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reçu ou reclamé un traitement ou rémunération à même les deniers publics; et avec tel Curé, Membre de l'Assemblée, Juge de Paix ou Officier de Milice, tels visiteurs s'enquerront respectivement et feront rapport, si telle Ecole a été établie, érigée et conduite de manière à mériter de recevoir l'allocation en droit et en justice. Si le Maître ou la Maîtresse sont suffisamment instruits pour enseigner la Lecture, l'Ecriture et l'Arithmétique dans la langue de la majorité des habitans de l'endroit ; si tels Maître ou Maîtresse d'Ecole mènent une vie sobre et règlée; si l'Ecole est située d'une manière convenable à la commodité des Habitans de l'en droit ; si les limites dans lesquelles il ne devroit être établi aucune autre Ecole sous l'autorité de cet Acte ou des Actes ci-devant cités ; si telle Ecole est trop proche d'aucune autre Ecole. Qu'elles sont actuellement les limites qu'il convient d'assigner pour les circonscriptions des Ecoles dans chaque Paroisse, Township ou place extra-Paroissiale pour permettre aux Enfans d'y assister commodément; si les rapports faits l'année dernière quant au nombre des Enfans qui recevoient l'instruction dans telle Ecole étoient à-peu-près corrects; et si l'on a essayé de faire rapports, et qui l'a fait, le nombre actuel des Enfans qui reçoivent l'instruction dans telle Ecole; s'ils ont assisté régulièrement, et pendant combien de tems dans l'année ; s'ils ont fait des progrès suffisans dans leur éducation et dans leurs manières, et si l'on y fait usage de livres convenables; avec telles autres informations quant au mode d'enseignement et à la régie de l'Ecole qui paroîtront à propos; le nombre d'Ecoles ou Institutions d'Enseignement dans les limites pour lesquelles le visiteur est nommé, et lesquelles ne recoivent aucune allocation; le nombre d'Enfans qui y recoivent l'enseignement le prix de l'enseignement et de la pension dans chaque telle Ecole; et ils s'enquerront aussi et feront rapport de tous les abus dont on aura porté plainte, et de toutes les représentations et difficultés relativement à quelque École pour laquelle il aura été accordé des deniers, soit quant à la moitié du coût de la Maison d'Ecole ou pour le Maître ou la Maîtresse d'icelle ; et ils recommanderont la suspension ou le non payement (ainsi que le cas pourra être) de toute allocation qu'ils croiront avoir été obtenue ou reclamée sans droit; premièrement, à cause de fraude, ou pour n'avoir pas rempli les conditions imposées par la Loi; secondement, à cause du défaut de qualification dans les Maîtres ou Maîtresses; troisièmement, à cause de la trop grande proximité à quelque autre Ecole ; donnant la préférence à l'Ecole (parmi celles qui pourront se trouver situées trop proches les unes des autres) qui sera la plus commodément située, qui aura le meilleur Maître, qui aura des Ecoliers en plus grand nombre, et lesquels seront les plus avancés et plus réguliers; et ils auront le pouvoir de se faire assister par tous les Syndics des Ecoles, Marguilliers et Officiers des chemins, et de faire venir par devant eux, et d'examiner personnes, papiers et records.

X. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que tel rapport sera fait au Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur ou à la Personne ayant l'Administration du Gouvernement,et que des copies d'icelui seront par les dits visiteurs respectivement

mises

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such Report to the other branches of

the Legislature.

before each of the other branches of the Legislature, before the expiration of the first fifteen sitting days thereof.

Form of ReXI. And be it further enacted by the authority aforesaid, that it shall be lawful turns to be for the Governor, Lieutenant Governor or person administering the Government of made by order of the Gover- the Province, to cause a sufficient number of returns, in such form as he shall deem most conducive to the attainment of the purposes of this Act, to be printed in blank, and to cause a sufficient number of such returns to be furnished to each visitor, within one month after the Commission appointing such visitors shall have issued.

пог.

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Application

Majesty, and

a detailed ac

XII. And be it further enacted by the authority aforesaid, that every person to whom shall be entrusted the expenditure of any portion of the monies hereby appropriated, shall make up detailed accounts of such expenditure, showing the sum advanced to the accountant-the sum actually expended—the balance (if any) remaining in his hands-and the amount of the monies hereby appropriated to the purpose for which such advance shall have been made, remaining unexpended in the hands of the Receiver General, and that every such account shall be supported by vouchers therein distinctly referred to by numbers corresponding to the numbering of the items in such account ;-and shall be made up to and closed on the tenth day of April, and tenth day of October, in each year, during which such expenditure shall be made, and shall be attested before a Justice of the Court of King's Bench, or a Justice of the Peace, and shall be transmitted to the Officer whose duty it shall be to receive such account, within fifteen days next after the expiration of the said periods respectively.

