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sion de Comté dans la proportion de la population de telle Division ou Comté, mais s'il n'est formé aucune telle Société dans l'Intervalle, alors l'argent qui aura été réservé pour tel Comté demeurera ensuite à la disposition de la Législature.

Elle ne sera

payée à telle griculture qu'à

Société d'A

IV. Pourvu toujours et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'aucune telle somme d'argent ne sera avancée ou payée à aucune telle Société d'Agriculture subordonnée de Comté, jusqu'à ce que telle Société ait entrepris de rendre certaines con compte à la Société d'Agriculture pour le District, de l'application de la dite somme en conformité à cet Acte.

V. Pourvu toujours, et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que la Société d'Agriculture du District de Québec, sera et est par le présent autorisée à employer et dépenser telle partie des dites sommes qui sont pour être dépensées et employées dans aucun des Comtés ou parties des Comtés du dit District où il n'y a point de Sociétés Auxiliaires d'établies.

VI. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que les Sociétés de District respectivement pourront sur les argens par le présent affectés allouer les frais et déboursés de transport, une fois par année seulement, qu'aucun de leurs Membres nommés pour visiter chaque année aucune ou toutes les Sociétés d'Agriculture subordonnées dans leurs Districts respectifs, afin d'aider ou assister à la formation ou direction de telles Sociétés, pourra encourir, mais qu'il ne sera fait aucune compensation ou allouance quelconque sur les dits argens à aucun Membre ou Officier d'aucune telle Société de District, pour aucuns autres frais encourus et déboursés, ou pour aucuns autres services exécutés sous aucun prétexte quelconque que ceux ci-dessus mentionnés, par aucun Membre ou Officier d'aucune telle Société de District ou Société subordonnée comme susdit.

ditions.

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Frais de la

alloués.

VII. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que les dites diverses Sociétés d'Agriculture de District pourront sur les argens par le présent affectés, dé- direction, &c. penser pour les fins suivantes, c'est-à-dire ; pour les dépenses de la direction, publication, correspondance et reddition de comptes de la Société, une somme n'excédant pas une somme égale à la somme prélevée par la dite Société par contribution volontaire pour ces objets.

VIII. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que les Membres de la Législature et le Clergé résident seront Membres honoraires de la Société d'Agriculture de District pour le District dans lequel ils résideront respectivement, et ils seront de la même manière Membres honoraires des Sociétés subordonnées ou de Comté du Comté où ils pourront résider respectivement, et comme tels il leur sera donné avis par écrit des tems et lieu où se tiendront les Assemblées de telles Sociétés.

Z2

Pourvu

Les Membres

de la Législa

ture et le Ciergé résident sefont Membres honoraires de

la dite Société.

The several District Agricultural Socie.

ed always, that nothing herein contained shall be construed to prevent any such Member of the Legislature or resident Clergyman from becoming a Member, if he shall so think proper.

IX. And be it further enacted by the authority aforesaid, that the several District ties of Quebec Agricultural Societies for Quebec and Montreal, shall be the only Societies that and shall under this Act be acknowledged or recognized as Agricultural Societies for the respective Counties wherein they are respectively established, that is to say; for the County of Quebec and the County of Montreal.

the only Socied for the

eties recogniz.

Counties of
Quebec and
Montreal.

District Societies to re.

ceedings to the Legislature.

X. And be it further enacted by the authority aforesaid, that the several District port their pro- Societies shall report their proceedings with such observations tending to the improvement of the Agriculture of the Province, as they may think proper or useful, and shall account to the Legislature within fifteen days next after the opening of the next Session, for the manner in which the monies hereby appropriated shall have been applied and expended.

Persons charged with

the expenditure of public appropriated,

money hereby

to render a de

tailed account.

Application of

be accounted

jesty, & a de

XI. And be it further enacted, that every person to whom shall be entrusted the expenditure of any portion of the monies hereby appropriated, shall make up detailed accounts of such expenditure, showing the sum advanced to the accountant, the sum actually expended, the balance (if any,) remaining in his hands, and the amount of the monies hereby appropriated to the purpose for which such advance shall have been made, remaining unexpended in the hands of the Receiver General, and that every such account shall be supported by Vouchers therein distinctly referred to by numbers corresponding to the numbering of the Items in such account, and shall be made up to and closed on the tenth day of April and tenth day of October in each year, during which such expenditure shall be made and shall be attested before a Justice of the Court of King's Bench or a Justice of the Peace, and shall be transmitted to the Officer whose duty it shall be to receive such account, within fifteen days next after the expiration of the said periods respectively.

