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Roi, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du Bas-Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un Acte passé dans le Parlement de la Grande-Bretagne, intitulé, "Acte qui rappelle "certaines parties d'un Acte passé dans la quatorzième année du Règne de Sa Majesté, intitulé," Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de lu "Province de Québec, dans l'Amérique Septentrionale;" et qui pourvoit plus ample"ment pour le Gouvernement de la dite Province ;" Et il est par le présent statué par la dite autorité, qu'il sera loisible au Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur ou à la Personne ayant l'Administration du Gouvernement, d'avancer et de payer de tems à autre, dans le cours de la présente année, par Warrants sous son Seing, sur les deniers non affectés entre les mains du Receveur-Général, les sommes suivantes pour les diverses fins ci-après détaillées et spécifiées, savoir :-Premièrement, une somme n'excédant pas six cents livres courant, à être avancée à la corporation de l'Hôpital-Général de Montréal, pour payer les dépenses de cette Institution pendant la présente année.-Secondement, une somme n'excédant pas six cents livres courant, pour le support des Enfans trouvés dans l'Hôpital-Général des Sœurs Grises, à Montréal.-Troisièmement, une somme n'excédant pas deux cent vingt livres courant, pour le support des aliénés dans le dit Hôpital-Général des Soeurs Grises à Montréal.—Quatrièmement, une somme n'excédant pas cinquante livres courant, pour le support des aliénés dans les Loges du Couvent des Ursulines aux Trois-Rivières.-Cinquièmement, une somme n'excédant pas cinquante livres courant, pour le support des malades indigens sous les soins des Dames Religieuses du dit Couvent des Ursulines aux Trois-Rivières.-Sixièmement, une somme n'excédant pas cent livres courant, pour le support des Enfans trouvés sous les soins des dites Dames Religieuses du Couvent des Ursulines aux Trois-Rivières.-Septièmement, une somme n'excédant pas deux cents livres courant, pour le support des malades indigens dans l'Hôtel-Dieu de Québec.-Huitièmement, une somme n'excédant pas cinq cents quatre-vingt livres courant, pour le support des Enfans trouvés à Québec.-Neuvièmement, une somme n'excédant pas cinq cents onze livres courant, pour le support des infirmes et invalides dans l'Hôpital-Général à Québec.-Dixièmement, une somme n'excédant pas six cents cinquante-huit livres six schellins et huit pence courant, pour le support des aliénés dans les Loges de l'Hópital-Général à Québec.

II. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que chaque Personne qui sera chargé de l'emploi de quelque partie des deniers affectés par le présent, fera un compte détaillé de tel emploi, faissant ressortir la somme avancée au comptable, la somme alors dépensée, la balance (si aucune y a) restant entre ses mains, et le montant des deniers affectés par le présent à la fin pour laquelle telle avance aura été faite, restant non dépensé entre les mains du Receveur-Général; Et que tout compte sera appuyé de pièces justificatives auxquelles on renverra d'une manière claire par des numéros correspondant à ceux des articles

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de

Application

of the Money ed for to His

to be account.

Majesty, and

a detailed account to be

made to the Legislature.

April and tenth day of October, and shall be attested before a Justice of the Court of King's Bench or a Justice of the Peace, and shall be transmitted to the officer whose duty it shall be to receive such account within fifteen days next after the expiration of the said periods respectively.

III. And be it further enacted by the authority aforesaid, that the due application of the Monies appropriated by this Act, shall be accounted for to His Majesty, His Heirs and Successors, through the Lords Commissioners of His Majesty's Treasury for the time being, in such manner and form as His Majesty, His Heirs and Successors shall direct; and that a detailed account of the expenditure of all such Monies shall be laid before the several branches of the Provincial Legislature within the first fifteen days of the next Session thereof.

Preamble.

CA P. XIX.

An Act to establish a Public Market in the Saint Roch Suburb of the
City of Quebec.

[31 March, 1831.]

HEREAS divers inhabitants of the Saint Roch's Suburb, of the City of great loss and inconvenience from the want of a Public Market in the said Suburb ; and whereas by reason of the great and increasing population of the said Suburb, it is expedient that a Market be estabished therein: Be it therefore enacted by the King's Most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Council and Assembly of the Province of Lower-Canada, constituted and assembled by virtue of and under the authority of an Act passed in the Parliament of Great Britain, intituled, "An Act to repeal certain parts of an Act passed in the four"teenth year of His Majesty's Reign, intituled, An Act for making more effectual provision for the Government of the Province of Quebec, in North-America,' and to "make further provision for the Government of the said Province;" And it is hereby enacted by the authority of the same, that the Governor, Lieutenant Governor, or person administering the Government, may appoint three Commissioners residing within the City of Quebec, but not within the Saint Roch Suburb, and the purposes of having no property or interest within the limits of the said Suburb, by whom the provisions of this Act shall be carried into execution, and may remove the said Commissioners or any of them at pleasure, and appoint others in their stead.

W Quebec, have by petition to the Legislature, represented that they suffer

Governor to

appoint Com.

missioners for

dinte Act.

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de tel compte, lequel sera clos le dixième jour d'Avril et le dixième jour d'Octobre; et sera attesté devant un Juge de la Cour du Banc du Roi, ou devant un Juge de Paix, et sera transmis à l'Officier à qui il appartiendra de recevoir tel compte, dans les quinze jours qui suivront l'expiration des dites périodes respectivement.

III. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'il sera tenu compte à Sa Majesté, ses Héritiers et Successeurs, par la voie des Lords Commissaires de la Trésorerie de Sa Majesté pour le temps d'alors, de l'emploi légal des deniers affectés par le présent Acte, en telles manière et forme qu'il plaira à Sa Majesté, ses Héritiers et Successeurs de l'ordonner; Et qu'il sera mis un compte détaillé de l'emploi de tous tels deniers devant les diverses Branches de la Législature Provinciale, dans les premiers quinze jours de la Session suivante d'icelle.

