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XXIV, Pour la première fois, le sort décidera au oout de 3 ans les Membres sortans. Tous les Députés sortans sont de nouveau éligibles.

XXV. Pour chaque Député, on élira en même temps un Suppléant. XXVI. Si, lors du choix des électeurs d'arrondissement et des Députés à l'Assemblée, il y a égalité de voix, celle du plus ancien des Electeurs décidera.

XXVII. Toutes les élections sont sous la surveillance du Conseiller Provincial du Cercle dans lequel elles se font. Il dirige le choix des électeurs d'arrondissement et des Députés à l'Assemblée, soit immédiatement, soit par un Délégué qu'il nommera; mais les élections des Villes isolées et des Communes de Villages seront dirigées immédiatement par les Magistrats du lieu.

XXVIII. Le choix des Electeurs sera notifié par l'envoi du procès verbal au Conseiller Provincial, celui des électeurs d'arrondissement et des Députés à l'Assemblée au commissaire de celle-ci. Ce dernier examinera si les élections se sont faits suivant les formes prescrites, et si les Députés nommés ont les qualités requises. Il n'est autorisé à demander une autre élection qu'autant qu'il trouve la première défectueuse sous ce rapport.

XXIX, Nous nommerons nous-mêmes pour la durée de chaque Assemblée, parmi les Membres du premier Ordre, le Président de l'Assemblée, auquel nous donnerons le caractère de Maréchal, ainsi que le Suppléant.

XXX, Pendant les 6 premières années, nous convoquerons tous les deux ans les Etats en Assemblée Provinciale; après ce terme, nous prendrons une disposition ultérieure à cet égard.

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XXXI. Nous réglerons chaque fois la durée de l'Assemblée suivant les circonstances.

XXXII. Notre Commissaire adressera à temps aux Membres l'invitation de se trouver au jour fixé pour l'ouverture de l'Assemblée.

XXXIII. Les Députés doivent arriver au plus tard la veille du jour de l'ouverture, et s'annoncer chez le Commissaire et chez le Maréchal de l'Assemblée.

XXXIV. Notre Commissaire fera, à la suite du service divin, l'ouverture de l'Assemblée Provinciale.

XXXV. Il sera en quelque sorte, le centre de toutes les opérations; c'est à lui seul que doivent s'adresser les Etats pour tous les éclaircissemens ou les matériaux dont ils pourraient avoir besoin pour leurs affaires. Il communique aux Etats, d'après nos instructions, les propositions, et reçoit les déclarations et les opinions qu'ils émettent, ainsi que leurs représentations, pétitions et griefs.

XXXVI. Il n'assiste point aux délibérations, mais il peut demanderà y être introduit pour des communications verbales, ou qu'on lui envoie une députation. Les Députés peuvent aussi lui en envoyer. d'eux-mêmes.

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XXXVII. Il fait la clôture de l'Assemblée, nous présenté ses délibérations, et fait publier le recès qui doit suivre.

XXXVIII. Les trois quarts du nombre total des Députés, au moins, doivent être présens à l'ouverture de l'Assemblée, aussi bien que pour prendre des résolutions valides.

XXXIX. Dans l'Assemblée, les membres des trois Ordres prennent séance dans l'ordre fixé par l'Art. II.

XL. Aussitôt que les propositions auront été communiquées, le Maréchal nomme dans l'Assemblée in pleno, en suivant la proportion des voix, et d'après la différence des objets, des comités particuliers, qui doivent préparer pour la discussion et les résolutions, les affaires portées à la Diète, Un membre du premier Ordre, désigné par le Maréchal, aura la direction de ces comités.

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XLI. C'est le Maréchal qui règle en général la marche des affaires de l'Assemblée. C'est de ses dispositions que dépend immédiatement tout ce qui a rapport à la tranquillité et à l'ordre dans les Assemblées. Il doit surtout veiller à ce que les délibérations et les travaux des Etats soient accélérés autant que possible.

XLII. Aucun membre ne doit s'absenter de l'Assemblée sans motifs valables, et sans que le Maréchal en soit informé. Si la maladie ou une autre cause majeure empêche un membre de prendre part aux séances, le Maréchal doit en donner connaissance au Commissaire de l'Assemblée, qui alors appellera de suite le Suppléant.

XLIII. Si un membre veut faire une proposition aux Etats sur un objet particulier, il doit en remettre l'exposé avant l'Assemblée au Maréchal, dans un écrit qui fasse connaître cet objet. Le Maréchal appelle ensuite le Député pour qu'il fasse sa proposition. Le contenu dloit en être porté au protocole.

