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"cacement pour le Gouvernement de la Province de Québec, dans l'Amérique Sep"tentrionale;" et qui pourvoit plus amplement pour le Gouvernement de la dite "Province;" Et il est par le présent statué par la dite autorité, que le Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur, ou la Personne ayant l'Administration du Gouvernement, par Lettre sous son Seing et Sceau pourra nommer trois Commissaires à l'effet de mettre cet Acte à exécution.

II. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que le Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur, ou la Personne ayant l'Administration du Gouvernement, par Warrant sous son Seing, pourra prendre sur les deniers non affectés entre les mains du Receveur-Général, une somme n'excédant pas dix mille deux cent une livre huit chelins et sept deniers courant, pour être employée à l'amélioration de la Navigation du Fleuve Saint Laurent entre les Cascades et le Lac Saint François, de manière à permettre aux bâteaux et berges appelées Durham Boats, de remonter le Fleuve sans décharger aucune partie de leurs charges ou aucune portion déterminée d'icelles.

III. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que les améliorations à faire à la dite Navigation y seront faites sous la direction des dits Commissaires, et d'après un rapport, devis et plan qui ont été dressés par Alexandre Stevenson et André Trudeau, Ingénieurs pour les Commissaires nommés par un certain Acte, fait et passé dans les dixième et onzième années du Règne de feu Sa Majesté, chapitre vingt-sept,intitulé, "Acte pour affecter une certaine somme d'argent afin de s'assurer du mode préférable de pouvoir améliorer la navigation dans certaines parties du Fleuve Saint Laurent.

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Les Commis saires pourront

session et ré

de la

IV. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que lorsque les Commissaires nommés sous l'autorité de cet Acte, jugeront nécessaire de faire pratiquer un prendre possentier, ou des sentiers de touage ou de halage le long de la grève ou de la rive du server de la côté nord du dit Fleuve, ou sur aucune partie d'icelles, les dits Commissaires pour-Rivière pour y ront légalement prendre possession et se servir de la dite grève ou rive, ou d'aucune partie d'icelles pour les fins susdites.

V. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que lorsque les dits Commissaires feront pratiquer le sentier ou les sentiers de touage ou de halage susdits, et qu'ils jugeront nécessaire de les faire passer sur quelque terrein ou partie de terrein appartenant à aucune personne, corps politique ou corporation, et lorsqu'ils jugeront de faire pratiquer quelque chemin ou sentier, canal, aquéduc ou cours d'eau d'aucune partie des dits sentiers de touage, pour conduire au Fleuve Saint Laurent, ou à quelque grand chemin près de tel sentier de touage, ou tous autres travaux qu'ils jugeront nécessaires de faire pour les fins de cet Acte, sur tel terrein ou partie de terrein les dits Commissaires pourront prendre et se servir du terrein susdit pour cette fin, et pourront convenir avec les popriétaires

d'icelui

pratiquer des

sentie a de touage.

saires le jugent

ils

Si les Commis nécessaire pourront les le terrein d'aucorps politique ou corporation, mageant,

faire passer sur

cune personne,

en les dédom

S

Commission

upon the Land

survey and lay

out the same

for the necêssary works.

thereof, and the indemnification for their respective damages; and in case of disagreement respecting the same, then all questions arising between such Commissioners and the proprietors by reason of the making of such Towing Path or Paths, may be settled by agreement of the parties or by arbitration, and if either of the parties shall not be inclined to make an agreement or to appoint arbitrators or to concur in their appointment or by reason of absence shall be prevented from treating, or through disability, by nonage, coverture, or other impediment, cannot treat or make such agreement or enter into such arbitration, or shall not produce a clear title to the premises which they claim an interest in, then and in every such case the said Commissioners may apply to the Court of King's Bench for the District of Montreal, stating the grounds of such application, and the said Court shall issue a warrant directed to the Sheriff of the said District, enjoining such Sheriff to summon and return a Jury (which Jury shall consist of persons qualified to be returned for the trial of issues in Civil cases in the said Court of King's Bench) to appear before the said Court at a time and place in such warrant appointed; and the parties shall have their lawful challenge against any of the said Jurymen, but shall not challenge the array; and the said Court shall summon every person whom it may be thought necessary to examine as a witness in the matter, and the said 'Court may authorize and order such Jury or any six or more of them to view the place or places or the subject of controversy, which Jury, upon their oath, shall enquire of, assess and ascertain the precise sum of money or amount of annual rent to be paid either in consideration of the taking, holding,and using of such land, or as to indemnification for damage sustained, and that the said Court shall administer all the necessary oaths to such Jurors and witnesses, and shall give judgment for the sum such Jury shall have assessed, which judgment shall be binding and conclusive against all bodies politic or corporate and all communities and persons whatsoever.

