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payement immédiat, elles seront avec les frais prélevées par la voie de la saisie et rente des biens meubles et effets du défendeur, moitié de chaque telle amende sera pour l'usage de Sa Majesté, ses héritiers et successeurs, et l'autre moitié appartiendra au dénonciateur. Pourvu toujours, que toutes telles poursuites se feront dans l'espace de trois mois après que l'offense aura été commise, après lequel tems les dites poursuites ne pourront plus avoir lieu.

VIII. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qn'il sera tenu compte à Sa Majesté, ses héritiers et successeurs, par la voie des Lords Commissaires de la Trésorerie de Sa Majesté pour le tems d'alors, de l'emploi légal de tous les deniers qui seront perçus ou prélevés comme étant la part revenant à Sa Majesté sur les amendes encourrues en vertu de cet Acte, en telles manière et forme que Sa Majesté, ses héritiers et successeurs l'ordonneront.

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IX. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que cet Acte demeurera Durée de cet en force jusqu'au premier jour de Mai, mil huit cent trente-trois, et pas plus Acte. long-tems.

CAP. XXIII.

ACTE pour pourvoir à des dispositions plus efficaces, relativement à la conservation des tîtres des biens-fonds dans le District Inférieur de Gaspé.

[31e. Mars, 1831.]

VU qu'il s'est élevé des doutes quant à l'effet légal des adjudications enregis- Préambule. trées dans les régistres tenus par le Secrétaire des Commissaires nommés sous l'autorité d'un Acte passé dans la cinquante-neuvième année du Règne de Sa Majesté le Roi George Trois, intitulé, "Acte pour assurer les Habitans du Dis"trict Inférieur de Gaspé dans la possession et jouissance de leurs terres," ainsi qu'à l'égard des copies des dites adjudications certifiées comme officielles : et qu'il est de l'avantage des Habitans du District susdit que les dites adjudications soient déposées de records au Greffe de la Cour Provinciale dans le dit District :-Qu'il soit donc statué par la Très-Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du Bas-Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un Acte passé dans le Parlement de la Grande Bretagne, intitulé, Acte qui rappelle certaines parties d'un Acte passé dans la quatorzième année du Règne de Sa Majesté, intitulé, "Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province de Quebec, dans l'Amérique "Septentrionale

T 2

Adjudications under Act 59,

Geo. III, cap.

3. to have the

effect of grants from His Majesty.

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"the said Province ;"-And it is hereby declared and enacted by the authority of the same, that all adjudications entered in such Registers, and officially certified copies thereof made or certified under the authority of the said Act, passed in the fiftyninth year of the Reign of His Majesty King George the Third, intituled, " An Act "to secure the inhabitants of the Inferior District of Gaspé in the possession and enjoyment of their Lands," shall be deemed and taken to be, and shall to all intents and purposes in Law have the effect of Grants from His Majesty, of each and every Tract, Lot, or Parcel of Land, mentioned and set forth in the same, and of which possession shall have been taken or maintained by virtue of any entry in such Register, and shall vest in the person and persons respectively holding by virtue of such adjudication the fee simple of such Tract, Lot, or Parcel of Land; and shall accordingly be so held and considered by all Judges and Justices of any of His Majesty's Courts in this Province.

The ninth sec.

tion of Act 59, 3, repealed in

Geo. III, cap.

part.

dication to have legal

force, unless certain for

malities shall

have been ob.

served within

II. And be it further enacted by the authority aforesaid, that so much of the ninth Section of the Act passed in the fifty-ninth year of the Reign of His Majesty King George the Third, chapter three, intituled, "An Act to secure the inhabitants of "the Inferior District of Gaspé in the possession and enjoyment of their Lands," as is in the words following-" And the person or persons in whose favor they shall have reported, shall be considered as entitled to have a grant or grants under "the Great Seal of the Province, of the Lands in respect of which such Report "shall be made, and the same shall issue to such person or persons, or to his or "their heir or heirs, assignee or assignees accordingly," shall be and is hereby repealed.

