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1826 verses branches de l'administration intérieure, les hospodars seront tenus de s'occuper sans le moindre délai, avec les divans respectifs, des mesures nécessaires pour améliorer la situation des principautés confiées à leurs soins, et ces mesures feront l'objet d'un règlement général pour chaque province, lequel sera mis immédiatement à exécution.

Tous les autres droits et priviléges des principautés de Moldavie et de Valachie, et tous les hatti-chérifs qui les concernent, seront maintenus et observés, en tant qu'ils ne seront pas modifiés par le présent acte.

C'est pourquoi, nous soussignés, plénipotentiaires de S. M. l'empereur et padischah de toutes les Russies, munis des pleins pouvoirs souverains, de concert avec les plénipotentiaires de la sublime Porte ottomane, avons arrêté et réglé à l'égard de la Moldavie et de la Valachie les points ci-dessus, lesquels sont la conséquence de l'article III de la convention explicative et confirmative du traité de Bucharest, conclue en huit articles, dans les conférences à Ackerman, entre nous et les plénipotentiaires ottomans.

En conséquence, etc.

Acte séparé relatif à la Servie.

La sublime Porte, dans l'unique intention de remplir fidèlement les stipulations de l'article VIII du traité de Bucharest, ayant précédemment permis aux députés serviens à Constantinople de lui présenter les demandes de leur nation, sur les objets les plus convenables pour consolider la sûreté et le bien-être du pays, ces députés avaient précédemment exposé dans leur requête le vœu de la nation relativement à quelques-uns de ces objets, tel que la liberté du culte, le choix de ses chefs, l'indépendance de son administration intérieure, la réunion des districts détachés de la Servie, la réunion des différents impôts en un seul, l'abandon aux Serviens de la régie des biens appartenants à des Musulmans, à charge d'en payer le revenu ensemble avec le tribut, la liberté de commerce, la permission aux négociants serviens de voyager dans les états ottomans avec leurs propres passeports, l'établissement d'hôpitaux, écoles et imprimeries, et enfin la défense aux musulmans, autres que ceux appartenants aux garnisons, de s'établir en Servie. Tandis que l'on s'occupait à vérifier et à régler les articles ci-dessus spécifiés, certains empêchements survenus en motivèrent l'ajournement. Mais la sublime Porte persistant aujourd'hui encore dans la ferme résolution d'accorder à

la nation servienne les avantages stipulés dans l'article VIII du 1826 traité de Bucharest, elle réglera, de concert avec les députés serviens à Constantinople, les demandes ci-dessus mentionnées de cette nation fidèle et soumise, comme aussi toutes les autres qui lui seraient présentées par la députation servienne, et qui ne seront point contraires à la qualité de sujets de l'empire ottoman.

La sublime Porte informera la cour impériale de Russie de l'exécution qu'aura reçue l'article VIII du traité de Bucharest, et lui communiquera le firman revêtu du hatti-chérif par lequel les susdits avantages seront accordés.

C'est pourquoi, nous soussignés, plénipotentiaires de S. M. l'empereur et padischah de toutes les Russies, munis, des pleins pouvoirs souverains, de concert avec les plénipotentiaires de la sublime Porte ottomane, avons arrêté et réglé à l'égard des Serviens les points cidessus, lesquels sont la conséquence de l'article V de la convention explicative et confirmative du traité de Bucharest, conclue en huit articles dans les conférences d'Ackerman, entre nous, et les plénipotiaires ottomans.

En conséquence, etc.

HANOVRE ET LUBECK (VILLES
ANSÉATIQUES).

Convention, entre le Hanovre et la ville libre de Lubeck, concer-
nant l'extradition réciproque des criminels et la suppression
des frais de justice criminelle, ratifiée par le Hanovre, le
17 Octobre 1826.

Voir Gesetzsammlung für das Königreich Hannover, 1826, Abthl. 1, no 37, p. 217, et
Recueil de MARTENS, t. VI, p. 1065.

1826

DANEMARCK ET SUÈDE.

Traité de commerce et de navigation, entre S. M. le roi de Suède et de Norvége et S. M. le roi de Danemarck, signé à Stockholm, le 2 Novembre 1826.

ART. I. Les bâtiments et embarcations suédois et norvégiens, quelles que soient leur capacité et leur construction, qui arrivent, sur leur lest ou chargés, dans les ports du royaume de Danemarck, de même que les bâtiments et embarcations danois, de quelque capacité et construction que ce soit, qui arrivent dans les ports des royaumes de Suède et de Norvége, sur leur lest ou chargés, seront traités, tant à leur entrée qu'à leur sortie, sur le même pied que les bâtiments nationaux, par rapport aux droits de port, de tonnage, de canaux, de pilotage et de sauvetage, ainsi qu'à tout autre droit ou charge, de quelque espèce ou dénomination que ce soit, revenant à la couronne, aux villes, ou à des établissements particuliers quelconques.

ART. II. Toutes les marchandises et objets de commerce, soit productions du sol ou de l'industrie des royaumes de Suède et de Norvége, soit de tout autre pays, dont l'importation dans les ports du royaume de Danemarck est légalement permise dans des bâtiments et embarcations danois, pourront également y être importés sur des bâtiments et embarcations suédois et norvégiens, sans être assujettis à des droits plus forts ou autres, de quelque dénomination que ce soit, que si les mêmes marchandises ou productions avaient été importées dans des bâtiments danois; et, réciproquement, toutes les marchandises et objets de commerce, soit productions du sol ou de l'industrie du royaume de Danemarck, soit de tout autre pays, dont l'importation, dans les ports des royaumes de Suède et de Norvége, est légalement permise, dans des bâtiments et embarcations suédois et norvégiens, pourront également y être importés sur des bâtiments et embarcations danois, sans être assujettis à des droits plus forts ou autres, de quelque dénomination que ce soit, que si les mêmes marchandises ou productions avaient été importées dans des bâtiments suédois ou norvégiens.