pur

VI. And be it further enacted by the authority aforesaid, that for any of the poses aforesaid the said Commissioners, their agents, servants and workmen, may ers may enter enter upon the Land of His Majesty, His Heirs or Successors, or of any person or of His Majes body politic or corporate, and may survey and take levels of the same or any part ty&c.and may thereof, and may lay out and ascertain such part thereof, as they shall think necessary for any of the said works and for any matter and convenience which they shall think proper and necessary for improving, completing, preserving and using the said intended navigation; and also may bore,dig,cut, trench, remove, take,carry away, and lay earth, soil, clay, stone, rubbish, gravel, sand, trees, or any other matter which may be convenient or necessary for the making, improving and completing of any such work, or which may obstruct the same from the land or open the land of any person or body politic or corporate adjacent or contiguous thereto, and may also from time to time, alter, repair, enlarge or diminish, any such work as they may deem necessary for rendering the same more fit for the purposes hereby intended;

d'icelui à l'égard de la valeur qui doit leur être payée pour icelui, et à l'indemnité pour leurs dommages respectifs. Et en cas de difficultés rapport à iceux, alors toutes les questions qui pourront s'élever entre les dits Commissaires et les propriétaires à raison de la confection du dit sentier ou des sentiers de touage, seront réglées par accord entre les parties ou par arbitrage, et si l'une ou l'autre des parties n'est pas disposée à entrer en accord ou à nommer des arbitres, ou refuse de concourir à leur nomination, ou que par cause d'absence elle soit empêchée de traiter, ou que par incapacité, minorité, ou qu'étant sous puissance de mari, ou par quelqu'autre empêchement elle ne peut traiter ou faire tel accord, ou entrer en tel arbitrage, ou ne produit pas un titre clair aux biens dans lesquels elle reclame un droit, alors et dans chaque tel cas les dits Commissaires pourront s'adresser à la Cour du Banc du Roi pour le District de Montréal, exposant les raisons de telles demandes, et telle Cour est par le présent autorisée d'émaner un Warrant adressé au Shérif du dit District, lui enjoignant de sommer et faire rapport d'un corps de Jurés (lequel corps de Jurés sera composé de personnes qualifiées pour la décision des poursuites Civiles dans la dite Cour du Banc du Roi) pour comparoître devant la dite Cour à tels tems et lieu qui seront fixés dans tel Warrant, et les parties pourront légalement recuser aucun des dits Jurés, mais ne recuseront pas le Corps, (array) et la dite Cour pourra sommer toute personne qu'elle jugera nécessaire d'entendre comme témoin dans l'affaire en question; et la dite Cour pourra autoriser et ordonner au dit Corps de Jurés ou à six ou plus d'entr'eux de faire la visite du beu ou des lieux ou l'examen de l'objet en litige, lesquels Jurés sous leur serment s'enquerront, fixeront et constateront qu'elle sera la somme précise ou le montant de la rente annuelle qui doit être payée, soit à l'égard de la possession ou de l'usage de tout tel terrein ou comme compensation pour les dommages soufferts; et la dite Cour pourra administrer tous les sermens nécessaires aux dits Jurés et témoins, et pourra prononcer jugement pour le montant que les dits Jurés auront fixés, lequel jugement sera obligatoire et conclusif à l'égard de tous corps politiques ou corporations, et toutes communautés et personnes quelconques.

Les Commis saires pourles Terres de Sa Majesté, &c. les faire

ront entrer sur

s'en servir

VI. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que pour les fins susdites, les dits Commissaires, leurs Agens, Serviteurs et Ouvriers pourront entrer sur les terreins de Sa Majesté, Ses Héritiers et Successeurs ou d'aucune autre personne ou corps politique ou corporation, et pourront faire faire les arpentages et prendre les niveaux d'iceux ou d'aucune partie d'iceux, et pourront tracer et constater arpenter et telles parties d'iceux, qui leur paroîtront nécessaires pour aucun des dits ouvrages, pour les ouou pour aucune autre matière ou besoin qu'ils trouveront convenables et nécessai- saires. res pour améliorer, compléter, préserver et afin de se servir de la dite navigation, et pourront aussi percer, creuser, fossoyer, enlever, prendre, charroyer et déposer les terres, glaises, pierres, décombres, graviers, sables, arbres et autres matières qui pourront être utiles et nécessaires à la confection, l'amélioration et pour parachever les dits ouvrages, ou qui pourront en obstruer la confection, hors des

S 2

terreins

vrages néces

intended; and also may place, work and manufacture such materials on the grounds near the place where any such work shall be made, repaired or altered. and also may construct, make and do all other matters and things convenient and necessary for the improving, completing, and using the said navigation according to the intent and meaning of this Act, they the said Commissioners doing as little damage as may be in the execution of their powers, and making compensation in the manner herein before prescribed for all damage sustained by the proprietor or occupier of any land taken, used, or prejudiced by virtue of this Act.

