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de donation

faveur

gistrés.

de

IX. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que tous les Actes de do- Les Actes nation ou translatifs de propriété immobilière, qui seront passés en faveur de la passés en dite Corporation, seront enregistrés dans les douze mois de calendrier, après la pas- la corporatio sation d'iceux respectivement, au Bureau du Protonotaire de la Cour du Banc du seront enre. Roi pour le District où telle propriété immobilière sera située, lequel enrégistrement le dit Protonotaire est par le présent requis de faire à la demande des porteurs de tels Actes respectivement, et pour chaque tel enrégistrement, le dit Protonotaire aura droit de demander et recevoir sur le pied de six deniers courant par cent mots que les dits actes contiendront respectivement, ensemble avec deux chelins et six deniers, courant, pour le certificat de tel enregistrement et pas plus: Et faute de tel enrégistrement comme susdit de tout tel Acte ou actes comme susdit, dans le tems susdit, les dits actes seront nuls, et n'auront non plus de force ou effet que s'ils n'avaient jamais été faits et passés.

Réserve des droits de la

X. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que rien de ce qui est contenu dans cet Acte n'affectera ni ne sera entendu affecter, en aucune manière que Couronne. ce soit, les droits de Sa Majesté, ses héritiers et successeurs, non plus que ceux d'aucune personne ou personnes, ni d'aucun corps politique ou corporation, ceux y mentionnés seuls exceptés.

XI. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que cet Acte sera pris et Acte public. considéré comme Acte public par tous les Juges, Juges de Paix et Ministres de la Justice, et par toutes autres personnes quelconques qui seront tenus d'en prendre connaissance en jugement, sans qu'il soit besoin de l'alléguer spécialement.

CA P. LVI.

ACTE en faveur d'une certaine Congrégation Religieuse, à Montréal, connue sous la dénomination de Presbytériens.

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U

31me. Mars, 1831. Présenté pour la Sanction de Sa Majesté, et réservé“ pour
"la signification du plaisir de Sa Majesté sur icelui.."

12e. Avril, 1832,-Sanctionné par Sa Majesté dans son Conseil.

5e. Juin, 1832,-La Sanction Royale déclarée par Proclamation de Son Excel

lence le Gouverneur en Chef.

que certains Protestans de Montréal qui se donnent le nom de Presbytéri Préambule. ens, quoiqu'ils ne soient pas régulièrement de l'Eglise établie de l'Ecosse, ni

en liaison avec elle, ont demandé par leur pétition à la législature, que le Révérend George W. Perkins, leur présent ministre, ou la personne qui pourra avoir ci-après

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hereafter have the pastoral charge of the Congregation to which they belong, should be duly authorized to selemnize Marriages, administer Baptism, and inter the dead, and to keep Registers authenticated in due form of Law for that purpose, and also that they may be enabled to take and hold the Land required for the site of a Church or Meeting House, Burial Ground, and Dwelling-House, for the use of a Religious Teacher or Minister, And whereas, it is equitable that these privileges should be extended to the said Reverend George W. Perkins, or the Minister for the time being of such Presbyterian Congregation, and that the said Congre gation should be enabled to take and hold the land required for the site of a Church or Meeting House, Burial Ground, and Dwelling-house, for the use of a Religious Teacher or Minister: Be it therefore enacted by the King's Most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Council and Assembly of the Province of Lower Canada, constituted and assembled by virtue of and under the authority of an Act passed in the Parliament of Great Britain, intituled, "An Act to repeal certain parts of an Act passed in "the fourteenth year of His Majesty's Reign, intituled, "An Act for making more effectual provision for the Government of the Province of Quebec in "North America, and to make further provision for the Government of the said "Province;" and it is hereby enacted by the authority of the same, that it shall be lawful for the said George W. Perkins, or any Minister for the time being of the said Congregation, to obtain, have and keep, subject always to the penalties by nister for the law in this behalf provided, Registers duly authenticated according to law, of all time being of such Marriages, Baptisms and Burials, as may be performed or take place under gregation may the ministry of such Minister or Clergyman; and which Registers the necessary keep a Regis legal formalities as by law already provided, in relation to Registers of the like

George W. Perkins or any other Mi

the said con

ter.