Il est entendu, toutefois, que, par exception spéciale, l'importation du sel, sur des bâtiments et embarcations danois, dans les ports du royaume de Suède, et, réciproquement dans ceux du royaume de Danemarck, sur des bâtiment et embarcations suédois, ne jouira pas

des avantages généraux ci-dessus mentionnés, et restera assujettie 18261 aux règlements jusqu'ici existants.

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Il est entendu, de même, que, comme la compagnie asiatique du royaume de Danemarck possède le privilége exclusif d'importer, sur ses propres navires, dans les ports danois, les marchandises de la Chine, chargées dans les ports situés au delà du Cap de Bonne-Espérances, lesdites marchandises venant directement de ces mêmes contrées du globe, ne pourront pas non plus être importées dans les ports de Suède et de Norvége sur des bâtiments danois. Quant au commerce indirect avec lesdites marchandises entre la Suède, la Norvége et le Danemarck, les stipulations ci-dessus dans l'article présent lui seront applicables en tous points.

ART. III. Toutes les marchandises et objets de commerce, soit production du sol ou de l'industrie des royaumes de Suède et de Norvége, soit de tout autre pays, dont l'exportation des ports desdits royaumes, dans leurs propres bâtiments et embarcations, est légalement permise, pourront de même être exportés desdits ports sur des bâtiments et embarcations danois, sans être assujettis à des droits plus forts ou autres, de quelque dénomination que ce soit, que si l'exportation avait été faite en des bâtiments suédois ou norvégiens. Une exacte réciprocité sera observée dans les ports du royaume de Danemarck, de sorte que toutes les marchandises et objets de commerce, soit productions du sol ou de l'industrie du royaume de Danemarck, soit de tout autre pays, dont l'exportation des ports dudit royaume, dans ses propres bâtiments et embarcations, est légalement permise, pourront de même être exportés desdits ports, sur bâtiments et embarcations suédois et norvégiens, sans être assujettis à des droits plus forts ou autres, de quelque dénomination que ce soit, que si l'exportation avait été faite sur des bâtiments danois.

ART. IV. Il ne sera donné, ni directement, ni indirectement, préférence quelconque à l'achat d'aucune marchandise, en considération de la nationalité du navire qui serait entré, avec sa cargaison légalement permise, dans un port des royaumes de Suède et de Norvége, ou du royaume de Danemarck; l'intention des hautes parties contractantes étant qu'aucune différence quelconque n'ait lieu à cet égard entre les bâtiments et embarcations de leurs états · respectifs.

ART. V. Les colonies respectives des hautes parties contractantes, y compris, de la part du Danemarck, le Groenland, l'Islande, et les lles de Ferröe, sont spécialement exceptées des stipulations contenues dans les quatre articles précédents, lesquels ne seront applicables qu'aux royaumes de Suède et de Norvége, d'une part, et au

1826 royaume de Danemarck, ainsi qu'aux duchés de Schleswig, de Holstein, et de Lauenbourg, de l'autre part.

ART. VI. Les bateaux suédois, dits Färjemans-Bátar, des villes. de Helsingborg, de Malmö et de Landscrona, ainsi que les bateaux danois de la même espèce de Copenhague et d'Elséneur, allant entre les villes susmentionnées, demeureront exemptés, des deux côtés, de tout droit de port et de tonnage. Quant à leurs chargements, ceuxci seront traités, par rapport aux droits d'entrée et de sortie, d'après les règles générales établies par les articles II et III du présent traité.

La faculté accordée par le rescrit de S. M. le roi de Suède et de Norvége du 19 Novembre 1823, aux bateaux danois, dits Fœerge baade, arrivés sur leur lest à Höganäs, d'en exporter des charbons de terre et de la terre à porcelaine et de la fayence (Eldfasta leror), sans payer de droits quelconques, est maintenue. Par contre, les bateaux suédois, qui vont directement de Höganäs en Danemarck, chargés de charbons de terre et de terre à porcelaine et à fayence (Eldfasta leror), seront également affranchis de tous droits quel

conques.

ART. VII. Les bâtiments et embarcations suédois et norvégiens, ainsi que les bâtiments et embarcations danois, ne pourront profiter des immunités et avantages que leur accorde le présent traité qu'autant qu'ils se trouveront munis des papiers et certificats voulus par les règlements existants des deux côtés, pour constater leur port et leur nationalité.

ART. VIII. Le présent traité sera en vigueur pendant dix années, à compter du premier Janvier de l'année prochaine mil huit cent vingt-sept, et même au delà de cette époque, à moins qu'ensuite l'une ou l'autre des hautes parties contractantes ne déclare explicitement l'intention d'en faire cesser l'effet.

En ce cas, il restera encore obligatoire, jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront l'annonce officielle, faite par l'une des deux puissances à l'autre, pour qu'il soit annulé.

ART. IX. Ce traité sera ratifié, etc.

Article séparé.

L'article VIII du traité de paix, conclu à Jönköping le dixième Décembre mil huit cent neuf, stipulant l'abolition du droit de détraction, entre le royaume de Suède d'une part, et celui de Danemarck de l'autre, en autant que les deux couronnes respectives

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