XII. And be it further enacted, that the due application of the monies approthe monies to priated by this Act shall be accounted for to His Majesty His Heirs and Succesfor to His Ma. Sors, through the Lords Commissioners of His Majesty's Treasury for the time betailed account ing, in such manner and form as His Majesty, His Heirs and Successors shall direct, and that a detailed account of the expenditure of all such monies shall be laid before the several branches of the Provincial Legislature, within the first fifteen days of the next Session thereof.

to be laid be. fore the legis lature.

CAP.

Pourvu toujours, que rien de ce qui est contenu dans cet Acte ne sera entendu empècher aucun tel Membre de la Législature ou Ecclésiastique résidant de devenir Membre s'il le juge à propos.

IX. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que les différentes Sociétés d'Agriculture de District pour Québec et Montréal, seront les seules Sociétés d'Agriculture reconnues sous cet Acte, pour être les Sociétés d'Agriculture pour les Comtés respectifs où elles seront établies respectivement, c'est-à-dire, le Comté de Québec et le comté de Montréal.

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Les Sociétés de District fe

ront rapport cédés à la Lé

de leurs pro.

X. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que les diverses Sociétés de District feront rapport de leurs procédés accompagnés de telles informations tendant à l'amélioration de l'Agriculture de la Province, qu'elles jugeront propres et utiles, et rendront compte à la Législature dans les quinze premier jours après gislature. l'ouverture de la prochaine Session, de la manière dont les argens par le présent affectés ont été appliqués ou dépensés.

XI. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que chaque personne qui sera chargée de l'emploi de quelque partie des deniers affectés par le présent, fera un compte détaillé de tel emploi, faisant ressortir la somme avancée au Comptable, la somme alors dépensée (si aucune y a) restant entre ses mains, et le montant des deniers affectés par le présent à la fin pour laquelle telle avance aura été faite, restant non dépensée entre les mains du Receveur-Général; et que tout tel compte sera appuyé de pièces justificatives auxquelles on renverra d'une manière claire par des numéros correspondant à ceux des articles de tel compte, lequel sera clos le dixième jour d'Avril et le dixième jour d'Octobre de chaque année pendant laquelle telle dépense sera ainsi faite ; et sera attesté devant un Juge de la Cour du Banc du Roi ou devant un Juge de Paix, et sera transmis à l'Officier à qui il appartiendra de recevoir tel compte dans les quinze jours qui suivront l'expiration des dites périodes respectivement.

XII. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'il sera tenu compte à Sa Majesté, Ses Héritiers et Successeurs par la voie des Lords Commissaires de la Trésorerie de Sa Majesté pour le tems d'alors, de l'emploi légal des deniers affectés par le présent Acte en telles manière et forme qu'il plaira à Sa Majesté, Ses Héritiers et Successeurs l'ordonner; et qu'il sera mis un compte détaillé de l'emploi de tons tels deniers devant les diverses Branches de la Législature Provinciale, dans les premiers quinze jours de la Session suivante d'icelle.

Les personnes l'emploi des argens sous cet Acte en compte détail

chargées de

rendront un

lé.

Il sera rendu

compte à la l'emploi des argents et il compte détaillé gislature.

Couronne de

en sera mis un

devant la Lé.

CAP.

Preamble.

Act 9, Geo. 4,

ded.

Bye Laws &c. to be submit ted for confir.

CA P. XXX.

AN Act to amend a certain Act passed in the ninth year of the Reign of
His late Majesty, intituled, " An Act to suspend for a limited time,
"certain Ordinances therein mentioned, as far as the same relates to
"the City of Montreal, and to establish a Society therein, for prevent-
ing accidents by Fire."
[31st March, 1831.]

