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III. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que la personne ou les personnes ainsi nommées pour tirer la dite ligne de division, feront, de tems à autre, et aussi souvent qu'elles en seront requises, rapport de leurs procédés aux dits Commissaires.

Les personnes pour cette 11 Ene, feront

alusi nommées

rapport aux Commissaires.

Les Commissaires feront

leurs Procédés

IV. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que les dits Commissaires feront dans les premiers quinze jours de la prochaine Session de la Législature, rap rapport de port de leurs procédés anx diverses branches d'icelle, et de ceux des personnes qui à la Législa seront ainsi employées à tirer telle ligne de division, et ils pourront s'entendre avec ture. les Commissaires qui pourront être nommés de la part du Haut-Canada de manière à faire conjointement un seul et même rapport avec eux selon qu'ils le jugeront à propos, à la Législature de cette Province ou à celle du Haut-Canada.

V. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'il sera loisible au Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur ou à la Personne ayant l'Administration du Gouvernement de cette Province de prendre par un Warrant sous son seing sur les deniers non affectés entre les mains du Receveur Général, une somme n'excédant pas deux cents livres courant, pour être appliquée à payer les dépenses qu'il pourra être nécessaire d'encourir dans et pour la fixation de telle ligne de division, et pour rémunérer convenablement la personne ou les personnes que les dits Commissaires pourront employer à cette fin.

VI. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'il sera rendu compte de la due application de tous les deniers qui seront dépensés en vertu de cet Acte, à Sa Majesté, ses hoirs et successeurs, par la voie des Lords Commissaires de la Trésorerie de Sa Majesté pour le tems d'alors, de la manière et dans la forme qu'il plaira à Sa Majesté, ses hoirs et successeurs ordonner.

Octroi de

£200 pour la le ligne de di

fixation de tel

vision.

Il sera rendu compte à la

Couronne de l'emploi des

argent

CAP. XVI.

ACTE pour mettre Sa Majesté en état d'acquérir la propriété du Palais
Episcopal de Québec, et du terrein en dépendant pour les usages Publics

de la Province.

TRES-GRACIEUX SOUVERAIN,

[31e. Mars, 1831.]

qu'à raison de l'augmentation du nombre des Représentants des divers Préambule. Comtés de la Province, et du surcroit des affaires Parlementaires, il devient expédient que ce bâtiment connu sous le nom de Palais Episcopal, dans lequel

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Commission

pointed to

draw a correct plan of the ground where

name of the Episcopal Palace, in which the Sessions of the Provincial Parliament are now held, should be enlarged, and whereas in order to guard against loss with regard to the expences incurred and to be incurred about the said Building, and the Ground thereunto attached, it is expedient that the same should become Public Property, on the terms and conditions made and proposed by the Very Reverend Bernard Claude Panet, the present Catholic Bishop of the Diocese of Quebec, dated the second day of March, in the present year, by which he declares himself willing to cede to the Province the property of the said Episcopal Palace, and of the Ground belonging thereto, on condition that an annual and perpetual Ground Rent, not subject to redemption, be paid by the Province, to the said present Catholic Bishop, and to the Bishops his Successors, or to the person having the administration of the said Diocese for the time being, which said Ground Rent shall be for ever considered Episcopal Property, and shall represent the said Ground and Building, and have forever the same destination as the said Episcopal Palace and Ground would have had, as the same is recognized and set forth in the Letters Patent of His Most Christian Majesty, bearing date the thirtieth day of May, in the year one thousand seven hundred and forty-three :-And whereas Your Majesty's dutiful and loyal subjects, the Commons of Lower Canada, have resolved to make provision for the payment of the said Rent, and to appropriate such sums of Money as may be necessary to enable your Majesty to pay the same :--May it therefore please Your Majesty that it may be enacted, and be it enacted by the King's Most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Council and Assembly of the Province of Lower-Canada, constituted and assembled by virtue of and under the authority of an Act passed in the Parliament of Great Britain, intituled, "An Act to repeal certain parts of an Act passed in the fourteenth year of His Majesty's Reign, intituled,' An Act for making more effectual provision for the Government of the Province of Quebec, in North-America," and to make further provision for the Government of the said Province ;—And it is hereby enacted by the authority of the same, that it shall be lawful for the Governor, Lieutenant Governor, or person administering the Government, to appoint three Commissioners for carrying this Act into effect.