XLIV. Le Maréchal chargera de rédiger les mémoires des états, ceux des membres qui sont propres à ce travail. Chaque mémoire ou autre écrit sera lu à l'Assemblée, et après qu'on sera d'accord sur la rédaction, le Maréchal et les Etats en féront tirer une copie au net. XLV. Tous les écrits qui ne contiennent pas une proposition au Commissaire doivent nous être adressés, et lui être remis par une Députation des Etats.

XLVI. Les membres de tous les Ordres des Marches et de la Basse Lusace forment une unité indivisible. Ils traitent les objets en commun. Pour une résolution valide sur les objets que nous avons proposés à leur délibération, ou laissés à leur décision, sous la réserve de notre sanction; ou enfin qui doivent être portés de quelqu'autre manière à notre connaissance, il faudra une majorité des deux tiers. Si elle n'a pas lieu pour une affaire sur laquelle on a demandé aux Etats d'émettre une opinion, l'on en fera la remarque expresse, avec mention de la diversité d'opinion. Pour toutes les autres résolutions des Etats, la simple majorité absolue suffira.

XLVII. Pour les objets où les Ordres sont divisés d'intérêts, il y aura séparation en parties, dès que les deux tiers des voix d'un Ordre qui se croit lésé par une résolution de la majorité le demanderont. Dans un cas de ce genre, l'Assemblée ne délibère plus en commun, mais par Ordres, tels qu'ils sont déterminés Article II. La différence des opinions qui pourra naître de cette manière entre les Ordres, sera alors soumise à notre décision. Le recours à nous est réservé au Chapitre de Brandebourg, au Comte de Solms-Baruth, et aux Seigneurs de première classe de la Basse-Lusace, contre les résolutions qui pour. raient léser leurs droits particuliers.

XLVIII. Si des objets qui concernent les intérêts provinciaux d'une des parties de pays comprises dans la réunion d'Etats énumérés Article I., sont discutés en commun, et que la pluralité des voix se soit déclarée contre ces intérêts, les Députés de cette partie de pays sont en droit d'établir dans la discussion leur différence d'opinion à cet égard, en appelant à notre décision, et ils obtiendront toujours alors une résolution particulière.

XLIX. Les pétitions et les plaintes des Etats ne peuvent avoir pour objet que l'intérêt particulier des Provinces, et des parties isolées de pays liées avec celles-ci. L'Assemblée doit renvoyer de suite aux Autorités compétentes, ou immédiatement à nous, les pétitions et les griefs individuels. Mais si des membres de l'Assemblée ont la conviction que quelques individus aient eu des vexations à souffrir, ils peuvent, en fournissant des preuves à cet égard, proposer à l'Assemblée de s'adresser à nous pour le redressement de ces griefs.

L. Toutes les Propositions présentées à l'Assemblée ou qui en emanent, doivent être remises par écrit. Si elles ont été rejettées une fois, elles ne peuvent être renouvelées que lorsqu'il survient réellement de nouveau motifs, ou de nouvelles causes à cet égard, et seulement lors de la Convocation de l'Assemblée suivante.

LI. Les Etats, comme Assemblée délibérante, n'ont aucun rapport d'union avec les Etats des autres Provinces, non plus qu'avec les Communes et les Cercles de leur Province; ainsi il n'y a aucune communication entre eux.

LII. Les Ordres pris isolément ne peuvent donner aucune instruction obligatoire à leurs Députés; mais il leur est libre de les charger de présenter des Pétitions et des Plaintes.

LIII. Aussitôt que le Commissaire a fait la clôture de l'Assemblée, la Mission du Maréchal des Etats est terminée, les Délibérations cessent, les Etats se séparent, et il ne reste aucun Comité permanent. Mais pour les objets d'Administration, ils peuvent choisir et installer des individus propres à les gérer, en tant que les affaires l'exigent.

LIV. Le résultat des discussions de l'Assemblée sera publié par la voie de l'impression.

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LV. Nous fixons notre résidence de Berlin pour le lieu du rassemblement des Etats.

LVI. Les Députés recevront des indemnités proportionnées pour leurs frais de voyage, ainsi qu'un traitement journalier. L'Ordonnance particulière, (IV.) réglera les dispositions ultérieures, tant à cet égard que sur les Dépenses générales occasionnées par l'Assemblée des Etats.

