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ACTE pour affecter certaines Sommes d'Argent y mentionnées à l'effet de défrayer certaines dépenses du Gouvernement Civil, pour l'année mil

huit cent trente.

[31e. Mars, 1831.]

TRES-GRACIEUX SOUVERAIN,

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taines sommes

d'argent pour rembourser

pareilles som

U qu'il est expédient d'affecter certaines sommes d'argent pour les fins ci- Préambule. après mentionnées :-Qu'il plaise donc à Votre Majesté qu'il puisse être statué, et qu'il soit statué par la Très-Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du Bas-Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un Acte passé dans le Parlement de la Grande-Bretagne, intitulé, "Acte qui rappelle certaines parties d'un Acte passé dans la quatorzième année du Règne de Sa Majesté, intitulé," Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province de Québec, dans l'Amérique Septentrionale;" Et qui pourvoit plus amplement pour "le gouvernement de la dite Province;" et il est par le présent statué par la dite autorité, que le Gouverneur, Lieutenant-Gouvernenr ou la Personne ayant le Gouvernement de cette Province, par Warrant sous son seing, pourra prendre sur les deniers non affectés entre les mains du Receveur Général une somme n'excédant pas Octroi de cer. cent quatrevingt-seize livres dix-sept chelins et six deniers sterling, à l'effet de payer les dépenses encourues pour préparer des listes des Jurés pour le District de Montréal, durant l'année mil huit cent trente; une somme n'excédant pas huit livres mes avancées quinze chelins et six deniers sterling, pour être payée au Shérif du District Inférieur services. de Saint François, étant le montant du reliquat dû à ce fonctionnaire pour l'année mil huit cent vingt-neuf; une somme n'excédant pas quatorze livres huit chelins sterling, pour être payée à Bazile Bernier, aux fins de le rembourser de la somme par lui payée pour le passage de certains Emigrés indigens naufragés sur le Cap Rosier; une somme n'excédant pas vingt-neuf livres quatre chelins et deux deniers sterling, à l'effet d'acquitter le reliquat des comptes contingens du Bureau du Secrétaire de la Province; une somme n'excédant pas dix-sept livres dix chelins et quatre deniers sterling, à l'effet d'acquitter le reliquat de la dépense du bois de chauffage pour les Bureaux publics de la Province, durant l'année mil huit cent trente; une somme n'excédant pas quatrevingt-huit livres seize chelins et huit deniers sterling, à l'effet d'acquitter le reliquat de la dépense pour port de Lettres pour le Bureau du Secrétaire Civil, dans l'année mil huit cent trente; une somme n'excédant pas quatrevingt-neuf livres douze chelins et deux deniers sterling, à l'effet d'acquitter le reliquat des dépenses encourues pour la Prison Commune du Kk 2

District

pour divers

Persons en

trusted with the expendi.

ture of the mo. granted to ac

ney hereby

count for the same.

Application

to be account

District of Three-Rivers, during the year one thousand eight hundred and thirty
a sum not exceeding forty-two pounds four shillings and nine-pence sterling, to
discharge the balance of the contingent accounts of the Coroner of the District of
Quebec, for the year one thousand eight hundred and thirty;-a sum not exceeding
thirty-five pounds nine shillings and eight-pence sterling, to discharge the balance
of the contingent accounts of the Coroner of the District of Montreal, for the year
one thousand eight hundred and thirty;-a sum not exceeding four pounds two
shillings and eight-pence sterling, to discharge the balance of the contingent ac-
counts of the Clerk of the Crown, for the District of Three-Rivers, for the year one
thousand eight hundred and thirty;-a sum not exceeding ten pounds and nine-
pence, sterling, to defray the expences incurred for the service of Subpoenas in the
District of Three-Rivers, during the year one thousand eight hundred and thirty;—
a sum not exceeding thirty-six pounds, sterling, to discharge the balance of the ex-
pences of preparing Jury Lists in the District of Montreal, during the year one
thousand eight hundred and twenty-nine; and a sum not exceeding one hundred
and eighty-eight pounds nineteen shillings and seven-pence, sterling, to discharge
the balance of the expence of Printing the Provincial Statutes during the year one
thousand eight hundred and thirty.