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HEREAS it is expedient to amend a certain Act passed in the ninth year of the Reign of His late Majesty, intituled, "An Act to suspend for a limit"ed time, certain Ordinances therein-mentioned, as far as the same relates to the City of Montreal, and to establish a Society therein for preventing accidents by fire:" Cap. 57 amen- Be it therefore enacted by the King's Most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Council and Assembly of the Province of Lower Canada, constituted and assembled by virtue of and under the authority of an Act passed in the Parliament of Great-Britain, intituled, "An Act to repeal certain parts of an Act passed in the fourteenth year of His Majesty's Reign, intituled, "An Act for making more effectual provision for the Government of the Province of "Quebec in North-America," and to make further provision for the Government of "the said Province;" And it is hereby enacted by the authority of the same,that all mation to the Bye-laws, Rules and Regulations, or amendments, or repeal thereof, which may hereafter be made by the Association mentioned in the said Act, by the name of the "Fire Society," may be submitted for confirmation to the Court of King's Bench for the District of Montreal, as provided in the said Act, or to any two of the Judges of the said Court in vacation, and being confirmed by such two Judges, shall remain of record in the office of the Prothonotary of the Court, and shall be published in one or more of the Public Newspapers of the City of Montreal, during two successive weeks, and it shall in all respects be ordered, with respect to the said Bye-laws, Rules and Regulations in the same manner, and they shall then have the same force and effect as if they had been confirmed by the Court of King's Bench for the said District, in Term: Provided always, that no such Bye-laws, Rules or Regulations, shall be so submitted for confirmation until after due notice shall have been given, during two successive weeks, in one or more of the Public Newspapers published in the said City, of the time at which they are to be submitted for confirmation.

Court of

King's Bench of Montreal.

Proviso.

Number of vol.

ed to each Ward.

II. And be it further enacted by the authority aforesaid, that the number of unteers sign. Volunteers who shall be assigned by the said Fire Society as enginemen, to each ward in which there shall be engines, shall be fifty for each engine, and not twenty as provided by the said Act; and the said fifty enginemen shall be in all respects subject

CA P. XXX.

ACTE pour amender un certain Acte passé dans la neuvième année du Règne de feu Sa Majesté, intitulé." Acte pour suspendre pour un " tems limité, certaines Ordonnances y mentionnées en autant qu'elles " ont rapport à la Cité de Montréal, et pour y établir une Société pour prévenir les accidens du Feu."

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[31 Mars, 1831.]

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Acte

L'Acte de la

se. Geo. 4, mende.

chap. 57, a

Les règlemens,

soumis à la

"U qu'il est expédient d'amender un certain Acte passé dans la neuvième année Préambule. du Règne de feu Sa Majesté, intitulé, limité, certaines Ordonnances y mentionnées en autant qu'elles ont rapport à "la Cité de Montréal, et ponr y établir une Société pour prévenir les accidens du Feu,"-Qu'il soit donc statué par la Très-Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du Bas-Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un Acte passé dans le Parlement de la Grande-Bretagne, intitulé, "Acte qui rappelle certaines parties d'un Acte passé dans la quatorzième année du Règne de Sa Majesté, intitulé, "Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province "de Québec, dans l'Amérique Septentrionale;' Et qui pourvoit plus amplement pour "le Gouvernement de la dite Province;" Et il est par le présent statué par la dite autorité, que tout statut, règle et règlement ou amendement et révocation d'iceux, que pourra faire ci-après l'association mentionnée dans le dit Acte, sous le nom de Société du Feu," pourront être soumis pour être confirmés à la Cour du Banc du Roi pour le District de Montréal, selon qu'il y est pourvu dans le dit Acte, ou à deux des Juges de la dite Cour pendant la vacance, et ils seront après cette confirmation par tels deux Juges déposés au Bureau du Protonotaire de la dite Cour, et publiés pendant deux semaines consécutives, dans un ou plusieurs des papiers nouvelles de la dite Cité de Montréal, et il en sera à tous égards des dits Statuts, règles et règlemens, et ils auront force et effet, de la même manière que s'ils eussent été confirmés par la Cour du Banc du Roi pour le District, pendant le Proviso. terme. Pourvu toujours, que tels Statuts, règles et règlemens ne soient ainsi soumis pour être confirmés, qu'après qu'il aura été donné avis convenable pendant deux semaines consécutives dans un ou plusieurs papiers nouvelles publiés dans la dite Cité, du tems auquel ils devront être ainsi soumis pour être confirmés.

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&c. seront Cour du Banc Montréal pour être confirmés.

du Roi de

lontaires assi.

II. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que le nombre de volontaires Nombre de voque la dite Société du Feu nommera pour être Pompiers dans chaque quartier où il y gné à chaque aura des pompes, sera de cinquante pour chaque Pompe, et non pas de vingt selon la Pompe.

disposition

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