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II. And be it further enacted by the authority aforesaid, that the said Commisers when ap. sioners shall, so soon as may be after their appointment, cause a correct plan to be made of the Ground whereon the said building is erected, and of the whole Ground thereunto attached, according to the several Plans and Title Deeds relating on the present to the same, and more especially according to the Plan and Procés Verbal, made and drawn up by Lemaitre Lamorille, Surveyor, recognized by aJudgment rendered by Monsieur Bigot, then Intendant of the Province, bearing date the twenty-third day of January, one thousand seven hundred and fifty-nine,

building is erected.

siège maintenant le Parlemant Provincial soit aggrandi ; et vû que pour assurer les dépenses déjà faites et celles à faire à l'égard du dit bâtiment et du terrein qui en dépend, il seroit expédient d'en assurer la propriété à la Province, d'après les propositions et conditions faites par le Révérendissime Bernard Claude Panet, Evêque Catholique actuel du Diocèse de Québec, en date du deuxième jour de Mars de la présente année, portant qu'il est disposé à céder à la Province la propriété des dits Palais Episcopal et terrein en dépendant, à la charge par la dite Province de payer par chaque année au dit Evêque Catholique actuel, et à ses successeurs Evêques, ou à la personne ayant l'administration du dit Diocèse de Québec pour le tems d'alors, une rente foncière, annuelle, perpétuelle et non rachetable, laquelle rente sera considérée à toujours comme bien Episcopal et représentera la propriété des dits Palais Episcopal et terrein, et suivra à toujours les mêmes destinations qu'auroient suivi les dits Palais Episcopal et terrein en dépendant, tel que reconnu et spécifié par Lettres Patentes de Sa Majesté très-chrétienne en date du trentième jour de Mai de l'Année mil sept cent quarante-trois ; et vû que les fidèles et loyaux Sujets de Votre Majesté, les Communes du Bas-Canada ont résolu de subvenir au payement de la dite rente, et d'affecter telles sommes d'argent qui pourront être nécessaires pour mettre Votre Majesté en état de payer icelle :-Qu'il plaise donc à Votre Majesté qu'il puisse être statué, et qu'il soit statué par la Très-Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du Bas-Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un Acte passé dans le Parlement de la Grande Bretagne, intitulé, "Acte qui rappelle certaines parties d'un Acte passé dans la quatorzième année du Règne de Sa Majesté, intitulé, "Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province de Québec, dans l'Amérique Septentrionale;" et qui pourvoit plus amplement pour le Gouvernement de la dite Province;" Et il est par le présent statué par la dite autorité, que le Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur ou la Personne ayant l'Administration du Gouvernement pourra nommer trois Commissaires aux fins de mettre à exécution les dispositions du présent Acte.

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Le Gouver Deur Dommera

trois Commis

saires mettre eet tion.

Acte à exécu

II. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que les dits Commissaires aussitôt après leur nomination feront dresser un plan correct du terrein sur lequel le dit bâtiment est situé, et de tous les terreins en dépendant d'après les différens plans et tîtres qui y ont rapport, et notamment d'après le plan et procès-verbal fait et dressé par Lemaitre Lamorille, Arpenteur, reconnus par un jugement de Monleur Bigot, alors Intendant de la Province en date du vingt-troisième jour de Jan vier mil sept cent cinquante-neuf.

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As soon as the

the Catholic

Bishop to sur

render to His Majesty, the ground and

property of the building, sub.

ject to a charge

of £1000 ster

ling to the Bi

shop and his

successors.

III. And be it further enacted by the authority aforesaid, that when, and so soon plan is made, as the said Plan shall have been made, it shall be lawful for the Catholic Bishop of Quebec, or for the person having the administration of the said Diocese of Quebec, to surrender and transfer to His Majesty, His Heirs and Successors, the property of the said Ground and Building as shown and designated in the Plan to be so made as aforesaid, to be vested in His Majesty, His Heirs and Successors, for the Public uses of the Civil Government of the Province for ever, by a Notarial Instrument, executed in due form of Law ;-and the conditions of the said surrender and transfer shall be mentioned in the said Instrument and shall be:-That there shall be paid to the Catholic Bishop of Quebec, and his Successors as such, or to the person having the administration of the said Diocese of Quebec, for the time being, out of the Public Monies of the Province, a perpetual and annual Ground Rent, not subject to redemption, of one thousand pounds sterling, per annum :-That the said Rent shall be paid by warrant under the hand of the Governor, Lieutenant Governor, or person administering the Government, by half yearly payments :— That the said Rent shall be Episcopal property, and shall represent the said Ground and Building, and shall as such have to all intents and purposes the same destination as the said Ground and Building would have had if such surrender and transfer had never been made.

tarial Act

IV. And be it further enacted by the authority aforesaid, that when the said NoWhen the Notarial Instrument shall have been so made as aforesaid, and executed between the said Catholic Bishop of Quebec, his Successor, or the person having the administrafull force and tion of the said Diocese of Quebec for the time being, and the said Commissioners

executed, the same to have

effect.

