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Majesté, Ses Héritiers et Successeurs, par la voie des Lords Commissaires de la Trésorerie de Sa Majesté pour le tems d'alors, de l'emploi légal des deniers payés sous l'autorité de cet Acte, et des amendes et pénalités prélevées sous l'autorité d'icelui, en telles manière et forme qu'il plaira à Sa Majesté, Ses Héritiers et Successeurs l'ordonner.

CAP. X.

АСТЕ pour assurer à la Cité de Montréal la Propriété de la Commune de
Montréal, et pour d'autres fins relatives à la dite Commune.

[31e. Mars, 1831.]

que les Seigneurs de l'Isle de Montréal ont, en l'année de Notre Seigneur, mil six cents cinquante et un, concédé quarante arpens de terre dans la dite Isle, pour servir de Commune aux habitans de la Ville de Montréal, se réservant le droit de reprendre toute ou partie de la dite concession, s'ils le jugeaient nécessaire, en par eux donnant et concédant au même lieu et pour les mêmes fins pareille quantité de terre; et vu que les dits Seigneurs de Montréal ont en effet repris la plus grande partie de cette concession, sur laquelle une partie considérable de la Ville de Montréal est maintenant bâtie, mais que le titre de concession par lequel ils ont concédé et substitué quarante autres arpens au lieu et place de ceux donnés par l'Acte précité, ne se trouve plus; et vu que les Seigneurs actuels en possession de la dite Seigneurie de Montréal, reconnaissant que tel Acte mentionné en second lieu a existé, mais ne peut être produit maintenant, sont disposés à passer un nouveau tître bon et valable, de la concession des dits quarante arpens mentionnés en dernier lieu, en faveur de telles personnes qui seroient autorisées à l'accepter; et vu qu'il est très difficile, pour ne pas dire impossible, de connaître maintenant quels sont les propriétaires de terreins à Montréal qui représentent maintenant les anciens propriétaires dont les tîtres leur donnaient droit dans la dite Commune, et qui seraient maintenant habiles à accepter la dite concession; et vu que le dit terrein ne peut plus servir avec avantage ni facilité à l'objet auquel il était destiné dans l'origine, à cause de sa contiguité à la Ville de Montréal, et de sa proximité du Canal de Lachine qui le traverse même en partie; et vu que ce terrein étant vacant depuis un grand nombre d'années, peut devenir journellement l'objet des empiétemens des particuliers, parce qu'il n'y a personne qui ait tître apparent pour s'y opposer; et vu qu'il serait d'un grand intérêt pour la Cité de Montréal que ce terrein lui fut assuré afin d'être employé à des usages publics et d'un intérêt général :— Qu'il soit donc statué par la Très-Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du Bas-Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un Acte passé dans le Parlement de la Grande-Bretagne, intitulé, "Acte qui rappelle certaines parties. "d'un Acte passé dans la quatorzième année du Règne de Sa Majesté, intitulé,

"Acte

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liament of Great Britain, intituled, "An Act to repeal certain parts of an Act passed in the fourteenth year of His Majesty's Reign, intituled, An Act for making more effectual provision for the Government of the Province of Quebec, in North"America,' and to make further provision for the Government of the said Province;" And it is hereby enacted by the authority of the same, that from and after the passing of this Act, it shall and may be lawful for three or more Justices of the Peace,resident in Montreal, and they are hereby authorized to accept in the name of the said City of Montreal, from the Ecclesiastical Community of the Seminary of Saint Sulpice at the aforesaid place, Seigniors in possession of Montreal aforesaid, a new deed or grant, or a deed confirming and ratifying that which was formerly made, so as to vest in the said Justices of the Peace, for and in the name of the said City of Montreal, the property of the Common, containing about forty arpents in superficial extent, situate in the place called La Plaine Sainte Anne, and lying between the River Saint Lawrence, and that part of the Fief Nazareth, whereon the Sainte Anne Suburb now stands. Provided always that the said Seigniors shall not be liable nor responsible for encroachments which may have been made on the said Common by any person or persons whomsoever.

