Gambar halaman
PDF
ePub

Chirurgien ou Apothicaire en cette Province, sera tenue de subir devant le Bureau d'Examinateurs du District dans lequel il fera sa demeure, un examen pour constater qu'il sait sa Langue maternelle, qu'il possède la Langue Latine, et qu'il est sous tous autres rapports qualifié à entrer dans l'étude de la susdite profession. IV. Et qu'il soit statué par l'autorité susdite, que tout étudiant en médecine qui aura obtenu des dits examinateurs un certificat comme quoi il est dûment qualifié à être admis à pratiquer en quelqu'une des capacités susdites, et à obtenir une licence à cet effet, ainsi que tout médecin ou chirurgien qui s'y présentera pour faire examiner son diplome, licence ou commission afin d'obtenir un certificat qui autorise le Gouverneur, le Lieutenant-Gouverneur ou la personne ayant l'Administration du Gouvernement de cette Province pour le tems d'alors, à accorder une licence à la personne qui obtiendra tel certificat, payera à telles personnes que nommeront les dits examinateurs pour la recevoir, pour chaque susdit certificat une somme de vingt chelins, courant, laquelle servira à défrayer les dépenses auxquelles sera assujetti le bureau, tant pour la tenue des regîtres que pour l'exécution des différens devoirs qui lui sont assignés dans cet Acte: Pourvu toujours, que celui qui se présentera devant un des susdits Bureaux avec un Diplôme de Chirurgien, ou des degrés de Médecin sera tenu de prendre un serment devant le dit Bureau (qui est par le présent autorisé à le recevoir) que le Diplôme ou les degrés dont il est porteur lui ont été accordés à lui-même et non à d'autres, et que c'est consécutivement à cinq années d'étude de l'art médical qu'il les a obtenus; il sera aussi tenu d'y mentionner s'il a pratiqué depuis qu'il a obtenu son Diplôme ou ses degrés comme susdit, dans quel endroit ou endroits il a pratiqué, et combien de tems; et toute personne qui fera aucune fausse déclaration dans tel serment, sera, quand elle en sera légalement convaincue, censée être coupable de parjure volontaire et corrompu, et encourra les peines et pénalités prononcées par la loi contre cette offense.

V. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'aucun étudiant en médecine ou chirurgie, ou de l'art obstétrique ne pourra obtenir une licence comme ci-dessus, à moins qu'il n'ait atteint l'âge de vingt-et-un ans, et qu'il n'ait fait un apprentissage régulier et sans interruption de cinq années au moins, chez quelque médecin ou chirurgien et accoucheur licencié, et pratiquant en cette Province, ou dans quelque école Médicale ou Institution enseignant publiquement.

VI. Pourvû toujours, et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que quiconque aura été dûment licencié comme médecin ou chirurgien, ou qui aura pris ses degrés comme tel dans aucune université ou Collège de Chirurgiens, ou école ou institution de médecine où l'on enseigne publiquement, et tout médecin ou chirurgien ou apothicaire dûment commissionné comme tel dans l'armée ou la marine de Sa Majesté, pourra être licencié comme médecin, ou chirurgien ou apothicaire et

accoucheur

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Time fixed for

the assembling

geons and

district of Que

Province, without undergoing an examination, but shall be previously held to produce and verify to the satisfaction of the Board, to be established in virtue of this Act, the original Diploma or Licence conferring such degree as aforesaid, or authorizing him to act as a Physician or Surgeon or Apothecary and Man-Midwife, or his Commission or Warrant as Physician, Surgeon, or Apothecary in His Majesty's Army or Navy: Provided that such Degree, Diploma or Licence from a University, College or other Medical Institution as aforesaid, shall have been obtained after a course of Medical study, performed in such University, College or Medical Institution, in conformity to the rules thereof, and after five years study at least, and not otherwise.

VII. And be it further enacted by the authority aforesaid, that from and after the passing of this Act, no person shall practice as an Apothecary, Chymist, Druggist, or Vender or Retailer of Medicines in this Province, unless he shall have attained the age of twenty-one years, and shall have served a regular and continued apprenticeship with some Physician, Surgeon, Apothecary, Chymist, Druggist, or Vender, or Retailer of Medicines in this Province, for at least three years, and have obtained a Licence from the Governor, Lieutenant Governor, or person administering the Government of the Province for the time being, after examination before the Board of Examiners as aforesaid, to be established, and after having been found in every respect a fit and proper person to be licenced as such.

VIII. Provided always, and be it further enacted by the authority aforesaid, that every person having commenced his apprenticeship as a Physician, or Surgeon and Man-Midwife or Apothecary, before the passing of this Act, may avail himself of such apprenticeship, nor shall any thing in this Act contained, be construed to prevent the time during which he shall have so served from being reckoned and making part of the period during which he is required to serve by this Act.

