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dans la dite compagnie, à aucune personne ou personnes, étant sujets de Sa Majesté, et la dite personne ou les dites personnes et leurs ayant cause respectifs seront Membres de la dite corporation, et auront droit à tous et aux mêmes droits et priviléges dans la dite Compagnie, et dans les profits et avantages qui en résulteront, et dans la dite corporation, auxquels les Membres nommés en cet Acte ont droit en vertu d'icelui : Pourvu toujours, qu'une partie d'une action dans la dite Proviso. compagnie ne donnera pas droit au propriétaire ou possesseur d'icelle à aucun vote quelconque relativement à la régie de la dite Compagnie.

XIV. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que tout acquéreur ou acquéreurs auront, tant pour sa ou leur sûreté ou celle de la dite compagnie, un duplicata ou des duplicatas de l'Acte de transport à lui ou à eux fait et consenti par les deux parties, un desquels ainsi fait et consenti sera délivré au Comité ou au Secrétaire, pour le tems d'alors, pour être déposé et enrégistré dans les archives de la dite Corporation, et il en sera fait incontinent une entrée dans le livre ou les livres qui seront tenus à cet effet, par le dit Secrétaire, et jusqu'à ce que tel duplicata de tel Acte de transport soit ainsi déposé et enrégistré comme ci-dessus, tel acquéreur ou acquéreurs ne seront point regardés comme propriétaire ou propriétaires de telle action ou actions, et il ne lui ou ne leur sera payé aucune part des profits de la dite entreprise, et ils n'auront ancune voix comme Membre ou Membres de la dite compagnie.

Duplicata de tous Actes

de transport, Comité ou Secrétaire pour dans les Ar

sera délivré au

être déposé

chives.

Le Comité

pourra faire

XV. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que dans toutes et chaque instance ou instances en Justice, qui en aucun tems pourroit ci-après être intentée par ou de la part et du nom d'aucune personne ou personnes contre la dite compa- des poursuites. gnie une signification au Comité pour le tems d'alors au Bureau de la Compagnie dans la Cité de Québec, sera à toutes fins et intentions quelconques, suffisante pour obliger la dite compagnie ou corporation à comparoître et plaider à telle instance ou instances en justice, nonobstant toute loi, usage ou coutume en aucune manière à ce contraires; et toutes et chaque instance ou instances en justice, qui en aucun tems pourroient être instituées par et au nom de la dite compagnie contre aucune personne ou personnes, corps politique ou incorporé, seront instituées et poursuivies par le Comité pour le tems d'alors, pour et au nom de la dite compagnie.

XVI. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que l'action ou les actions et dividendes des propriétaires d'actions dans la dite compagnie, seront tenus, considérés et jugés comme meubles, et comme tels seront responsables envers les créanciers de bonne foi, pour dettes, et pourront être saisis et vendus en vertu d'ordres ou Writs de Saisie et exécution émanés des Cours de Sa Majesté de cette Province, de la même manière que l'on peut saisir et vendre aucuns autres meubles en vertu de tels ordres ou Writs de Saisie-Arrêt et Exécution; et dans le cas où une Saisie pourra

E e 2

Action consi

dérée proprié.

té personnelle.

No Stockhold.

er to be an

awerable in his

said share and shares and dividends, the same shall be served on the Trustees of the said property, who shall be held to appear in Court and answer upon such writ of attachment according to the Laws of this Province, and to declare the number of shares of stock and the amount of dividends belonging and due to the person or persons against whom such attachment shall have been obtained, and that when the said share or shares may have been sold under a writ or writs of execution, the Sheriff by whom such writ or writs shall be executed, shall within thirty days after such sale, leave with the Trustees of the said property, an attested copy of the said writ or writs of execution, with the certificate of such Sheriff endorsed thereon,certifying to whom the sale of the said share or shares under the said writ or writs of execution has been made, and the person or persons who shall have purchased such share or shares so sold under such writ or writs of execution shall be held and considered as a Stockholder or Stockholders of such share or shares, and have the same rights and be under the same obligations as if he, she, or they had purchased the said share or shares from the proprietor or proprietors thereof.

XVII. And be it further enacted by the authority aforesaid, that no Stockholder private capac. or Stockholders shall be answerable in his, her or their private or individnal capacity or capacities for the debts of the said Corporation.

ity, for the

debts of the Corporation.