Governor to pay the £1000 by warrant.

Application of

the money to be accounted for 10 His Majesty.

shall execute the same in the name and on the behalf of His Majesty, His Heirs and Successors, and the said Instrument shall have full force and effect according to the tenor thereof, and to the true sense and meaning of this Act, any law, usage or custom to the contrary in any wise notwithstanding.

V. And be it further enacted by the authority aforesaid, that after the said Instrument shall have been made and executed, it shall be lawful for the Governor, Lieutenant Governor, or person administering the Government, by warrant under his hand, to authorize the payment of the said sum of one thousand pounds sterling, out of any unppropriated monies in the hands of the Receiver General, during each and every year, by half yearly payments, to be made according to the tenor of the said Notarial Instument.

VI. And be it further enacted by the authority aforesaid, that the due applica tion of the Monies appropriated by this Act shall be accounted for to His Majesty His Heirs and Successors, through the Lords Commissioners of His Majesty's Treasury for the time being, in such manner and form as His Majesty, His Heir and Successors shall direct.

CAP

III. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que lorsque et aussitôt que le dit plan aura été fait, l'Evêque Catholic de Québec ou la personne ayant l'administration du Diocèse de Québec, pourra céder et transporter à Sa Majesté, ses héritiers et successeurs, la propriété des dits terreins et bâtiment tel que décrits et désignés sur le plan qni doit en être dressé comme susdit, pour par Sa Majesté, ses héritiers et successeurs en être mis en possession pour les usages publics du Gouvernement Civil de la Province à toujours, par un Acte Notarié fait et passé en formes légales, les conditions duquel dit transport et cession seront mentionnées dans le dit Acte et seront qu'il sera payé à l'Evêque Catholique de Québec et à ses successeurs Evêques, ou à la personne ayant l'administration du dit Diocèse pour le tems d'alors, sur les deniers publics de la Province une rente foncière annuelle, perpétuelle et non rachetable de mille livres sterling par année; que la dite rente sera payable par Warrant sous le seing du Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur ou de la Personne Administrant le Gouvernement, de sémestre en sémestre ; que la dite rente sera bien Episcopal et représentative de la propriété des dits terrein et bâtiment, et suivra comme telle à toutes fins et intentions quelconques la même destination qu'auraient suivi les dits terrein et bâtiment, si telle cession et transport n'eut jamais eu lieu.

IV. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que lorsque le dit Acte Notarié aura été ainsi fait et passé comme susdit entre le dit Evêque Catholique de Québec, ses successeurs Evêques ou la personne administrant le Diocèse de Québec pour le tems d'alors et les dits Commissaires, les dits Commissaires l'exécuteront pour et au nom de Sa Majesté, ses héritiers et successeurs, et le dit Acte aura son plein et entier effet selon la teneur d'icelui et le vrai sens et intention de cet Acte, nonobstant toutes lois, coutumes ou usages à ce contraires.

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Deur payera Warrant dite somme

de £1000.

V. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'après que le dit Acte Le Gouveraura été dûment fait et passé, le Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur ou la Personne ayant l'Administration du Gouvernement, pourra autoriser par Warrant sous son seing le payement de la dite somme de mille livres sterling, sur les deniers non affectés entre les mains du Receveur Général chaque année, moitié à la fin de chaque sémestre, conformément à la teneur du dit Acte Notarié.

VI. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'il sera tenu compte à Sa Majesté, ses héritiers et successeurs par la voie des Lords Commissaires de la Trésorerie de Sa Majesté, pour le tems d'alors, de l'emploi légal des deniers affectés par le présent Acte, en telles manière et forme qu'il plaira à Sa Majesté, ses héritiers et successeurs l'ordonner.

nura rendu compte à Sa l'emploi des

Majesté de

argents.

CAP.

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