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tre les Apothidront des mé

XX. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que toute personne exerçant Pénalité conla profession d'Apothicaire, Chimiste et Droguiste, et tout vendeur ou détailleur de caires qui ven. médecines en cette Province, qui vendra ou détaillera aucune médecine altérée, decines falsifalsifiée, ou autre que celle supposée vendu, encourra une pénalité de cinq livres fiées. courant, pour la première offense, dix livres pour la seconde, et vingt livres pour la troisième et chaque offense subséquente, et convaincue d'aucune des dites offenses sera emprisonnée jusqu'à ce que la dite pénalité ait été payée. Pourvû que sous Proviso. peine d'encourir les pénalités susdites il ne sera permis à aucun Apothicaire, Droguiste ou vendeur et détailleur de médecines, de visiter aucuns malades ni de prescrire pour eux; le privilège des dits Apothicaires ou vendeur et détailleur de médecines ne s'étendant qu'à vendre les articles qui leur sont demandés, sans les accompagner d'aucune direction pour en régler l'usage, mais ces dispositions ne s'étendront point à empêcher les dits Apothicaires de vendre des Médecines Patentes avec des directions imprimées au sujet d'icelles.

XXI. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'aucun Apothicaire, Chimiste et Droguiste, vendeur ou détailleur de Médecines en cette Province ne vendra aucun arsenic, sublimé corrosif ou autre article de poison minéral ou végétale, simple ou composé, généralement connu sous la dénomination de poison vif, lequel étant administré sans précaution ou secrètement, peut occasioner immédiatement la mort, à moins que la personne le requérant ne produise un certificat, billet ou papier écrit de quelque Juge de Paix, ou du Médecin, ou Curé, ou Ministre de son endroit, adressé à tel Apothicaire, Chimiste et Droguiste, vendeur ou détailleur de médecines, spécifiant le nom, la résidence et l'état et profession de la personne requérant tel arsenic, sublimé corrosif, ou autre article de poison comme susdit, et tout Apothicaire, Chimiste et Droguiste, vendeur ou détailleur de médecines qui contreviendra, encourra pour chaque offense une pénalité de dix livres courant, et sur conviction sera emprisonné jusqu'à ce que la pénalité soit payée, et tel Apothicaire, Chimiste et Droguiste, vendeur ou détailleur de médecines, gardera et conservera le dit certificat, en cas de besoin pour sa propre justification.

XXII. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que tout Apothicaire, Chimiste et Droguiste, vendeur et détailleur de médecines en cette Province, sera tenu de garder avec soin, dans quelque endroit privé ou place de sûreté dans son Apothicairerie ou dispensaire, tout arsenic ou sublimé corrosif ou autre semblable article généralement connu sous la dénomination de poison vif, dans des bouteilles jaunes avec des écritaux lisibles en gros caractères, et convenables sur chaque bouteille ou vase, de manière à pouvoir les distinguer facilement, et aux fins de prévenir les erreurs qui pourraient se faire, soit par lui-même ou par son clerc étudiant, ou autre personne chargée du soin de son Apothicairerie ou Dispensaire, sous une pénalité de cinq livres courant, au cas de désobéissance, et sera emprisonné jusqu'au parfait payement d'icelle.

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Board of Ex.

aminers may depute three

persons to en. any apotheca.

ter the shop of

ry, &c. to asrequirements of this Act have been

complied with.

Penalties how recoverable

XXIII. And be it further enacted by the authority aforesaid, that the Board of Examiners to be established by virtue of this Act, shall have authority to depute and appoint any three persons, being Members of the said Board of Examiners, to enter the shop or dispensary of any Apothecary, Chemist and Druggist, vender and retailer of Medicines, in order to ascertain if the requirements herein above mentioned with respect to arsenic, corrosive sublimate, or other such article of poison as aforesaid, be complied with; and such Apothecary, Chemist, and Druggist, Vender and Retailer of Medicines, who shall refuse admittance at any hour of the day, between ten in the forenoon and four in the afternoon, to his Shop or Dispensary, to the persons authorized to the intent aforesaid, such persons producing and exhibiting a written authority to the intent aforesaid, shall for every such offence incur a penalty of five pounds currency, and on conviction, stand committed until payment of the same.