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CA P. XIX.

ACTE pour établir un Marché Public dans le Faubourg Saint Roch de la Cité de Québec.

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[31e. Mars, 1831.]

1

VU que divers habitans du Faubourg Saint Roch de la Cité de Québec ont, Préambule. par pétition à la Législature, représenté qu'ils souffrent beaucoup de dommages et d'inconvéniens par le manque d'un marché public dans le dit Faubourg, et attendu qu'à raison de la population considérable et croissante du dit Faubourg, il est expédient qu'il y soit établi un marché :-Qu'il soit donc statué par la Très-Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du Bas-Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un Acte passé dans le Parlement de la Grande-Bretagne, intitulé, "Acte qui rappelle certaines parties d'un Acte passé dans la quatorzième année du Règne de Sa Majesté, intitulé, "Acte qui pour"voit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province de Québec, dans l'Amérique Septentrionale ;" et qui pourvoit plus amplement pour le Gouvernement "de la dite Province;" Et il est par le présent statué par la dite autorité, que le Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur, ou la Personne ayant l'Administration du Gouvernement pourra nommer trois Commissaires résidant dans la Cité de Québec, mais non dans le Faubourg Saint Roch, et n'ayant aucune propriété ni intérêt dans les limites du dit Faubourg, lesquels seront chargés de mettre à exécution les dispositions de cet Acte, avec pouvoir de destituer les dits Commissaires ou exécution. aucun d'eux à volonté, et d'en nommer d'autres en leurs lieu et place.

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Le Gouvernear autorisé

de nommer saires pour

des Commis

sent Acte à

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Commission

ers may bor. sum of Money

II. And be it further enacted by the authority aforesaid, that the Commissioners so appointed shall immediately proceed to select to the best of their judgment and ability, the most eligible piece of ground which can be obtained as a site for a Public Market in the said Suburb, and shall ascertain the least sum of money for which the same can be purchased, and if the selection made by the said Commissioners, and the price so ascertained shall be approved by the Governor, Lieutenant Governor, or person administering the Government, the piece of ground so selected shall be the site of the Public Market to be established under the authority of this Act.

III. And be it further enacted by the authority aforesaid, that the said Commisrow a certain sioners may borrow on legal interest, for the purpose of enabling them to carry this not exceeding Act into effect, any sum of money not exceeding two thousand five hundred pounds £2500. currency, and may purchase and hold for the uses herein mentioned, the piece of ground so selected and approved; and for the surety of the sum so borrowed as aforesaid, and for the legal interest thereon, the net rents and profits to be derived from the said Market and the buildings thereon erected, shall be bound and hypothecated.

After the purchase of a piece of

ground to a.

and to con

work and building.

IV. And be it further enacted by the authority aforesaid, that the said Commissioners shall immediately after the purchase of the piece of ground so selected, progree on a plan cure and agree upon the plan of all the buildings and other works they may deem of the building necessary for the establishment of the said Market, and may contract for any such tract for the work, or for the erection of any such buildings with any person or persons willing to undertake the same. Provided always, that no such contract shall be entered into until the said plan shall have been approved by the Governor, Lieutenant Governor, or person administering the Government, nor until the Commissioners shall have given notice by advertisement in all the News-papers printed in the City of Quebec, during at least three weeks, that they are ready to receive proposals in writing for the performance of the said work.

Contract to be

first submitted for the appro

bation of the

Governor,

CAP.

II. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que les Commissaires ainsi nommés procéderont immédiatement à faire choix, au meilleur de leur jugement et capacité d'un terrein le plus convenable qu'ils pourront se procurer comme site, pour y établir un Marché Public dans le dit Faubourg, et constateront quel est le plus bas prix auquel on peut en faire l'acquisition; et si le choix fait par les dits Commissaires, ainsi que le prix du dit terrein sont approuvés par le Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur, ou la Personne ayant l'Administration du Gouvernement, le terrein ainsi choisi deviendra le site du Marché Public qui doit être établi sous l'autorité de cet Acte.

III. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que les dits Commissaires pourront emprunter à l'intérêt légal, aux fins de mettre cet Acte à exécution, aucune somme d'argent n'excédant pas deux mille cinq cents livres courant, et pourront acquérir et posséder pour les fins du présent Acte, le terrein ainsi choisi et approuvé; et pour sûreté de la somme qui aura été ainsi empruntée comme susdit, et de l'intérêt légal sur icelle, les revenus et profits nets qui pourront provenir du dit Marché et des bâtisses érigées sur icelui, y seront affectés et hypothéqués.

IV. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'aussitôt après l'acquisition du dit terrein ainsi choisi, les dits Commissaires se procureront et conviendront d'un plan de toutes les bâtisses et autres ouvrages qu'ils pourront juger nécessaires à l'établissement du dit Marché, et pourront passer un contrat pour aucun de ces ouvrages, ou pour la construction d'aucune des bâtisses avec toute personne ou personnes qui désireront en faire l'entreprise. Pourvu toujours, qu'il ne sera passé aucun tel contrat jusqu'à ce que le dit plan ait été approuvé par le Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur ou la Personne ayant l'Administration du Gouvernement, ni jusqu'à ce que les Commissaires aient donné avis, par un avertissement dans tous les papiers nouvelles imprimés dans la Cité de Québec, pendant au moins trois semaines, qu'ils sont prêts à recevoir des soumissions par écrit pour l'entreprise des dits ouvrages.

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