IX. And be it further enacted by the authority aforesaid, that on the first Monof the several day of July, after the passing of this Act, it shall be lawful for the several Licenced licenced Phy sicians, Sur Physicians and Surgeons, and Man-Midwives, residing in the Districts of Quebec man midwives and Montreal, not actually employed or doing duty in His Majesty's Army or residing in the Navy, to assemble in the Cities of Quebec and Montreal, at such place as may upon bec and Mont. petition for the purpose by any Licensed Physician or Surgeon and Man-Midwife, tute a Board to the Governor, Lieutenant Governor, or person administering the Government of Examiners. of this Province, be fixed in the said Cities respectively, previous notice of three weeks at least, in some one or more of the Public Newspapers in each of the said Cities, being given of the time and place where such assembly shall be held, for the purpose of choosing by a majority of votes, twelve Licenced civil Physicians and Surgeons,

real, to consti

accoucheur en cette Province, sans subir d'examen ; mais il sera tenu de produire préalablement, et vérifier à la satisfaction du bureau qui sera établi en vertu de cet Acte, son diplôme ou la licence qui lui confère tel degré comme susdit, ou qui l'autorise à agir comme médecin, chirurgien, apothicaire ou accoucheur, ou sa commission ou brevet comme médecin, chirurgien ou apothicaire dans l'armée ou la marine de Sa Majesté; pourvu que tels degrés, diplôme ou licence d'une université, collége ou autre institution de médecine comme susdit, aient été obtenus après un cours d'étude médicale fait dans telle université, collége ou institution de médecine, conformémentaux règles d'iceux et après cinq années d'étude, au moins,

et non autrement.

après la

Après la pasActe, personne ne praApothicaire, pas atteint lage de 21 ans

sation de cet

tiquera comm &c. s'il n'a

VII. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que du jour et après la passation de cet Acte, il ne sera permis à aucune personne de pratiquer comme apothicaire, chimiste, droguiste ou vendeur ou détailleur de médecines dans cette Province, avant d'avoir atteint l'âge de vingt-et-un ans et servi un apprentissage régulier et sans interruption chez quelque médecin, chirurgien, apothicaire, chimiste, droguiste ou vendeur ou détailleur de médecines en cette Province, de trois années au moins, et avoir obtenu une licence du Gouverneur, Lieutenant-prentissage Gouverneur ou de la personne ayant l'administration du Gouvernement de la Province, pour le tems d'alors, après avoir subi une examen devant le bureau d'examinateurs à être établi comme susdit, et avoir à tous égards été jugée propre à être licenciée comme tel.

VIII. Pourvû toujours, et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que toute personne qui aura commencé son apprentissage comme médecin, ou chirurgien et accoucheur ou apothicaire avant la passation de cette Acte, aura droit d'en profiter, et que rien de contenu en cet acte ne s'entendra s'étendre à empêcher le tems qu'elle aura ainsi servi de lui être compté et de former partie du tems qu'elle est par cette acte tenue de servir.

IX. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que le premier Lundi de Juillet après la passation de cet Acte, il sera loisible aux divers médecins et chirurgiens et accoucheurs licenciés résidans dans les districts de Québec et de Montréal, n'étant pas actuellement employés en service actif dans l'armée ou la marine de Sa Majesté, de s'assembler dans les cités de Québec et de Montréal, en tel endroit qui sur la requête d'aucun médecin ou chirurgien et accoucheur licencié présentée à cet effet au Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur, ou à la personne ayant l'administration du Gouvernement de cette Province, sera fixé dans les dites cités respectivement, après que avis préalable de trois semaines au moins, en aura été donné dans un ou plus des Papiers-Nouvelles publiés dans l'une ou l'autre des dites cités, du temps et de l'endroit où telle assemblée sera tenue aux fins de faire choix à la pluralité des voix de douze médecins ou chirurgiens et accoucheurs

X

civils

et fait un ap

régulier.

[blocks in formation]

Students wish

ing, to be examined to give notice to of the Board,

tion to appear examina.

Surgeons, and Men-Midwives; and at such assembly the oldest Physician, or Surgeon, and Man-Midwife present shall preside and receive the votes, and declare who are the Physicians and Surgeons, and Men-Midwives chosen and elected, and shall without delay, report their names to the Governor, Lieutenant Governor, or person administering the Government of this Province, for his approbation and consent; and such approbation and consent being obtained, the persons so chosen and elected, shall constitute a Board of Examiners for examining every person thereafter applying for a License or Commission as a Physician, Surgeon and Man-Midwife, Apothecary, Chymist, Druggist, Vender or Retailer of Medicines in this Province, nor shall any person thereafter be Licenced as such until he shall have been examined as to his fitness, character or qualifications, pursuant to this Act, and found in every respect a fit and proper person to be Licenced as aforesaid.