III. And be it further enacted by the authority aforesaid, that no such adjuNo such adjudication shall have any such legal force or effect, unless the person holding any Tract, Lot, or Parcel of Land, by virtue of the same, shall within three years from and after the passing of this Act have deposited an officially certified copy thereof, of Record in the Office of the Provincial Court of the said District; And that the Clerk of the said Court shall receive and keep of Record in the Office of the said Court, all such officially certified copies as shall be brought to him for that purpose, and shall deliver a copy of every such officially certified copy so deposited of Record to any party interested who shall demand the same: And that all copies so delivered, and no other, shall be deemed and taken in all Courts of Justice in which the same shall be produced in evidence, to be authentic copies of the said adjudications, within the true intent and meaning of this Act.

a certain time.

Duty of the

Sheriff of the
District of

VI. And be it further enacted by the authority aforesaid, that it shall be the duty of the Sheriff of the Inferior District of Gaspé, to cause this Act to be publicly read

at

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tions faires en

veria de l'Acte de la 59e. Geo. III.

chap. 3. au d'octroi de Sa Majesté.

ront l'effet

Septentrionale;" et qui pourvoit plus amplement pour le Gouvernement de la "dite Province;" Et il est par le présent déclaré et statué par la dite autorité, Les adjudica. que toutes les adjudications entrées dans les régîtres susdits, de même que les copies des dites adjudications certifiées comme officielles, qui auront été expédiées ou certifiées sous l'autorité du dit Acte passé dans la cinquante-neuvième année du Règne de Sa Majesté le Roi George Trois, intitulé, Acte pour assurer les habi"tans du District Inférieur de Gaspé dans la possession et jouissance de leurs terres," seront jugées et considérées en loi à toutes fins et intentions quelconques, comme étant des octrois de la part Sa Majesté pour toute et chaque étendue, lot ou partie de terrein qui y sont mentionnés et désignés, et dont on aura pris ou retenu possession sous l'autorité de telle adjudication contenue au dit régitre; et la personne ou les personnes respectives qui sont ainsi en possession en vertu de telle adjudication sera revêtue de la propriété absolue de telle étendue, lot ou partie de terrein, et en conséquence sera ainsi jugée et considérée comme telle, par tous Juges d'aucunes des Cours de Sa Majesté en cette Province.

II. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que cette partie de la neuvième clause de l'Acte de la cinquante neuvième année du Règne de Sa Majesté le Roi George Trois, chapitre trois, intitulé, "Acte pour assurer les Habitans du "District Inférieur de Gaspé dans la possession et jouissance de leurs terres, laquelle est dans les termes suivans: "et la personne ou les personnes en faveur de qui ils auront fait rapport, seront considérées comme ayant droit d'avoir une con"ċession ou des concessions sous le grand sceau de la Province des terres au sujet desquelles tel rapport sera fait, et elles seront expédiées en conséquence à telle personne ou personnes ou à son ou leurs héritier ou héritiers ayant cause ou ayants cause," sera et elle est par le présent abrogée.

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Révocation

d'une partie tion de l'Acte

de la 9e. sec.

de la 59e. Geor. 111.

chap. 3.

Aucune telle n'aura tel effet

adjudication

à moins que certaines for.

malités n'aient

été observées

dans un cer

III. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'aucune telle adjudication n'aura aucun tel effet à moins que la personne en possession d'aucune telle étendue, lot ou partie de terrein en vertu d'icelle, dans le délai de trois années, à compter de la passation de cet Acte, n'ait déposé de record au Greffe de la Cour Provinciale du dit District une copie d'icelle, officiellement certifiée ; et le Greffier de la dite Cour recevra et gardera en dépôt au dit Bureau du Greffe de la dite Courtain tems. toutes telles dites copies certifiées officielles, qui lui auront été remises à cette fin, et expédiera copie de toute telle copie certifiée officielle, ainsi déposée à toute partie intéressée qui en fera la demande; et il n'y aura que toutes telles copies ainsi expédiées, et nulles autres, qui seront jugées et considérées dans toutes les Cours de Justice où elle seront produites en témoignage comme étant des copies authentiques des dites adjudications, et ce d'après le vrai sens et intention de cet Acte.

Le Shérif du District de

IV. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'il sera du devoir du
Shérif du District Inférieur de Gaspé de faire publier le présent Acte aussitôt après Gaspé fera

la

Gaspé, and to

cause this Act

to be read at

at the doors of the Churches or Chapels of Carleton, New Richmond, Bonaventure, the doors of New Carlisle, Paspébiac, La Grande Rivière, Percé and Douglas Town, on three churches and successive Sundays immediately after Divine Service in the forenoon.