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nature being observed, shall to all intents and purposes, have the same effect at law as if the same had been kept by any Minister in this Province of the established Church of England or Scotland, any law to the contrary notwithstanding.

Congregation

Trustees

ance of land,

forth.

II. And be it further enacted by the authority aforesaid, that whenever the said may appoint Congregation shall have occasion to take a conveyance of land for any of the uses take convey. hereinbefore set forth, it shall be lawful for them to appoint Trustees, to whom for the uses set and to whose successors, to be appointed in such manner as shall be specified in the deed of conveyance, the land required for all or any of the purposes aforesaid, may be conveyed, and it shall be competent to such Trustees and their successors. in perpetual succession, to take, hold and possess such land, and to commence, maintain or defend any action or actions at law for the protection of or in any way con cerning their rights and property therein.

la charge pastorale de la Congrégation à laquelle ils appartiennent, soit dûment autorisé à solemniser les mariages, à administrer le baptême et à inhumer les morts, et à tenir des régitres authentiqués dans les formes que la loi prescrit à cet effet; et aussi qu'ils soient autorisés à acquérir et posséder le terrein nécessaire pour y construire une Eglise ou Salle d'Assemblée, Cimetière, et une maison pour loger un Précepteur Religieux ou Ministre; Et vû qu'il est équitable que ces privilèges soient étendus au dit Révérend George W. Perkins ou auMinistre de telle Congré gation Presbytérienne pour le tems d'alors, et que la dite Congrégation soit autorisée à acquérir et posséder le terrein nécessaire pour y construire une église ou salle d'assemblée, cimetière, et une maison pour loger un précepteur religieux, ou ministre :-Qu'il soit donc statué par la Très Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du Bas-Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un Acte passé dans le Parlement de la Grande-Bretagne, intitulé," Acte qui rappelle "certaines parties d'un Acte passé dans la quatorzième année du Règne de Sa

tout autre

le tems d'alors

pourra tenir

Majesté, intitulé, Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la George W. "Province de Québec, dans l'Amérique Septentrionale;" Et qui pourvoit plus am- Perkins ou "plement pour le Gouvernement de la dite Province;" et il est par le présent sta" Ministre pour tué par la dite autorité, qu'il sera loisible au dit George W. Perkins ou à tout de la dite ministre pour le tems d'alors de la dite Congrégation, d'obtenir, avoir et tenir, Congrégation (sujet toujours aux pénalités pourvues par la loi à ce sujet,) des régitres dùment au- un régitre. thentiqués, suivant la loi des mariages, baptêmes et sépultures qui pourront être faits ou avoir lieu sous le ministère de tel ministre ; lesquels régîtres, les formalités nécessaires et légales déjà pourvues par la loi pour les régîtres de même nature ayant été observées, auront à toutes fins et intentions les mêmes effets en loi que s'ils eussent été tenus par aucun ministre de l'Eglise établie d'Angleterre, ou d'Ecosse en cette Province, nonobstant toute loi à ce contraire.

tion pourra

Syndics pour

propriétés

II. Et qu'il soit de plus statué par l'autorite susdite, que lorsque la dite Con- La Congréga. grégation aura occasion de faire une acquisition de terrein pour quelqu'un des nommer des usages ci-dessus mentionnés, elle pourra nommer des Syndics, auxquels et aux faire des Successeurs desquels à être nommés de la manière qui sera spécifiée dans l'acte de transports des transport, pourra être transporté le terrein nécessaire pour toutes et chacune des pour l'usage fins susdites, et les dits Syndics ou leurs Successeurs à perpétuité seront habiles à Corporation. acquérir, tenir et posséder tel terrein, et à intenter, maintenir et défendre toute action ou actions judiciaires, pour la protection ou à l'égard de quelqu'un de leurs droits ou de leurs titres à tel propriété.

III.

de la dite

Only two ar. pents to be

III. And be it further enacted by the authority aforesaid, that no more than two held in trust arpents of land in superficies shall be held in trust in the manner and for the purposes aforesaid for the use of the said Corporation.

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Former

con.

clared valid

and good.

IV. And be it further enacted by the authority aforesaid, that such Trustees shall, within twelve months after the execution of any such deed of conveyance, cause the same to be enregistered in the office of the Prothonotary of the Court of King's Bench for the District in which the land so conveyed shall lie, for which enregistration the said Prothonotary shall be entitled to a fee of sixpence currency for every hundred words, and no more.