LVII. Les Rapports Communaux existant dans chaque partie isolée de cette réunion d'Etats ne s'étendent pas à l'ensemble, si cela n'a point été résolu d'un commun accord. Jusques-là, les Constitutions actuelles des Communes de ces différens Pays continuent d'être en activité, et nous permettons que, pour ces affaires, il soit tenu annuellement à Berlin, Custrin, et Lubben, après qu'on en aura donné préalablement avis à notre Commissaire des Etats, et qu'il y aura consenti, des Assemblées Communales Particulières, toutefois en y admettant un Nombre proportionné de Députés de tous les Ordres, auxquels la présente Loi accorde la qualité de Membres des Etats. Les Résolutions sur les changemens dans les Institutions Communales, et sur les nouvelles charges des Communes ont besoin de notre sanction. Nous attendons les Propositions de la prochaine Assemblée pour régler et ordonner définitivement les dispositions nécessaires à cet égard.

LVIII. Quant aux Assemblées de Cercle, elles continueront d'exister jusqu'à nouvel ordre partout où il y en a encore maintenant, et on en introduira de nouveau dans les endroits où il en a existé antérieurement. Nous attendons de la première Assemblée, pour laquelle sera convoquée la réunion d'Etats de la Marche de Brandebourg et de la Basse Lusace, les propositions sur la manière dont doivent être organisés les Assemblées de Cercle, avec les modifications qu'exige l'accession de tous les Ordres.

Donné à Berlin, sous notre Signature et notre Grand Sceau Royal; le 1 Juillet, 1823. FREDERIC GUILLAUME.

CIRCULAR to the Ministers of Wirtemberg at Foreign Courts, respecting the decisions of the Congress of Verona; and Correspondence between Austria and Wirtemberg, consequent thereupon.-January to July, 1823.

(1.)-Circulaire adressée par le Ministre des Relations extérieures du
Wurtemberg à toutes les Légations de Sa Majesté Wurtembergeoise.
MONSIEUR LE Baron,
Stutgardt, le 2 Janvier, 1823.

Persuadé que votre Excellence partagera le sentiment de bonheur avec lequel nous avons vu marquer le dernier jour de l'Année qui vient de s'écouler, par le retour de leurs Majestés, et de leur Auguste

-Nièce du voyage qu'elles avaient fait à Mittenvald, je m'empresse de l'en informer,

Ce sentiment a dû s'augmenter encore de la vive satisfaction avec laquelle le Roi a retrouvé chez l'Empereur de Russie le retour parfait de ces sentimens d'amitié sincère, et d'attachement invariable que Sa Majesté a voués à cet Auguste Allié, à ce Parent chéri,

J'ai déjà eu l'honneur de prévenir votre Excellence, que ce n'étaient point des liens formés par des Traités, que ce n'étaient que ceux du sang et de l'amitié qui avaient déterminé ces deux Augustes Souverains à braver, avec les dames qui les accompagnaient, la rigueur de li saison, pour se rencontrer aux confins du Tyrol, dans une petite Välle peu digne de recevoir une réunion si illustre. Aussi n'a-t-elle en, tendu que les accens de la confiance, et non le langage de la politique Vous jugerez par-là, M. le Baron, combien les interprétations sont fausses que l'on s'était plu de donner d'avance en différens endroits à ce rendez-vous, et votre Excellence se trouvera à même, en cas qu'elles soient parvenues à sa connaissance, de les réduire à leur juste valeur. Je profite de la présente occasion pour entretenir encore votre Excellence d'un autre objét.

Elle n'ignorera pas sans doute que les Cours qui ne partici pèrent point au Congrès de Verone, viennent de recevoir la première intelligence officielle de son existence, de son but et de ses résultats, par la Circulaire que les Missions de Russie, d'Autriche, et de Prusse, leur ont communiquée et qui depuis a parn déjà dans les Feuilles Publiques.

Il sera important à votre Excellence de ne pas ignorer le point de vue sous lequel la Cour envisage ce Document intéressant.

Quelle que soit la confiance que réclament à tant de titres les l. mières et le désintéressement des Puissances qui ont hérité de l'influence que Napoléon s'était arrogée en Europe, il est difficile cependant de ne pas craindre, si jamais cette tutelle était exercée par des Soaverains moins intéressés ou moins généreux, pour l'indépendance des Etats mineurs.

Rien certainement ne saurait être plus étranger à notre pensée que de contester aux Souverains qui portent au maintien du principe Monarchique, ce palladium des Peuples Civilisés, tant et de si pénibles sacrifices, qui veillen!, avec tant de sollicitude au maintien de la Paix, leurs droits éternels à la reconnaisance de l'Europe.

Mais les moyens par lesquels cette surveillance agit nous paraissent en partie introduire dans le Droit Public des principes plus ou moins inquiétans. Des Traités conclus, des Congrès rassemblés dans les intérêts de tous les Membres de la Famille Européenne, sans qu'il soit permis à ceux du second ordre de faire valoir leurs vues, de faire connaitre leurs intérêts particuliers, ces formes mêmes sous lesquelles on les admet aux Traités, et leur fait connaître

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