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The Common to become

II. Provided always and be it further enacted by the authority aforesaid, that nothing herein-contained shall be construed to authorize the said Justices, or the corporation hereinafter mentioned, or any person or persons substituted by them to cross or in any manner to interfere with any part of the ground occupied by the Lachine Canal, or contained within the Fences erected by the Commissioners for superintending, preserving, and keeping in repair the said Canal, to designate the ground applicable for the purposes thereof.

III. And be it further enacted by the authority aforesaid, that by virtue of the said deed or grant so made and accepted as aforesaid, and by virtue of this Act, public proper the said Common (subject to the proviso above said) shall become public property, and as such shall be under the control of the Justices of the Peace residing in the said City of Montreal.

ty.

Justices au.

thorized to en..

Common.

IV. And be it further enacted by the authority aforesaid, that the said Justices of the Peace, may employ the funds at their disposal, to defray the expence of inclosclose the said ing the said Common according to Law, and shall cause an exact plan of the said forty arpents of land to be made as soon as possible, and that it shall not be lawful for the said Justices to alienate or sell any part of the said Common, without being thereunto authorized by the Legislature, before whom they shall have laid the said plan setting forth the use they intend to make of part, or of the whole of the said land, and what part they intend to sell or alienate.

"Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province de Québec "dans l'Amérique Septentrionale; Et qui pourvoit plus amplement pour le "Gouvernement de la dite Province;" Et il est par le présent statué par la dite autorité, qu'aussitôt après la passation de cet Acte, il sera loisible à trois ou plus des Juges de Paix résidens dans la dite Cité de Montréal, et ils sont autorisés par le présent à accepter au nom de la dite Cité de Montréal de Messieurs les Ecclésiastiques du Séminaire de Saint Sulpice, au dit lieu, Seigneurs en possession du dit Montréal, un nouveau tître ou concession, ou confirmation et ratification de celle anciennement faite, de manière à transporter aux dits Juges de Paix pour et au nom de la Cité de Montréal, la propriété de la Commune de quarante arpens en superficie, située dans l'endroit connu sous le nom de Plaine Sainte Anne, et comprise entre le Fleuve Saint Laurent et cette partie du Fief Nazareth sur laquelle le Faubourg Sainte Anne est bâti. Pourvu toujours, que les dits Seigneurs ne seront aucunement tenus ni responsables des empiétemens qui ont pu être faits sur la dite Commune, par quelque personne ou personnes que ce soit.

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II. Pourvu toujours, et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que rien de contenu dans cet Acte ne sera entendu s'étendre à autoriser les dits Juges de Paix, ou la corporation ci-après mentionnée, ou aucune personne ou personnes substituées par eux à traverser, ou en aucune manière empiéter sur aucune partie du terrein occupé par le Canal de Lachine, ou compris dans les limites des clotures érigées par les Commissaires pour surveiller, préserver et tenir en réparation le dit Canal afin de désigner le terrein nécessaire pour les fins d'icelui.

III. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'au moyen du dit Acte ou concession ainsi fait et accepté comme ci-dessus, et en vertu des dispositions de cet Acte, la dite Commune sujette au Proviso susdit, deviendra et sera propriété publique, et comme telle sera sous la direction des Juges de Paix résidans dans la dite Cité de Montréal.

IV. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que les dits Juges de Paix pourront employer les fonds à leur disposition pour faire clôre le dit terrein suivant la loi, et feront faire un plan exact des dits quarante arpens de terre aussitôt que possible, et qu'ils ne pourront aliéner ni vendre aucune partie de la dite Commune sans y avoir été autorisés par la Législature, devant laquelle ils auront mis le dit plan, indiquant l'emploi qu'ils se proposent de faire de tout ou partie du dit terrein, et quelle partie ils se proposent de vendre ou aliéner.

