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du territoire appartenant dorénavant à la puissance dont ils seraient 1826 sujets, et ils ne pourront dans aucun cas participer à la faculté accordée aux indigènes de ces districts, de faire la chasse et la pêche sur le territoire de l'autre puissance.

Pour prévenir tout abus, les autorités locales auront soin de remettre aux individus de leur compétence respective, qui jouiront de cette faculté, une permission par écrit, qu'ils produiront en cas de besoin, afin d'être protégés dans l'exercice du droit qui leur est accordé par le présent article.

De part et d'autre lesdites autorités se communiqueront la liste des familles actuellement établies dans ces districts, et celle des individus y appartenants qui auront obtenu de pareils permis.

Les stipulations du présent article n'étant dictées que par la sollicitude des hautes puissances contractantes pour le bien-être de leurs sujets respectifs, habitants indigènes des districts en question, elles se réservent, avant l'expiration du terme de six ans, de prendre en considération, si et jusqu'à quel point ces stipulations ont répondu à leurs intentions bienveillantes, et de convenir alors, soit du maintien ultérieur du droit temporairement accordé aux susdits habitants, soit de son entière suppression. Si, à l'expiration du terme de six ans, il n'avait été rien arrêté à cet égard, les indigènes des districts en question cesseront de jouir du droit de faire la pêche et la chasse sur territoire étranger.

ART. VIII. Afin de prévenir désormais les différends auxquels a donné lieu la communauté des pâturages entre les habitants limitrophes, il sera interdit expressément aux Lapons norvégiens et aux Lapons russes, qui par ce partage se trouveront soumis à l'une ou l'autre des hautes puissances contractantes, de continuer à faire paître leurs troupeaux de rennes et autres sur le territoire qui aura cessé de leur appartenir en commun.

Toute contravention à cette défense sera portée à la connaissance du magistrat de qui relève le coupable. Celui-ci sera, après la vérification du fait, condamné à une amende proportionnée à la gravité du délit, et payable au profit de la commune dont le territoire aura

été violé.

Cependant il est entendu que les rennes et autres animaux domestiques, qui par hasard auraient pu s'égarer et passer sur le territoire étranger, seront remis sans aucune difficulté à leurs propriétaires.

ART. IX. La navigation, le flottage du bois, et la pêche dans le Jacobs-Elf, et dans toute cette partie du Paswig qui forme la limite des deux états, sont également libres aux sujets de l'un et de

1826 l'autre. Il sera permis à tout bateau de prendre terre à l'une et l'autre rive, aussi souvent que cela sera nécessaire pour la sûreté de la navigation, le halage des bateaux, ou le flottage du bois qui descend la rivière, sans qu'à ces occasions il soit prélevé un droit, ou qu'il soit fait une molestation quelconque aux propriétaires.

La navigation du Paswig (ou Pasrek), là où cette rivière passe devant l'église des Saints-Boris et Gleb, et où, sur une distance de deux werstes, ses deux rives appartiendront à la Russie, n'en sera pas moins libre aux sujets norvégiens, qui pourront également faire descendre par cette partie de la rivière le bois coupé dans l'intérieur de leurs districts, sans qu'il leur soit fait aucun empêchement.

De même, la navigation de cette rivière, depuis le point où elle entre dans le territoire norvégien jusqu'à son embouchure dans la mer Glaciale, sera libre aux sujets russes.

ART. X. Aussitôt après la ratification de la présente convention, elle sera portée, par les autorités locales, à la connaissance des Lapons norvégiens et russes habitant les districts dont le partage vient d'être réglé, et il leur sera expressément enjoint de s'y conformer, en tant qu'elle les concerne.

Dans tous les cas où il y aurait des différends entre les habitants limitrophes, soit pour cause de contravention à la défense portée à l'article VIII, soit pour d'autres motifs, les hautes puissances contractanctes s'engagent à faire rendre bonne et prompte justice à la partie lésée.

ART. XI. La carte topographique qu'ont levée les commissaires respectifs envoyés sur les lieux en 1825, et où la ligne frontière, fixée par l'article II, se trouve exactement tracée, ayant servi de base aux négociations actuelles, est annexée à la présente convention pour en faire partie, telle qu'elle a été signée par lesdits commissaires.

ART. XII. La présente convention sera ratifiée, etc.

LIPPE-DETMOLD ET PRUSSE.

Convention, entre la Prusse et la principauté de Lippe, concer-
nant les droits perçus sur la frontière extérieure du territoire
prussien sur le commerce des enclaves de Lipperode, de Cappel
et de Grevenhagen; signée à Detmold et à Minden, les 9 et
17 Juin 1826.