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V. And be it further enacted by the authority aforesaid, that for receiving and filing every such officially certified copy of the said adjudications, the Clerk of the said Court shall be entitled to have and receive of the party filing the same, the sum of two shillings and six pence currency, and no more; and for every authentic copy required of him, the sum of five shillings currency, and no more.

CAP. XXIV.

Preamble.

Act 4, George
IV. cap. 95,
Continued.

Privileges

former Act to

An Act for the encouragement of the Useful Arts, in this Province.

W

[31st March, 1831.]

HEREAS it is expedient further to continue for a limited time, a certain Act passed in the fourth year of the Reign of His late Majesty, intituled, "An Act to promote the progress of Useful Arts in this Province," which Act was revived and continued until the first day of May one thousand eight hundred and thirty-one, by a certain Act passed in the ninth year of the Reign of His late Majesty, intituled, "An Act to revive and amend an Act for the promotion "of Useful Arts in this Province"; Be it therefore enacted by the King's Most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Council and Assembly of the Province of Lower-Canada, constituted and assembled by virtue of and under the authority of an Act passed in the Parliament of Great Britain, intituled, "An Act to repeal certain parts of an Act passed in the fourteenth year of His Majesty's Reign, intituled, An Act for making more effectual provision for the Government of the Province of Quebec, in North-America," and to make further provision for the Government of the said Province ;-And it is hereby enacted by the authority of the same, that the said Act passed in the fourth year of the Reign of His late Majesty, intituled, "An Act to promote the progress of Useful Arts in this Province" shall be and is hereby continued, and shall remain in force until the expiration of this Act, and no longer,

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II. Provided always, and be it further enacted by the authority aforesaid, that all granted under the privileges, clauses, provisions, powers, and legal remedies, intended and menbe extended to tioned by the said Act to be secured to, imposed upon, and to apply to the inventor any subject of His Majesty, and discoverer of any new and Useful Art, Machine, Manufacture, or Composition

of

la passation d'icelui aux portes des Eglises ou Chapelles de Carleton, New-Richmond, Bonaventure, New-Carlisle, Paspébiac, la Grande Rivière, Percé et Douglastown, à l'issue du service Divin du matin pendant trois Dimanches consécutifs.

V. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que pour le dépôt de chaque telle copie officielle des dites adjudications, le Greffier de la dite Cour aura droit d'exiger et de recevoir de la partie qui en fera le dépôt de la somme de deux chelins et six deniers courant, et rien au délà, et pour chaque copie authentique qui lui sera demandée la somme de cinq chelins courant, et rien au delà.

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CAP. XXIV.

ACTE pour encourager les Arts utiles en cette Province.

[31e. Mars, 1831.]

'U qu'il est expédient de continuer ultérieurement pour un tems limité, un Préambule. certain Acte passé dans la quatrième année du Règne de feu Sa Majesté, intitulé, "Acte pour encourager les Arts utiles en cette Province," lequel Acte a été remis en force et continué jusqu'au premier jour de Mai mil huit cent trente-etun, par un certain Acte passé dans la neuvième année du Règne de feu Sa Majesté, intitulé, Acte pour remettre en force, continuer et amender l'Acte pour encourager les progrès des Arts utiles en cette Province ;"-Qu'il soit donc statué par la Très-Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du Bas-Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un Acte passé dans le Parlement de la Grande-Bretagne, intitulé, "Acte qui rappelle certaines parties d'un Acte passé dans la quatorzième "année, du Règne de Sa Majesté, intitulé, "-Acte qui pourvoit plus efficacement pour "le Gouvernement de la Province de Québec, dans l'Amérique Septentrionale;" et qui pourvoit plus amplement pour le Gouvernement de la dite Province;" et il est par le présent statué par la dite autorité, que le dit Acte passé dans la quatrième année du Règne de feu Sa Majesté, intitulé, "Acte pour encourager les Arts utiles "en cette Province," sera et il est par le présent continué, et demeurera en force jusqu'à l'expiration de cet Acte, et pas plus longtems.

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II. Pourvu toujours, et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que tous les privilèges, clauses, dispositions, pouvoirs et recours légaux pourvus et mentionnés par le dit Acte comme devant être assurés, imposés et applicables à celui ou celle qui aura inventé et découvert aucun nouvel Art utile, machine, manufac

ture

Continuation de l'Acte de

la 4e. Geo. IV. chap. 25.

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