesser l'effet, ledit traité restera encore obligatoire pendant une

année, et ainsi de suite jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront la déclaration officielle en question, à quelque époque qu'elle ait lieu.

Il est bien entendu que, dans le cas où cette déclaration viendrait à être faite par l'une ou l'autre des parties contractantes, les dispositions du traité relatives au commerce et à la navigation seraient seules considérées comme ayant cessé et expiré; mais qu'à l'égard des autres articles qui concernent les relations de paix et d'amitié, le traité n'en resterait pas moins perpétuellement obligatoire pour les deux puissances.

Art. 30. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Santiago dans le délai de deux ans ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, nous soussignés, plénipotentiaires de S. M. le roi des Français et de la république du Chili, avons signé et scellé de notre cachet, en vertu de nos pleins pouvoirs, le présent traité d'amitié, de commerce et de navigation.

Fait et arrêté en triple original dans cette ville de Santiago du Chili, le 15 septembre de l'année de Notre Seigneur mil huit cent quarante-six.

(L. S.)

Signé: Cazotte.

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Quelques doutes s'étant élevés quant au véritable sens et à l'esprit de certaines dispositions renfermées dans le traité d'amitié, de commerce et de navigation,__ conclu à Santiago, le 15 septembre 1846, entre la France et le Chili, il a paru utile, au moment d'échanger les ratifications dudit traité, d'en préciser le sens; et à cet effet, les deux gouvernements ont nommé leurs plénipotentiaires respectifs, savoir:

Le gouvernement de la république française, le sieur Henri-Scévole de Cazotte, son chargé d'affaires et consul général au Chili;

Et le président de la république du Chili, le sieur Antoine Varas, ministre de l'intérieur et des relations extérieures;

Lesquels, après avoir examiné leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des points suivants :

Articles additionnels.

1. Le gouvernement chilien, prenant en consideration l'uniformité du système de patente en vigueur en France, se plaît à déclarer que si, pendant la durée du traité du 15 septembre 1846, le tarif des patentes venait à subir au Chili des altérations quant à son échelle progressive, ces altérations seront combinées de manière à ne pas modifier au préjudice des patentables français le taux proportionnel de la surtaxe actuellement existante entre les citoyens du pays et les commerçants étrangers.

2. Il est mutuellement convenu que ces mots de l'art. 6 usage particulier veulent dire uniquement une destination particulière et spéciale se rattachant d'ailleurs à un service public et d'urgence.

:

3. Lorsqu'en cas de guerre et pour sauvegarder les intérêts de l'État sérieusement compromis, le salut dù pays rendra indispensable un embargo général ou une fermeture complète des ports, il est entendu, d'un commun accord, que l'art. 6 sera interprété de la manière suivante que si l'embargo ou la fermeture des ports ne dépasse pas six jours, les navires de commerce qui seraient compris dans la mesure ne pourront réclamer aucune indemnité à titre de surestarie, de dommages ni d'intérêts; que si la détention a dépassé six jours, sans en dépasser douze, le Gouvernement, auteur de l'embargo ou de la fermeture, sera tenu de rembourser aux capitaines, à titre d'indemnité, le montant des dépenses faites par eux pour les gages et la nourriture de leurs équipages pendant la durée de leur séjour forcé, à partir du septième jour; enfin, que si des circonstances d'une gravité toute exceptionnelle, entraînaient la prolongation de l'embargo général ou de la fermeture au delà du terme de douze jours, les ayants droit pourront, pour le temps qui dépassera ce terme, réclamer justement des dommages et intérêts pour les torts et préjudices de toute espèce qu'ils prouveront en due forme avoir eu à supporter par suite de l'embargo ou de la fermeture. A défaut de règlement amiable sur le chiffre de ces indemnités, la fixation en sera déférée à deux arbitres choisis, l'un par le gouvernement auteur de l'embargo, et l'autre par l'agent diplomatique, et à son défaut par le consul général de la station à laquelle appartient le navire détenu. En cas de désaccord entre ces arbitres et faute de s'entendre sur le choix d'un

sur-arbitre, la décision finale et sans appel sera confiée au gouvernement d'un pays tiers et ami.

4. (10) Les navires français entrant dans les ports du Chili ou en sortant seront assimilés aux navires chiliens en ce qui concerne les droits de navigation et autres taxes portant sur la coque des navires; et réciproquement les navires chiliens entrant dans les ports de France ou en sortant seront assimilés aux navires français en ce qui concerne les droits de navigation et autres taxes portant sur la coque des navires.

(20) Les marchandises importées directement de France sur des navires français, et, réciproquement, les marchandises importées directement du Chili sur des navires chiliens, ne payeront d'autres ni de plus forts droits que si elles étaient importées du même pays par des navires français et chiliens.

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5. Il est convenu et entendu que le traitement de la nation la plus favorisée, stipulé par l'art. 28 du traité du 15 septembre 1846 pour les produits naturels ou manufacturés originaires du territoire de l'une ou de l'autre partie contractante, ne mettra pas obstacle à ce que le Chili accorde à l'une des républiques voisines de l'Amérique du Sud des faveurs spéciales pour certains produits de son sol ou de son industrie, en échange de faveurs d'une égale importance qui seraient concédées dans ce pays aux produits similaires du Chili.

"

En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé les présents articles additionnels, et y ont apposé leurs cachets respectifs.

Santiago, le 30 juin 1852.

(L. S.)

Signé: Cazotte.

(L. S.) Signé Antonio Varas.

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