XIII. And be it further enacted by the authority aforesaid, that the due application to be account of the Monies appropriated by this Act, shall be accounted for to His Majesty, His ed for to His Heirs and Successors, through the Lords Commissioners of His Majesty's Treasury for the time being, in such manner and form as His Majesty, His Heirs and Successors shall direct, and that a detailed account of the expenditure of all such Monies shall be laid before the several Branches of the Provincial Legislature, within the first fifteen days of the next session thereof.

count to be furnished to the Legisla

ture.

(A.)

mises devant chacune des autres Branches de la Législature, avant la fin des vant chacune quinze premiers jours des Séances d'icelle.

XI. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que le Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur ou la Personne ayant l'Administration du Gouvernement de la Province pourra ordonner l'impression d'un nombre suffisant de retours en blanc, dans la forme qu'il jugera la plus convenable pour les fins de cet Acte, et aussi qu'il en soit envoyé un nombre suffisant à chaque visiteur dans l'espace d'un mois après que la Commission nommant les dits visiteurs aura été émanée.

XII. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que chaque personne qui sera chargée de l'emploi de quelque partie des deniers affectés par le présent, fera un compte détaillé de tel emploi, faisant ressortir la somme avancée au comptable, la somme alors dépensée, la balance, (si aucune y a) restant entre ses mains, et le montant des deniers affectés par le présent à la fin pour laquelle telle avance aura été faite, restant non dépensée entre les mains du Receveur-Général, et que tout tel compte sera appuyé de pièces justificatives auxquelles on renverra d'une manière claire, par des numéros correspondans à ceux des articles de tel compte, lequel sera clos le dixième jour d'Avril, et le dixième jour d'Octobre de chaque année, pendant laquelle telle dépense sera ainsi faite, et sera attesté devant un Juge de la Cour du Banc du Roi ou devant un Juge de Paix ; et sera transmis à l'Officier à qui il appartiendra de recevoir tel compte, dans les quinze jours qui suivront l'expiration des dites périodes respectivement.

XIII. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'il sera tenu compte à Sa Majesté, Ses Héritiers et Successeurs, par la voie des Lords Commissaires de la Trésorerie de Sa Majesté pour le tems d'alors, de l'emploi légal des deniers affectés par le présent Acte, en telles manière et forme qu'il plaira à Sa Majesté, Ses Héritiers et Successeurs de l'ordonner; et qu'il sera mis un compte détaillé de l'emploi de tous tels deniers devant les diverses Branches de la Législature Provinciale, dans les premiers quinze jours de la Session suivante d'icelle.

des deux autres Branches de la Législa

ture.

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Il sera renda

compte à Sa Majesté de l'emploi des

argents.

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( A. )

Preamble.

List of Persons to whom payments are to be made under the authority of certain Acts of the Provincial Parliament, for the encouragement of Education, from both days inclusive.

to

Names of the Persons to Parish, Township, or place

whom the payment is to in which the School is si- Amount to be paid in ster- Receipt of Persons receiv.
ling money.
ing the money.

be made.

tuate.

A, B. (Name of the Officer by whom the list is prepared.)

ORDERED, That the Receiver General do pay the several sums above-mentioned to the persons above mentioned, as those to whom such payments are to be respectively made, or to such persons as shall by them be duly authorized to receive the same.

By Command of His Excellency the

(C, D.) Civil Secretary.

CA P. VIII.

AN Act to appropriate certain sums of Money therein mentioned, for the
Improvement of the Internal Communications of the Province.

MOST GRACIOUS SOVEREIGN,

W

[31st March, 1831.]

VHEREAS the further improvement of the Internal Communications of the Province will materially facilitate the formation of new Settlements, and tend to promote Agriculture and Commerce;-We Your Majesty's dutiful and loyal

subjects

(A.)

Listes des personnes auxquelles il doit être fait des payemens sous l'autorité d'un certain Acte du Parlement Provincial pour l'encouragement de l'Education, depuis le inclusivement.

jusqu'au

Noms des Personnes aux-Paroisse, Township ou place

quelles le payemeut doit dans laquelle l'Ecole est Montant à payer en argent Quittance des personnes qui
située.
sterling.
reçoivent les deniers.

se faire.

A. B. (Nom du Fonctionnaire qui aura préparé la liste.)

ORDONNE', Que le Receveur-Général paye les diverses sommes ci-dessus mentionnées aux personnes ci-dessus mentionnées, comme étant celles auxquelles ces payemens doivent être faits respectivement, ou à telles autres personnes duement autorisées à les recevoir.

Par ordre de Son Excellence le

(C. D.) Sécrétaire Civil.

CA P. VIII.

ACTE pour affecter certaines Sommes d'Argent y mentionnées à l'amélioration des Communications Intérieures de cette Province.

TRES-GRACIEUX SOUVERAIN.

[31e. Mars, 1831.]

'U que des améliorations ultérieures dans les Communications Intérieures de la Province faciliteront beaucoup la formation de nouveaux établissemens, et tendront à l'avancement de l'Agriculture et du Commerce :-Nous, les très-fidèles

Préambule.

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