Committee may expose for sale the

hares of any Stockholder

default.

Proviso.

Form of wape. fore.

XVIII. And be it further enacted by the authority aforesaid, that if there be a failure by or on the part of any person or persons, co-partnership, body politic or corporate, to pay the amount of any instalment required to be paid on account of his, her, or their shares in the said Capital Stock of the said Company, it shall be lawful for the Committee for the time being, to expose the said share or shares for sale at the first general meeting of the Stockholders, such share or shares to be sold and adjudged to the highest and last bidder, and the residue of such purchase money (after the expense of sale and ten per cent upon the amount of such purchase money, as forfeit, together with the amount due to the said Company have been deducted) to be paid to the Stockholder or Stockholders who shall have become defaulters as aforesaid. Provided always, that such share or shares shall not be exposed to sale as aforesaid, until at least four months shall have expired from and after such instalment having become due and payable.

XIX. And be it further enacted by the authority aforesaid, that the transfer of the said shares shall be in the following form, to wit:-" I, A.B. of in con"sideration of the sum of do hereby bargain, sell and transfer to C.D. his, her, or their heirs, executors, curators, administrators and assigns share "shares (as the case may be,) of and in the Quebec Halifax Navigation Company: "to hold unto the said C.D. his, her, or their heirs, executors, curators, adminis"trators

pourra légalement sortir pour la saisie des dites actions et dividendes, elle sera signifiée aux Syndics de la dite propriété, lesquels seront tenus de paroître en Cour et répondre à tel Writ de Saisie-Arrêt, conformément aux lois de la Province, et déclarer le nombre d'actions dans le capital, et le montant des dividendes appartenant et dus à la personne ou aux personnes contre lesquelles telle Saisie-Arrêt aura été obtenue, ot lorsque la dite action ou les dites actions auront été vendues, en vertu d'un Writ ou Writs d'Exécution, le Shérif qui aura mis à exécution tel Writ ou Writs, laissera dans les trente jours après que telle vente aura eu lieu, entre les mains des Syndics de la dite propriété, une copie attestée de tel Writ ou Writs d'Exécution, et tel Shérif y endossera son certificat à qui il aura fait la vente de la dite action ou des dites actions, en vertu du Writ ou Writs d'Exécution, la personne ou les personnes qui auront acheté telle action ou actions ainsi vendues en vertu de tel Writ ou Writs, seront tenues et considérées comme propriétaires de la dite action ou des actions, et auront les mêmes privilèges et seront sujettes aux mêmes obligations que si elles eussent acheté la dite action ou les dites actions du propriétaire ou des propriétaires d'icelles.

XVII. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'aucun actionnaire ou actionnaires ne seront responsables en son ou leurs propres et privés noms des dettes de la dite corporation.

XVIII. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que si quelque personne ou personnes, société, corps politique ou corporation, vient à faire défaut de payer le montant d'aucune partie de la somme souscrite, requise d'être payée à compte de son action ou de leurs actions dans le dit fonds capital de la dite Compagnie, le Comité pour le tems d'alors pourra exposer en vente la dite action ou actions lors de la première assemblée générale des actionnaires, pour que la dite action ou actions y soient vendues et adjugées au plus offrant et dernier enchéris

Et la balance du prix de vente (après déduction faite des frais, et dix pour cent sur le montant de tel prix de vente comme confiscation, ensemble avec le montant dû à la dite Compagnie) sera rendu et payé à l'actionnaire ou aux actionnaires qui auront ainsi été trouvés en défaut comme susdit. Pourvu toujours, que telle action ou actions ne seront exposées en vente comme susdit, avant l'expiration de quatre mois au moins après que tel versement sera devenu dû et exigible.

XIX. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que le transport des dites actions se fera dans la forme suivante, savoir: "Je A. B. de "dération de la somme de

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en consi

cède, vend et transporte par ces présentes

à C. D. ses (ou leurs) héritiers, exécuteurs, curateurs, administrateurs et ayant action ou actions (ainsi que le cas pourra être,) dans la Compagnie de la Navigation par la Vapeur, entre Québec et Halifax, pour être

cause,

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possédée

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trators and assigns, subject to the same rules and orders, and on the same conditions, that I now hold the same, and I C.D. do accept of the said share or "shares of and in the said Quebec and Halifax Navigation Company, subject to "the said rules, orders, and conditions:

"Witness our hands, the

day of

in the year of Our Lord

Public Act.

