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Cour de Jurisdiction compétente, sur une action ou poursuite qui sera intentée par les dits Commissaires pour raison de tel dommage, et à l'égard de tous dommages causés aux dits quais ou aux autres ouvrages par toute autre personne ou personnes quelconques, les dits Commissaires pourront dans toute Cour de Jurisdiction compétente, faire la poursuite et obtenir avec les frais le montant de la somme qui leur aura été adjugée comme dommages par la décision de la Cour susdite. Pourvu toujours, que lors que le montant du dommage ou de la pénalité pour laquelle les Commissaires feront la poursuite, n'excédera pas cinq livres courant, elle sera poursuivie et prélevée sur le serment de deux témoins dignes de foi devant deux Juges de Paix, nonobstant toute loi, usage, ou coutume à ce contraire; Et pourvu toujours, que s'il était prouvé que telle détention n'étoit pas nécessaire, les dits Commissaires seront responsables des dommages qui en seront résultés, et la poursuite et recouvrement se feront devant quelque Cour de Jurisdiction compétente.

VIII. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'il sera tenu compte à Sa Majesté, ses héritiers et successeurs par la voie des Lords Commissaires de la Trésorerie de Sa Majesté pour le tems d'alors, de l'emploi légal de tous les deniers avancés ou reçus sous l'autorité de cet Acte, en telles manière et forme qu'il plaira à Sa Majesté, ses héritiers et successeurs l'ordonner.

IX. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que les dits Commissaires mettront chaque année devant les Trois Branches de la Législature, dans les premiers quinze jours après l'ouverture de chaque Session du Parlement Provincial, un compte particulier et détaillé des deniers qu'ils auront reçu et dépensé en vertu et sous l'autorité de cet Acte et de l'Acte ci-devant cité, et des Vaisseaux, Bateaux de toute description et Cageux, Marchandises et Effets à l'égard desquels on aura prélevé des taux durant l'année précédente, ensemble avec un exposé de leurs procédés dans l'exécution de leurs devoirs.

TARIF.

Droits de Quaiage qui doivent être perçus au Havre de Montréal.

Vaisseaux venant de la mer, deux chelins et six deniers courant pour chaque jour qu'ils demeureront dans le Port.

Sur les Effets débarqués de ces Vaisseaux, trois deniers courant par chaque Tonneau de Mesurage.

Sur les Barques à Vapeur, et les Barges des Barques à Vapeur, deux chelins et six deniers courant, pour chaque jour qu'ils demeureront dans le Port.

Sur les Effets débarqués des Barques à Vapeur et des Barges des Barques à Vapeur, un denier courant, pour chaque tonnean de mesurage.

Sur les Bateaux appelés Durham Boats cinq chelins courant, par chaque voyage.

N

Sur

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On River Craft, five shillings currency, each trip.

On Ferry Boats, impelled by Steam, two shillings and six-pence currency, each trip.

On Bateaux, one shilling currency, each trip.

On Boards and Plank, five shillings currency, per

On Fire Wood, one penny currency, per Cord.

Raft.

On Ashes, shipped on board any Vessel, Boat, Barge or Craft, two-pence curren

cy, per Barrel,

On Beef and Pork, one penny currency, per Barrel.

On Flour and Meal, one half penny currency, per Barrel.

On Wheat, one shilling per hundred Bushels.

On Oats, three-pence currency, per hundred Bushels.

On other Grain and Seeds, six-pence currency, per hundred Bushels.

On Stone from the Quarries, six-pence currency, per Toise.

On all unenumerated articles, three-pence currency, per Ton measurement.

CAP XII.

An Act to make further provision for establishing Light Houses on the
Island of Auticosti.

[31st March, 1831.]

Preamble.

MOST GRACIOUS SOVEREIGN,

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6

HEREAS it is expedient to make further provision for establishing Light Houses on the Island of Anticosti ;-May it therefore please Your Majesty that it may be enacted, and be it enacted by the King's Most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Council and Assembly of the Province of Lower-Canada, constituted and assembled by virtue of and under the authority of an Act passed in the Parliament of Great Britain, intituled, "An Act to repeal certain parts of an Act passed in the fourteenth year of His Majesty's Reign, iutituled, ' An Act for making more effectual provision for the Government of the Province of Quebec, in £4800 granted "North-America, and to make further provision for the Government of the for defraying said Province ;-And it is hereby enacted by the authority of the same, of completing that it shall be lawful for the Governor, Lieutenant-Governor, or person adminisHouse on the tering the Government of this Province, by Warrant under his hand to take out of Point, on the any unappropriated monies in the hands of the Receiver-General, a sum not exceedIsland of An. ing four thousand eight hundred pounds currency, which shall be applied towards defraying

the expences

the Light

South West

ticosti.

Sur les embarcations de la Rivière, cinq chelins courant, par chaque voyage. Sur les Barques Traversières mues par la vapeur, deux chelins et six deniers courant, par chaque voyage.

Sur les Bateaux, un chelin courant, par chaque voyage.

Planches et Madriers, cinq chelins courant par cageux.

Bois de Chauffage un denier courant, par corde.

Potasse mise à bord d'aucun Vaisseau, Barque, Berge ou embarcation de la Ririère, deux deniers courant, par Quart.

Sur le Boeuf et le Lard, un denier courant, par Quart.

Sur la Fleur et la Farine. un demi denier courant, par Quart.

Sur le Bled, douze deniers courant, par cent minots.

Sur les Avoines, trois deniers courant, par cent minots.

Sur les autres Grains et Graines, six deniers courant, par cent minots.

Sur la Pierre venant des Carrières, six deniers courant, par toise.