X. Provided always, and be it further enacted by the authority aforesaid, that when a Student who shall have completed his fifth year of study as aforesaid, shall the Secretary desire to appear at the Board for his examination, he shall be bound to give notice of their inten. thereof, to the Secretary of the said Board, at least one month before the day on for which he proposes to appear, so that the Secretary may give public notice thereof in a Newspaper of the District, during three weeks at least, and that the examination which shall take place by virtue of this Act, shall be public and be had in a place which, during the time of any such examination shall be open to all persons who may wish to be present thereat.

tlon.

Physicians, &c.residing in

Three-Rivers,

meetings to be

XI. Provided always and be it further enacted by the authority aforesaid, that the District of nothing in this Act contained shall be construed to prevent any Licenced and Pracmay attend the tising Civil Physician or Surgeon and Man-Midwife, residing in the District of held at Quebec Three-Rivers, and in any other District of the Province, from attending annually and Montreal. and voting at either of the annual assemblies aforesaid, to be hereafter held at Quebec and Montreal, or from being eligible to serve as a member of either, but not of both of the said Boards at the same time.

Seven persons a sufficieut

number to constitute a quo. rum of the

miners.

XII. Provided always, and be it further enacted by the authority aforesaid, that any seven of the twelve persons who shall have been so as aforesaid chosen, elected and approved, shall constitute a quorum, and may do and transact the business Board of Exa- of the said Board of Examiners, pursuant to this Act, and may meet for the purposes of this Act: Provided always, that the Physicians, Surgeons, and Men-midwives who shall compose the said Board, shall be bound to meet for the purposes of this Act, on the first Monday in every third month, (reckoning from the day on which the Board shall be first constituted,) at such place as shall be appointed for that purpose, in each of the said Cities respectively, and may from time to time at their said meetings, make such rules and regulations as shall be deemed fit and ne

cessary

[ocr errors]

civils dûment licenciés, et à laquelle assemblée le plus ancien médecin ou chirurgien et accoucheur alors présent présidera et recevra les voix, et déclarera quels sont les médecins et chirurgiens etaccoucheurs choisis et élus, et sera tenu de faire rapport sans délai de leurs noms au Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur ou à la personne ayant alors l'administration du Gouvernement de la Province, à l'effet d'obtenir son approbation et consentement, et après que telle approbation et consentement auront été obtenus, les personnes ainsi choisies et élues formeront un Bureau d'Examinateurs pour examiner toute personne qui à l'avenir s'adressera pour obtenir une licence ou commission comme médecin, chirurgien et accoucheur, apothicaire, chimiste, droguiste, vendeur ou détailleur de médecines en cette Province; et il ne sera à l'avenir accordé une licence à aucune personne avant qu'elle n'ait été examinée sur sa capacité, caractère et qualification en conformité à cet acte, et jugée être à tous égards une personne propre et convenable à obtenir une licence comme susdit.

X. Pourvû toujours et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que lors qu'un Elève qui aura complété ses cinq années d'étude comme susdit, désirera se présenter, au Bureau pour subir son examen, il sera tenu d'en donner avis au Secrétaire du dit Bureau au moins un mois avant le jour au quel il se propose de se présenter, afin que le dit Secrétaire puisse en donner avis public dans un Papier nouvelle du District pendant au moins trois semaines, et que les examens qui auront lieu en vertu de cet acte seront faits publiquement, et dans un lieu qui, lors des dits examens, sera ouvert à toutes personnes qui voudront y assister.

XI. Pourvû toujours, et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que rien de contenu en cet acte ne sera entendu s'étendre à empêcher tout médecin et chirurgien et accoucheur civil, licencié et en pratique, résidant dans le district des Trois-Rivières, et dans aucun autre District de la Province, d'assister annuellement et voter dans l'une ou l'autre des susdites assemblées annuelles, qui doivent être ci-après tenues à Québec et à Montréal, ou d'être habile à être élu, et servir comme membre de l'une ou l'autre, mais non pas des deux susdits bureaux au même tems.

XII. Pourvû toujours, et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que sur les douze, sept d'entre ceux qui auront été ainsi choisis et élus et approuvés comme susdit, formeront un quorum, et seront habiles à faire et transiger les affaires du dit Bureau d'Examinateurs, conformément à cet acte, et pourront s'assembler pour les fins de cet acte; Pourvu toujours, que les médecins, chirurgiens et accoucheurs qui composeront le dit bureau, seront tenus de s'assembler pour les fins de cet acte, le premier Lundi de chaque troisième mois à compter du jour de la formation du bureau, à tel endroit qui sera fixé dans chacune des dites cités respectivement, et pourront de tems à autre dans leurs dites assemblées, faire telles règles et règlemens qui seront jugés nécessaires et convenables pour le dit bureau, et concernant des personnes faisant application afin d'obtenir une licence ou commission comme

susdit,

[blocks in formation]
« SebelumnyaLanjutkan »