V. And be it further enacted by the authority aforesaid, that all conveyances veyances de made before the passing of this Act, for all or any of the purposes therein mentioned, shall be good and valid in law, in like manner as if the same had been made after the passing of this Act: Provided always, that such conveyance shall have been so enregistered as aforesaid, or shall hereafter be so enregistered within twelve months after the passing of this Act; and provided also, that the whole extent of land so held for the use of the said Congregation, shall not in any case exceed two arpents in superficies as aforesaid.

Proviso.

Minister or Trustees to be entitled to the benefit of

natural born

subjects of His Majesty.

VI. Provided always, and be it further enacted by the authority aforesaid, that the Minister or Trustees of the said Congregation shall not be entitled in any resthis Act to be pect to the benefit of this Act unless they shall respectively be subjects of His Majesty, and shall have severally taken the oath of allegiance before a Judge of a Court of King's Bench for the said District of Montreal, (which oath such Judge is hereby authorized to administer,) and a certificate of the taking of such oath shall be made by the Prothonotary of the said Court in duplicate and signed by the said Judge, whereof one copy shall be fyled of record in the office of the said Prothonotary, and the other shall be delivered to the person taking such oath, and the said Prothonotary shall be entitled to receive for such certificate and the duplicate thereof and for fyling the same, two shillings and sixpence currency, in the whole, and no more.

Saving of the King's rights, &c.

VII. And be it further enacted by the authority aforesaid, that nothing herein contained shall affect or be construed to affect in any manner or way whatsoever, the rights of His Majesty, His Heirs and Successors, or of any body politic or corporate, or of any person or persons, such only excepted as are herein mentioned.

III. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'il ne sera tenu plus de deux arpens de terre en superficie en administration de la manière et pour les fins susdites, à l'usage de la dite Congrégation.

IV. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que les dits Syndics dans les douze mois après l'exécution de tout tel Acte de transport, le feront enrégistrer ou insinuer au bureau du Protonotaire de la Cour du Banc du Roi pour le District, dans lequel sera situé le terrein ainsi transporté, pour laquelle insinuation le dit Protonotaire aura droit à un honoraire de six deniers courant par cent mots, et pas d'avantage.

Deux arpens root à l'usage

seulement se

de la corporation.

L'Acte de

transport sera

enregistré Bu Protonotaire.

Bureau du

Les anciens transports

et valides.

V. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que tous les transports faits avant la passation de cet Acte, pour tous ou quelqu'un des objets y mention" nés, seront bons et valides en loi, de la même manière que s'ils avaient été faits declares bons après la passation de cette Acte: Pourvû toujours, que tels transports aient été ainsi insinués comme susdit, ou qu'ils le soient ci-après dans les douze mois après la Proviso. passation de cet Acte; et pourvû toujours, que toute l'étendue de terrein ainsi tenu pour l'usage de la dite Congrégation, n'excédera en aucun cas deux arpens en superficie comme susdit.

VI. Pourvû toujours, et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que le Ministre ou les Syndics de la dite Congrégation n'auront droit en aucune manière au bénéfice de cet Acte, à moins qu'ils ne soient respectivement sujets de Sa Majesté, et qu'ils n'aient pris le serment d'allégéance devant un Juge de la Cour du Banc du Roi pour le dit District de Montréal, (lequel serment tel Juge est par le présent autorisé d'administrer) et un certificat de la prestation de tel serment sera fait par le Protonotaire de la dite Cour, en duplicata, et signé par le dit Juge, dont une copie sera filée de record dans le Bureau du dit Protonotaire et l'autre sera remise à la personne qui prêtera tel serment, et le dit Protonotaire aura droit de recevoir pour tel certificat, et le duplicata d'icelui, ainsi que pour le filer deux chelins et six deniers courant, en tout et pas plus.

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Réserve des

Couronne.

VII. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que rien de contenu dans cet Acte, n'affectera ou ne sera entendu affecter en aucune manière quelconque, les droits de la droits de Sa Majesté, Ses Héritiers et Successeurs ou d'aucun corps politique ou incorporé, ou d'aucune autre personne ou personnes, excepté seulement ceux qui sont mentionnés dans cet Acte.

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