Sur tous les articles non énumérés, trois deniers courant, par tonneau de mesurage.

CA P. XII.

ACTE pour pourvoir à des dispositions ultérieures pour l'établissement de
Phâres sur l'Isle d'Anticosti.

[31e. Mars, 1831.]

TRES-GRACIEUX SOUVERAIN.

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U qu'il est expédient de faire de nouvelles dispositions pour l'établissement de Phâres sur l'Isle d'Anticosti :—Qu'il plaise donc à Votre Majesté qu'il puisse être statué, et qu'il soit statué par la Très-Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du Bas-Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un Acte passé dans le Parlement de la Grande-Bretagne, intitulé, "Acte qui rappelle certaines parties d'un Acte passé dans la quatorzième année du Règne de Sa Majesté, " intitulé, "Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Pro"vince de Québec, dans l'Amérique Septentrionale;" et qui pourvoit plus ample"ment pour le Gouvernement de la dite Province;" Et il est par le présent statué par la dite autorité, que le Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur ou la Personne ayant l'Administration de cette Province, pourra par un Warrant sous son seing sur les deniers non affectés entre les mains du Receveur Général, prendre une somme n'excédant pas quatre mille huit cents livres courant, à l'effet de subvenir aux dépenses pour paracher le Phâre sur l'extrémité sud-ouest de l'Isle d'Anticosti,

N 2

laquelle

Préambule.

Octroi de

£4800, pour dépenses pour phare sur l'exest de l'Isle d'Anticosti.

su enir aux

parachever le irémité sud

rency, granted

House at the

defraying the expences of completing the Light House on the south-west point of the Island of Anticosti, according to the provisions of a certain Act passed in the ninth year of His Majesty's Reign, chapter twenty-four, intituled, " An Act to appropriate a "certain sum of money towards erecting Light Houses on the shores of the River Saint "Lawrence, and for other purposes therein mentioned," in as far as the same respects the erection of a Light House on the Island of Anticosti, as amended by a certain Act passed in the eleventh year of His late Majesty's Reign, chapter thirteen, intituled," An Act to amend an Act passed in the ninth year of His Majesty's Reign, "intituled, "An Act to appropriate a certain sum of money towards erecting Light "Houses on the shores of the River Saint Lawrence, and for other purposes "therein-mentioned."

II. And be it further enacted by the authority aforesaid, that it shall be lawful £641210s.cur for the Governor, Lieutenant-Governor, or person administering the Government for a Light of this Province, by Warrant under his hand, to take out of any unappropriated East End of monies in the hands of the Receiver-General, a sum not exceeding six thousand four hundred and twelve pounds ten shillings currency, which shall be applied towards defraying the expence of building and completing a Light Honse on the east point of the Island of Anticosti, according to the provisions of the Acts hereinbefore recited.

the Island of Anticosti.

Persons to whom the Mo

ney is advanc

III. And be it further enacted by the authority aforesaid, that the person or persons to whom the monies hereby authorized to be expended shall be advanced in for the count order to be applied to the purposes of this Act, shall within fifteen days next after the opening of each Session of the Provincial Legislature, lay before each of the three Branches thereof, a detailed, full, and accurate statement, and account of the manner in which the same shall have been expended by virtue of this Act.

the expen. diture of it.

Application of the Money to

be accounted

for to His Ma. jesty.

IV. And be it further enacted by the authority aforesaid, that the due application of the monies expended by virtue of this Act, shall be accounted for to His Majesty, his Heirs and Successors, through the Lords Commissioners of His Majesty's Treasury, in such manner and form as His Majesty, his heirs and successors shall direct.

CAP.

66

laquelle somme sera employée conformément aux dispositions d'un certain Acte passé dans la neuvième année du Règne de feu Sa Majesté, chapitre vingt-quatre, intitulé, Acte pour affecter une certaine somme d'argent à l'effet d'ériger des "Phares sur les côtes du Fleuve Saint Laurent, et pour d'autres fins y mention"nées," et autant que cet Acte a rapport à l'érection d'un Phare sur l'Isle d'Anticosti, et tel qu'il a été amendé par un Acte passé dans la onzième année du Règne de feu Sa Majesté, chapitre treizième, intitulé, Acte pour amender un Acte passé dans la neuvième année du Règne de Sa Majesté, intitulé, Acte pour af"fecter une certaine somme d'argent à l'effet d'ériger des Phares sur les côtes du "Fleuve Saint Laurent, et pour d'autres fins y mentionnées."

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II. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que. le Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur ou la Personne ayant l'Administration du Gouvernement de cette Province pourra par Warrant sous son seing sur aucun des deniers non affectés entre les mains du Receveur Général, approprier une somme n'excédant pas six mille quatre cents douze livres, dix chelins courant, laquelle sera employée à subvenir aux dépenses pour ériger et parachever un Phare sur l'extrémité est de l'Isle d'Anticosti conformément aux dispositions des Actes ci-devant cités.

III. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que la personne ou les personnes auxquelles on aura avancé les deniers dont cet Acte autorise la dépense, afin d'être employés aux fins de cet Acte, dans les quinze jours après l'ouverture de chaque Session de la Législature Provinciale, mettront devant chacune des trois Branches d'icelle un état détaillé, ample et exact de la manière en laquelle les dits deniers auront été dépensés sous l'autorité de cet Acte.

IV. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'il sera rendu compte à Sa Majesté, Ses Héritiers et Successeurs de l'emploi légal des deniers qui seront dépensés sous l'autorité de cet Acte, par la voie des Lords Commissaires de la Trésorerie de Sa Majesté, en telles manière et forme que Sa Majesté, Ses Héritiers et Successeurs youdront bien l'ordonner.

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CAP.

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