Voir Geselzsammlung für die preuss. Staaten, 1826, no 15, p. 101, et Nouv. Recueil de
MARTENS, t. VI, p. 1023.

ANHALT-BERNBOURG ET PRUSSE.

Convention, entre S. M. le roi de Prusse et S. A. S. le duc régnant
d'Anhalt-Bernbourg, concernant l'accession du duché inférieur
de Bernbourg au système prussien des impôts indirects; signée
à Berlin, le 17 Juin 1826.

Voir Gesetzsammlung für die preuss. Staaten, 1826, no 11, p. 65, et Nouv. Recueil de
MARTENS, t. VI, p. 1029.

DANEMARCK ET HANOVRE.

Recez principal de liquidation, entre le Danemarck et le Hanovre, concernant le duché de Lauenbourg, signé à Hambourg, le 24 Juin 1826.

Voir Nouv. Recueil de MARTENS, t. VII, p. 47 à 73.

4826

1826

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

ET

GRANDE-BRETAGNE.

Ordre du Conseil de la Grande-Bretagne, relatif aux priviléges accordés aux navires des États-Unis, pour faire le commerce avec certaines colonies anglaises, signé le 27 Juillet 1826.

Analyse.

Il déclare que les États-Unis n'ayant pas complètement rempli les conditions auxquelles le roi d'Angleterre peut permettre sans restriction à des états étrangers de faire des importations ou exportations de leurs produits dans les ports de sa souveraineté, les priviléges de commerce accordés aux États-Unis en Angleterre seront les

suivants :

Les États-Unis pourront importer dans les possessions anglaises au dehors ceux de leurs produits qui ne sont point énumérés dans les listes d'interdiction antérieures, et exporter des articles des mêmes possessions pour tout autre port, en payant les droits imposés par actes précédents.

Mais ce privilége cessera au 1er Décembre 1826, dans les possessions anglaises des Indes occidentales et le continent de l'Amérique du Sud, dans les îles de Bahama, Bermudes et Somer, les établissements de l'île de Terre-Neuve et les îles de leur dépendance et sur la côte occidentale d'Afrique.

Il cessera également au 4er Mars 1837, au Cap de Bonne-Espérance et à toutes ses dépendances, à l'ile de Ceylan, dépendances et territoires.

Il cessera au 1er Mai dans la Nouvelle-Hollande, ses îles et territoires, dans la terre de Van Diemen et dépendances.

Sauf toutefois les dispositions des conventions commerciales du 3 Juillet 1815 et 20 Octobre 1818.

En réciprocité du droit de tonnage d'un dollar, et du droit différentiel de 10 pour cent imposé en Amérique sur les vaisseaux anglais venant des possessions anglaises d'Amérique ou des Indes occidentales, un droit de 4 shillings trois deniers et un droit additionnel de 40 pour cent sera perçu sur les vaisseaux de l'Union qui entreront dans les ports anglais d'Amérique avec des produits des États-Unis, ou qui, jusqu'au 4er Décembre 1826, entreront avec des

cargaisons semblables dans les possessions anglaises des Indes occi- 1826 dentales ou de l'Amérique du Sud, aux îles de Bahama, Bermudes ou Somer.

PRUSSE ET SUEDE.

Déclaration, concernant l'abolition du droit de détraction, entre la
Prusse, d'un côté, et la Suède, de l'autre; publiée à Berlin,
le 31 Juillet 1826.

Voir Gesetzsammlung für die preuss. Staaten, 1826, no 42, p. 78, et Nouv. Recueil de
MARTENS, t. VI, p. 1046.

AUTRICHE.

Circulaire du gouvernement autrichien, touchant le commerce des esclaves et les mauvais traitements qu'on leur aurait fait éprouver; en date de Vienne, le 7 Août 1826.

Voir Nouv. Recueil de MARTENS, Suppl., t. II, p. 470.

Extrait.

ART. I. Tout esclave devient libre du moment où il touche le sol, ou même un vaisseau autrichien......

ART. III. Comme, aux termes du paragraphe 4 du livre 4er du Code Pénal, le crime existe par la méchanceté du malfaiteur indépendamment de la condition de celui sur lequel il est exercé, le sujet autrichien qui porterait atteinte à la liberté corporelle d'un esclave d'une manière quelconque réputée délit ou crime par les lois autrichiennes, encourrait les peines que le livre 4er du Code Pénal prononce en pareil cas.

ART. V. Les présentes dispositions sont aussi applicables aux prisonniers de guerre qui sont traités comme esclaves par la partie belligérante au pouvoir de laquelle ils sont tombés.

ART. VI. Les étrangers qui se rendraient coupables du crime de violence publique, ou des autres délits ci-dessus spécifiés, envers

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