XXIV. And be it further enacted by the authority aforesaid, that the penalties imposed by this Act, may be sued for and recovered in a summary way, upon the and applied. evidence on oath of one or more competent witness or witnesses, other than the informer, before any Court of competent jurisdiction, in the District wherein the offence may be committed, at any time within three months next after the commission of the offence, and not afterwards; one half of which penalties shall go to the prosecutor or informer, and the other half to His Majesty. his heirs and successors.

Penalties appertaining

ty applied for

of the Pro.

XXV. And be it further enacted by the authority aforesaid, that the penalties to His Majes- by this Act imposed, appertaining to His Majesty, shall be reserved for the public the public uses uses of the Province, and for the support of the Government thereof; and the due vince, and the application of the same, shall be accounted for to His Majesty, His Heirs and application of Successors, through the Lords Commissioners of His Majesty's Treasury for accounted for the time being, in such manner and form as His Majesty, His Heirs and Succesto his Majesty. sors shall be pleased to direct.

the same to be

Continuance

of this Act.

XXVI. And be it further enacted by the authority aforesaid, that this Act shall be in force until the first day of May, one thousand eight hundred and thirty-seven, end no longer.

CAP

d'examina

persounes pour

aucune ApoTM

afin d'y cons

XXIII. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que le bureau d'exami- Le Bureau nateurs à être établi en vertu de cette Acte, pourra députer et nommer trois per- teurs pourra sonnes quelconques étant Membres du dit Bureau d'Examinateurs, pour entrer dans députer trois l'Apothicairerie ou dispensaire de tout Apothicaire, Chimiste et Droguiste, Vendeur entrer dans et Détailleur de Médecines, afin de constater et établir si les réquisitions ci-devant thicairerie. &c. mentionnées relativement à l'arsenic, sublimé corrosif, ou autre article de poison tater si les recomme susdit ont été remplies, et tel Apothicaire, chimiste et Droguiste, Vendeur quisitions de et Détailleur de Médecines qui refusera d'admettre en aucun tems du jour, entre été remplies. les dix heures du matin et quatre heures de l'après-midi dans son Apothicairerie ou Dispensaire, les personnes autorisées à l'effet susdit, en par elle produisant et exhibant un ordre par écrit à cet effet comme susdit, encourra pour chaque telle offense une pénalité de cinq livres courant, et sur conviction sera emprisonnée jusqu'au parfait payement d'icelle.

XXIV. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que les pénalités imposées par cet Acte seront poursuivies et recouvrées d'une manière sommaire sur le témoignage d'un ou de plusieurs témoins assermentés, autre que le dénonciateur, dans le cours de trois mois après l'offense commise, et non après, devant aucune Cour de Jurisdiction compétente dans le District où l'offense aura été commise, une moitié desquelles pénalités appartiendra au poursuivant ou dénonciateur, et l'autre moitié à Sa Majesté, Ses Héritiers et Successeurs.

cet Acte ont

Manière dont

les pénalités seront pour

suivies et ap

pliquées.

Les pénalités Sa Majesté ser

appartenant à

ront réservées pour les usages publics de la

XXV. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdité, que les pénalités imposées par cet Acte appartenantes à Sa Majesté, seront réservées pour les usages publics de la Province et pour le soutien du Gouvernement d'icelle, et il sera tenu compte de la due application d'icelles à Sa Majesté, Ses Héritiers et Successeurs, par la voie des Lords Commissaires de la Trésorerie de Sa Majesté pour le tems d'alors, en telles manière et forme qu'il plaira à Sa Majesté, Ses Héritiers et Succes-rendu comple seurs l'ordonner.

Province de l'emploi des

quelles il sera

la Couronne.

Acte.

XXVI. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que cet Acte restera Durée de cet en force jusqu'au premier jour de Mai, mil huit cent trente sept, et pas plus longtems.

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CA P. XXVIII.

Preamble.

Ordinance 17,

Geo. 3. Cap.

4. suspended,

with the ex. ception of certain sec. tions thereof.

Fifth, sixth and seventh clau.

An Act to suspend certain parts of an Ordinance therein-mentioned, inti-
tuled, "An Ordinance for regulating the Markets of the Towns of
"Quebec and Montreal."
[31st March, 1831.]