II. And be it further enacted by the authority aforesaid, that every person to whom shall be entrusted the expenditure of any portion of the monies hereby appropriated, shall make up detailed accounts of such expenditure showing the sum advanced to the accountant, the sum actually expended, the balance (if any) remaining in his hands, and the amount of the monies hereby appropriated to the purpose for which such advance shall have been made, remaining unexpended in the hands of the Receiver General; and that every such account shall be supported by Vouchers therein distinctly referred to by numbers corresponding to the numbering of the Items in such account, and shall be made up to and closed on the tenth day of April and tenth day of October, and shall be attested before a Justice of the Court of King's Bench or a Justice of the Peace, and shall be transmitted to the officer whose duty it shall be to receive such account within fifteen days next after the expiration of the said periods respectively.

III. And be it further enacted by the authority aforesaid, that the due applicaof the money tion of the monies appropriated by this Act, shall be accounted for to His Majesty, ed for to His His Heirs and Successors, through, the Lords Commissioners of His Majesty's Metailed ac Treasury for the time being, in such manner and form as His Majesty, His Heirs and Successors shall direct; and that a detailed account of the expenditure of all such monies shall be laid before the several branches of the Provincial Legislature within the first fifteen days of the next Session thereof.

count of the

before the Le

same to be laid gislature.

CAP.

District des Trois-Rivières, durant l'année mil huit cent trente; une somme n'excédant pas quarante-deux livres quatre chelins et neuf deniers sterling, à l'effet d'acquitter le reliquat des comptes contingens du Coronaire du District de Québec, pour l'année mil huit cent trente; une somme n'excédant pas trente cinq livres neuf chelins et huit deniers sterling, pour acquitter le reliquat des comptes contingens du Coronaire pour le District de Montréal, pour l'année mil huit cent trente; une somme n'excédant pas quatre livres deux chelins et huit deniers sterling, à l'effet d'acquitter le reliquat des comptes contingens du Greffier de la Couronne le District des Trois-Rivières, pour l'année mil huit cent trente; une somme n'excédant pas dix livres et neuf deniers sterling, à l'effet de défrayer les dépenses encourues pour signification de Subpæna dans le District des Trois-Rivières, durant l'année mil huit cent trente; une somme n'excédant pas trente-six livres sterling, pour acquitter le reliquat de la dépense encourue pour préparer des listes de Jurés dans le District de Montréal, durant l'année mil huit cent vingt-neuf; et une somme n'excédant pas cent qnatrevingt-huit livres dix-neuf chelins et sept deniers sterling, à l'effet d'acquitter le reliquat de la dépense pour l'impression des Statuts Provinciaux, durant l'année mil huit cent trente.

pour

Il sera renda

taillé

argens.

II. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite,cque chaque personne qui sera chargée de l'emploi de quelque partie des deniers affectés par le présent, fera un compte de un compte détaillé de tel emploi, faisant ressortir la somme avancée au comptable, ale de l'edit la somme alors dépensée, la balance (si aucune y a) restant entre ses mains et le montant des deniers affectés par le présent à la fin pour laquelle telle avance aura été faite, restant non dépensé entre les mains du Receveur Général, et que tout tel compte sera appuyé de pièces justificatives auxquelles on renverra d'une manière claire, par des numéros correspondant à ceux des articles de tel compte, lequel sera clos le dixième jour d'Avril et le dixième jour d'Octobre; et sera attesté devant un Juge de la Cour du Banc du Roi ou devant un Juge de Paix, et sera transmis à l'Officier à qui il appartiendra de recevoir tel compte, dans les quinze jours qui suivront l'expiration des dites périodes respectivement,

III. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'il sera tenu compte à Sa Majesté, Ses Héritiers et Successeurs, par la voie des Lords Commissaires de la Trésorerie de Sa Majesté pour le tems d'alors, de l'emploi légal des deniers affectés par le présent Acte, en telles manière et forme qu'il plaira à Sa Majesté, Ses Héritiers et Successeurs l'ordonner; et qu'il sera mis un compte détaillé de l'emploi de tous tels deniers, devant les diverses Branches de la Législature Provinciale, dans les premiers quinze jours de la Session suivante d'icelle.

Couronne de

la

Il sera rendu compte à la dépense des un compte detaillé d'icelle vant la Légis

dits argens, et

sera mis de

lature.

САР.

CA P. XLVII.

An Act to appropriate a certain sum of money for the completion of the
Bridge over the River Chaudière.

[31st March, 1831.]

Preamble.