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Application

of the Money

to be account

ed for to

VII. And be it further enacted by the authority aforesaid, that the said Commissioners shall within fifteen days after the opening of the next Session of the Provincial Legislature, lay before the several branches thereof, a detailed account of their proceedings under the authority of this Act, and of the manner in which the Monies hereby appropriated shall have been laid out and expended, with copies of such surveys, plans and estimates, as they shall have caused to be made for the purposes aforesaid.

VIII. And be it further enacted by the authority aforesaid, that the due application of the Monies hereby appropriated, shall be accounted for to His Majesty, Majesty. His His Heirs and Successors, through the Lords Commissioners of His Majesty's Treasury for the time being, in such manner and form as His Majesty, His Heirs and Successors shall direct.

Preamble.

CA P. XXII.

An Act to repeal in part an Act passed in the
jesty's Reign, chapter forty-two, intituled,
Fisheries in the County of Gaspé.

W

ninth year of His late Ma"An Act relating to the

[31st March, 1831.]

HEREAS experience hath shewn that the provisions of the ninth and tenth sections of an Act of the Provincial Parliament of Lower Canada, passed in the ninth year of His late Majesty's Reign, intituled, "An Act relating to the Fishe"ries in the County of Gaspé," are detrimental to the interests of the inhabitants of the said County, wherefore it is expedient to repeal the same ;Be it therefore enacted by the King's Most Excellent Majesty, by and with the

terreins, ou sur les terreins de toute personne quelconque ou corps politique ou corporation qui sont adjacentes ou contigues à iceux. Et ils pourront aussi de tems à autre changer, altérer, élargir ou diminuer tous tels ouvrages qu'ils croiront nécessaires de manière à les rendre plus convenables pour les fins proposées par cet Acte; et ils pourront aussi placer, travailler et fabriquer les matériaux susdits sur les terres proches du lieu où tels ouvrages seront réparés ou changés, et ils pourront aussi construire et faire telles autres matières et choses convenables et nécessaires à l'effet d'améliorer et compléter et pour pouvoir se servir de la dite navigation selon le vrai sens et intention de cet Acte, en par les dits Commissaires causant aussi peu de dommage que possible dans l'exécution de leurs pouvoirs, et accordant une indemnité en la manière ci-devant prescrite, pour dommages qui seront encourus par le propriétaire ou occupant de tous terreins qu'on aura pris ou endommagé sous l'autorité de cet Acte.

VII. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que dans les quinze jours après l'ouverture de la prochaine Session de la Législature Provinciale, les dits Commissaires mettront devant les diverses Branches d'icelle, un rapport détaillé de leurs procédés en vertu de cet Acte, et de la manière en laquelle les deniers affectés par le présent Acte auront été employés et dépensés, avec les copies des relevés, plans et estimations qu'ils auront fait préparer pour les fins susdites.

VIII. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'il sera rendu compte à Sa Majesté, Ses Héritiers et Successeurs par la voie des Lords Commissaires de la Trésorerie de Sa Majesté pour le tems d'alors, de l'emploi convenable des deniers affectés par cet Acte, en telles manière et forme qu'il plaira à Sa Majesté, Ses Héritiers et Successeurs l'ordonner.

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CAP. XXII.

ACTE pour abroger en partie un Acte passé dans la neuvième année du Règne de feu Sa Majesté, chapitre quarante-deuxième, intitulé, "Acte "relatif aux Pêches dans le Comté de Gaspé."

V

U

[31e. Mars, 1831.]

que l'expérience a démontré que les dispositions des neuvième et dixième Préambule. clauses d'un Acte du Parlement Provincial du Bas-Canada, passé dans la neuvième année du Règne de feu Sa Majesté, intitulé, "Acte relatif aux Pêches "dans le Comté de Gaspé," sont préjudiciables aux intérêts des Habitans du dit Comté, pourquoi il est expédient de les abroger :-Qu'il soit donc statué par la Très-Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et consentement du Conseil Lé

gislatif

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