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As soon as an

for Incorpor

of Montreal all the proper

ty to become the absolute property of

IV

V. And be it further enacted by the authority aforesaid, that so soon as an Act Act is passed shall be passed for the Incorporation of the City of Montreal, the said land and all rating the City its appurtenances shall become the absolute property of and be vested in the said Corporation of the said City, as shall also all Deeds, Contracts, and Plans, which shall then be in the possession of the said Justices, and that the said Corporation shall be fully invested with all the rights, and be entitled to all the profits and reve nues, and shall be subject to all the duties and obligations to which by virtue of this Act, the said Justices of the Peace, may be entitled or subjected, or to which they may be subject at the time of the passing of the said Act of Incorporation :Provided always, that the said Corporation shall have the right of selling or otherwise disposing of the ground of the said Common, the ground herein reserved for the purposes of the Lachine Canal excepted, without the intervention of the Legislature.

the Corpora.

tion.

Proviso.

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VI. And be it further enacted by the authority aforesaid, that this Act shall not extend to affect or lessen in any manner the rights of His Majesty, his Heirs and Successors, or of any body politic or corporate, or of the Seigniors of Montreal aforesaid or other person or persons, but that His Majesty, his Heirs or Successors, all bodies politic or corporate, as well as the said Seigniors, or other person or persons, shall possess and exercise all the rights which they and each of them had before the passing of this Act.

Preamble.

N

CAP. XI.

An Act to authorize the Commissioners appointed under a certain Act passed in the eleventh year of the Reign of His late Majesty, intituled, "An Act to provide for the improvement and enlargement of the Har"bour of Montreal," to borrow an additional sum of money, and for other purposes therein mentioned.

MOST GRACIOUS SOVEREIGN,

WE

[31st March, 1831.]

WHEREAS it is expedient to authorize the Commissioners appointed under the authority of a certain Act passed in the eleventh year of the Reign of His late Majesty, intituled, "An Act to provide for the improvement and enlarge"ment of the Harbour of Montreal," to borrow an additional sum of money, and to provide for the payment of the same and of the legal interest thereon: May it therefore please your Majesty that it may be enacted, and be it enacted by the King's Most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Legisla

V. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que dès qu'un Acte aura été passé pour incorporer la dite Cité de Montréal, le dit terrein et toutes ses dépendances deviendront la propriété absolue de la dite corporation, et passeront en sa possession ainsi que tous titres, contrats et plans qui se trouveront alors en la possession des dits Magistrats, et que la dite corporation sera de plein droit substituée à tous les droits, profits et revenus, et soumise à toutes les charges qui pouvaient en vertu du présent Acte appartenir aux dits Juges de Paix, ou auxquelles ils pouvaient être soumis, lors de la passation de tel Acte d'incorporation. Pourvu toujours, que la dite corporation aura le droit de vendre ou autrement disposer du terrein de la dite Commune, (le terrein par le présent réservé pour le Canal de Lachine excepte) sans l'intervention de la Législature.

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autres.

VI. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que le présent Acte ne Reserves de s'étendra pas à affecter ou diminuer les droits de Sa Majesté, ses héritiers et suc- Couronne et cesseurs, ni d'aucun corps politique ou incorporé, ni des Seigneurs du dit Montréal, ou autre personne ou personnes, mais que Sa Majesté, ses héritiers et successeurs, tout corps politique ou incorporé, ainsi que les dits Seigneurs ou autre personne ou personnes auront et exerceront les mêmes droits qu'eux et chacun d'eux avaient avant la passation du présent Acte.

CAP. XI.

ACTE pour autoriser les Commissaires nommés sous l'autorité d'un certain Acte passé dans la onzième année du Règne de feu Sa Majesté, intitulé," Acte pour pourvoir à l'amélioration et à l'agrandissement du "Hâvre de Montréal," à emprunter une somme ultérieure d'Argent, et pour d'autres fins y mentionnées.

[31e. Mars, 1831.]

TRES-GRACIEUX SOUVERAIN,

J

FU qu'il est expédient d'autoriser les Commissaires nommés en vertu d'un certain Acte passé dans la onzième année du Règne de feu Sa Majesté, intitulé, Acte pour pourvoir à l'amélioration et à l'agrandissement du Havre de "Montréal," à emprunter une somme d'argent additionnelle, et de pourvoir à l'acquit d'icelle et de l'intérêt légal sur icelle :-Qu'il plaise donc à Votre Majesté qu'il puisse être statué, et qu'il soit statué par la Très-Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée

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Préambule.

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