W

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HEREAS it is expedient to suspend a certain Ordinance made and passed in the seventeenth year of the Reign of His Majesty King George the Third, intituled, "An Ordinance for regulating the Markets of the Towns of Quebec and Montreal,' with the exception of certain Sections thereof : -Be it therefore enacted by the King's Most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Council and Assembly of the Province of Lower-Canada, constituted and assembled by virtue of and under the authority of an Act passed in the Parliament of Great Britain, intituled, " An Act to repeal cer"tain parts of an Act passed in the fourteenth year of His Majesty's Reign, in"tituled, An Act for making more effectual provision for the Government of the Pro"vince of Quebec, in North-America,' and to make further provision for the Government of the said Province";—And it is hereby enacted by the authority of the same, that all the several clauses, sections and provisions of the said Ordinance made and passed in the seventeenth year of the Reign of His Majesty King George Third, and intituled, "An Ordinance for regulating the Markets of the Towns of "Quebec and Montreal," shall be, with the exceptions hereinafter mentioned, and are hereby suspended during the continuance of this Act.

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II. Provided always, and be it further enacted by the authority aforesaid, that the ses continued fifth, sixth and seventh clauses or sections of the said Ordinance, which clauses or sections are in the words following:

and, to remain in force.

FIFTH." All blown meat and meat fraudulently or deceitfully set off, all Veal "under three weeks old, and all tainted meat, fish or other provisions whatsoever, "shall be forfeited; to be disposed of in such manner as the Commissioners of the "Peace to whom the complaint shall be made, may direct."

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SIXTH." Any person who shall take, or attempt to take forcibly and at an arbitrary price any commodity brought to Market, shall forfeit the sum of ten "shillings.

SEVENTH.-All penalties and forfeitures incurred by offences against this "Ordinance shall be recovered by information before any one Commissioner of the Peace, who shall hear and determine the same in a summary manner upon the "oath

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CAP. XXVIII.

ACTE pour suspendre certaines parties d'une Ordonnance y mentionnée, intitulée, "Ordonnance portant Réglement pour les Marchés dans les "Villes de Québec et de Montréal, en la Province de Québec."

V

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[31e. Mars, 1831.]

U qu'il est expédient de suspendre une certaine ordonnance faite et passée Préambule. dans la dix-septième année du règne de Sa Majesté le Roi George Trois, intitulée, "Ordonnance portant réglement pour les Marchés dans les Villes de Qué"bec et de Montréal, en la Province de Québec," à l'exception de certaines clauses d'icelle ordonnance: Qu'il soit donc statué par la Très-Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du Bas-Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un Acte passé dans le Parlement de la Grande-Bretagne, intitulé, "Acte qui rappelle certaines parties d'un Acte passé dans la quatorzième année, du Règne de Sa Majesté, intitulé, "-Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la "Province de Québec, dans l'Amérique Septentrionale;" et qui pourvoit plus am"plement pour le Gouvernement de la dite Province;" et il est par le présent statué par la dite autorité, que les diverses clauses, sections et dispositions de la dite ordonnance, faite et passée dans la dix-septième année du règne de Sa Majesté le Roi George Trois, et intitulée, "Ordonnance portant réglement pour les "Marchés dans les Villes de Québec et de Montréal, en la Province de Québec," seront et elles sont, avec l'exception ci-après mentionnée, par le présent suspendues pendant la durée du présent Acte.

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II. Pourvu toujours, et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que les cinquième, sixième et septième clauses de la dite ordonnance, lesquelles sont dans les termes suivans :

CINQUIEME." Toute viande soufflée ou frauduleusement accommodée, tout veau au-dessous de l'âge de trois semaines, et toutes viandes, poisson ou autres pro"visions que ce soient gâtés, seront confisqués pour en être disposé de la manière (C que le Commissaire de la Paix, devant qui la plainte en sera faite, l'ordonnera.

SIXIEME." Qui que ce soit qui prendra, ou essayera à prendre avec violence "ou forcément, au prix qu'il voudra, aucunes provisions apportées sur les marchés, encourra l'amende d'une somme de dix chelins.

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SEPTIEME." Toutes les peines et amendes qui auront été encourues pour con"traventions commises contre cette ordonnance, seront prélevées, sur informa

Suspension de de la 17e. Geo. l'exception de certaines clau

l'Ordonnance

III. cap, 4, à

ses.

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