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MOST GRACIOUS SOVEREIGN

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HEREAS by reason of the failure of the Arch of the Bridge now building over the River Chaudière, it has become expedient to appropriate a further sum of money for the purpose of completing the said Bridge :-May it therefore please your Majesty that it may be enacted, and be it enacted by the King's Most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Council and Assembly of the Province of Lower Canada, constituted and assembled by virtue of and under the authority of an Act of the Parliament of Great Britain, intituled, "An Act to repeal certain parts of an Act passed in the "fourteenth year of His Majesty's Reign, intituled, "An Act for making more effectual provision for the Government of the Province of Quebec in North America,' "and to make further provision for the Government of the said Province," and it is hereby enacted by the authority of the same, that it shall be lawful for the Governor, Lieutenant Governor, or person administering the Government, by warrant under his hand, and out of any unappropriated monies in the hands of the Receiver 500 granted General, to advance to the Commissioners appointed under a certain Act passed in for defraying the tenth and eleventh years of the Reign of His late Majesty, intituled " An Act of completing "to appropriate a certain sum of money to the erection of a Bridge over the River Chaudiere," such sum of money, not exceeding five hundred pounds currency, as may be necessary for defraying the expence of completing the said Bridge.

the expences

the Bridge

over the River Chaudiere.

Persons that have

made a previ.

ous contract, not to be dis.

charged from

the same.

Persons entrusted with the expendi ture of the

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II. Provided always, and be it further enacted by the authority aforesaid, that nothing herein contained shall extend or be construed to extend to discharge the persons who, by a contract made and passed before Archibald Campbell, and confrère, Notaries Public at Quebec, engaged and bound themselves to the said Commissioners to make and complete the said Bridge, or the sureties of such persons from any of the obligations imposed on them or any of them by the said

contract:

III. And be it further enacted by the authority aforesaid, that every person to whom shall be entrusted the expenditure of any portion of the monies hereby appropriated, shall make up detailed accounts of such expenditure, showing the sum advanced to ed by this Act the accountant, the sum actually expended, the balance, (if any) remaining in his

money grant

to account for

he a ne.

hands

CA P. XLVII.

ACTE pour approprier une certaine somme d'argent pour achever le Pont de la Rivière Chaudière.

(31e. Mars, 1831.)

TRES-GRACIEUX SOUVERAIN,

V

que la chute de l'arche du Pont qui se bâtit maintenant sur la Rivière Chaudière a rendu expédient d'affecter une somme d'argent ultérieure pour achever le dit Pont; Qu'il plaise donc à Votre Majesté qu'il puisse être statué, et qu'il soit statué par la Très-Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du Bas-Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un Acte passé dans le Parlement de la Grande-Bretagne, intitulé, "Acte qui rappelle certaines parties d'un Acte passé dans la quatorzième année du Règne de Sa Majesté, intitulé, "Acte qui pour

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"voit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province de Québec, dans l'Ame-
rique Septentrionale;" et qui pourvoit plus amplement pour le Gouvernement de
"la
la dite Province;" et il est par le présent statué par la dite autorité, qu'il sera loi-
sible au Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur, ou à la Personne ayant l'administra-
tion du Gouvernement, d'avancer par Warrant sous Son Seing, sur les deniers non
affectés entre les mains du Receveur Général, aux Commissaires nommés sous l'au-
torité d'un certain Acte passé dans la dixième et onzième année du Règne de feu
Sa Majesté, intitulé, "Acte pour affecter une certaine somme d'argent pour la
construction d'un pont sur la Rivière Chaudière," telle somme d'argent n'e xcé-
dant pas cinq cens livres courant, qui pourra être nécessaire pour achever le dit
pont.

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II. Pourvû toujours, et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que rien de ce qui est contenu dans cet Acte ne s'étendra ni ne sera entendu s'étendre à décharger les personnes qui, par un Contrat fait et passé devant Archibald Campbell et son confrère, Notaire à Québec, se sont engagées et liées envers les dits Commissaires à faire et parfaire le dit pont, ou les cautions de telles personnes, des obligations imposées à elles ou à aucune d'entre elles par le dit Contrat.

III. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que chaque personne qui sera chargée de l'emploi de quelque partie des deniers affectés par le présent fera un compte détaillé de tel emploi, faisant ressortir la somme avancée au comptable, la somme alors dépensée, la balance, (si aucune y a,) restant entre ses mains, et

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Couronne de dits argens et taillé d'icelle vant la Légis

la dépense des

un compte dé

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