"Executed in the presence of }

"the undersigned Witnesses.

XX. And be it further enacted by the authority aforesaid, that this Act shall be deemed and taken to be a public Act, and as such shall be judicially taken notice of by all Judges, Justices of the Peace, and all other persons whomsoever, without specially pleading the same.

CA P. XXXIV.

An Act to continue for a limited time certain Acts therein mentioned.

[31st March, 1831.]

Preamble.

Certain Acts continued in

force.

W

HEREAS it is expedient that certain Acts herein after mentioned, should be continued for a limited time: Be it therefore enacted by the King's Most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Legsilative Council and Assembly of the Province of Lower-Canada, constituted and assembled by virtue of and under the authority of an Act passed in the Parliament of Great-Britain, intituled, "An Act to repeal certain parts of

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an Act passed in the fourteenth year of His Majesty's Reign,_intituled, “An Act for making more effectual provision for the Government of the Province of "Quebec in North-America," and to make further provision for the Government of "the said Province;" And it is hereby enacted by the authority of the same, that the Act passed in the ninth year of the Reign of His late Majesty, intituled, "An Act to increase the number of Assessors for the Cities of Quebec and Montreal," and a certain other Act also passed in the ninth year of the Reign of His late Majesty, intituled, "An Act further to continue for a limited time, and to "amend an Act passed in the seventh year of His Majesty's Reign, intituled, " An "Act to continue and amend certain Acts therein mentioned," establishing a Watch, and providing for the Lighting of the Cities of Quebec and Montreal, together with the Act so continued and amended by the said last mentioned Act, and also a certain Act passed in the ninth year of His late Majesty's Reign, inti

tuled,

"possédée par le dit C. D. ses (ou leurs) héritiers, exécuteurs, curateurs, adminis-
"trateurs et ayant cause, sujettes aux mêmes règles et ordres, et sous les mêmes
"conditions que je les possède actuellement, et moi le dit C. D. accepte la dite
"action ou actions de la dite Compagnie de la Navigation par la Vapeur entre
Québec et Halifax, sous les dites règles, et conditions. En foi dequoi nous
avons signé le
jour de
dans l'an de Notre Seigneur.

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XX. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que cet Acte sera pris et regardé comme étant un Acte Public, et que comme tel tout Juge, Juge de Paix et autres personnes en prendront connoissance, sans qu'il soit spécialement allégué.

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CAP. XXXIV.

ACTE pour continuer, pour un tems limité, certains Actes y mentionnés. [31 Mars, 1831.]

V

Certains Ac.

qu'il est expédient que les divers Actes ci-après mentionnés soient continués Préambule. pour un tems limité; Qu'il soit donc statué par la Très-Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du Bas-Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un Acte passé dans le Parlement de la Grande-Bretagne, intitulé, "Acte qui rappelle certaines parties d'un Acte passé dans la quatorzième année du Règne "de Sa Majesté, intitulé, Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement "de la Province de Québec dans l'Amérique Septentrionale;" Et qui pourvoit plus Et il est "amplement pour le gouvernement de la dite Province;" Et il est par le présent tes contiuues statué par la dite autorité, que l'Acte passé dans la neuvième année du règne de en force. feu Sa Majesté, intitulé, "Acte pour augmenter le nombre des cotiseurs pour les "Cités de Québec et de Montréal," et un certain autre Acte aussi passé dans la neuvième année du règne de feu Sa Majesté, intitulé, "Acte pour continuer encore pour un tems limité et amender un Acte passé dans la septième année du "Règne de Sa Majesté, intitulé, "Acte pour amender et continuer certains Actes y mentionnés qui établissent un Guêt, et pourvoient à l'éclairage des Cités de Québec et de Montréal," ensemble avec l'Acte ainsi continué et amendé par le dit Acte dernièrement mentionné; et aussi un certain Acte passé dans la neuvième année du règne de feu Sa Majesté, intitulé, "Acte pour la conservation de la Pêche "du Saumon dans les Comtés de Cornwallis et de Northumberland," et aussi un

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certain

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