Gambar halaman
PDF
ePub

VI. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'il ne sera pas nécessaire que neuf des Directeurs de la dite Banque en office, lors de chaque élection annuelle, soient réélus pour les douze mois suivans. Pourvu toujours, que sept des Directeurs de la dite Banque en office, lors de chaque élection annuelle seront réélus pour l'année suivante, et qu'il n'y aura aucune obligation de réélire le Président ni le Vice-Président de la dite Banque.

sence

[blocks in formation]

en l'absence

du Président Président, seront remplies.

et du Viceleurs places

VII. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que dans le cas de l'ab- Manière dont du Président et du Vice-Président à aucune Assemblée du Bureau des dits Directeurs tenue pour traiter des affaires de la dite Banque, les dits Directeurs alors assemblés, nommeront une Personne d'entre eux pour remplir la place du dit Président ou Vice-Président, et le Directeur ainsi nommé votera comme Directeur au Bureau, et s'il y a division égale sur une question, il aura la voix prépondérante.

VIII. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, qu'aucun nombre des Actionnaires de la dite Banque non moindre de vingt, dont les fonds réunis formeront le nombre de deux cents cinquante actions dans le fonds capital de la dite Banque, auront en aucun tems par eux-mêmes ou par leurs procureurs, le pouvoir de convoquer une assemblée générale des Actionnaires de ladite Banque, pour des objets relatifs aux affaires de la dite corporation, en donnant au moins six semaines d'avis dans au moins un des Papiers-nouvelles publiés à Québec, et en spécifiant dans tel avis l'objet de telle assemblée, et le tems et le lieu d'icelle.

IX. Et vû qu'il est expédient qu'il soit mis de tems en tems devant la Législature un Tableau plus explicite que celui que requiert la treizième section du dit Acte passé dans la première année du Règne de feu Sa Majesté ;-Qu'il soit donc de plus statué en outre qu'au lieu du Tableau requis par la dite section du dit Acte, il sera loisible au Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur ou à la Personne ayant l'Administration du Gouvernement de la Province, ou à aucune autre des branches de la Législature Provinciale,de requérir de tems en tems le Président, Vice-Président et les Directeurs de la dite Banque, de donner un Tableau des affaires de la dite corporation, contenant d'une part le montant du fonds capital versé, le montant de ses billets en circulation, les profits nets en caisse, les balances dues aux autres Banques et l'argent déposé dans la dite Banque de Québec, en faisant distinction des dépôts portant intérêt, si aucun y a, et d'autre part le montant des monnaies ayant cours, et l'argent et l'or non monoyés qui seront dans les voutes de la dite Banque, la valeur des bâtiments et d'autres propriétés immobilières appartenant à la dite corporation, les billets des autres Banques en la possession de la dite corporation, les balances à elle dues par d'autres Banques, et le montant de toutes les dettes dues à la dite corporation, comprenant et spécifiant le montant ainsi dû par lettres de change, billets escomptés, hypothêques et autres sûretés, montrant ainsi d'un côté

Les Action

naires dont les formeront un tant, pourront

fonds réunis

certain mon

convoquer
one assemblée

générale pour la Banque en

les affaires de

endoppant no tice.

[blocks in formation]

Proviso.

The total am.. ount of Notes

sum than one

pound five

issued at one

hand the debts due by the said Corporation, and on the other hand the resources thereof, and that the said Statement shall also contain the rate and amount of their last dividend declared by the said Corporation, the amount of the profits reserved at the time of declaring such dividend, the amount of debts due to the said Corporation and secured by the pledge of the Stock thereof belonging to the persons from whom such debts are due, and the amount of debts over due and not paid, with an Estimate of the loss which may probably be incurred from the non-payment of such debts, and a list of the names of all persons who shall at the commencement of every quarter of the year, during the time for which such statement shall be required and made, have been share holders in the said Bank, specifying the number of Shares held by each and every such person at the commencement of each quarter, and also the amount of paper discounted for or monies loaned to the Directors, or for which they may be in any way security to the said Bank, which statement the said President, Vice President and Directors of the said Corporation shall be bound to furnish under oath when so required as aforesaid. Provided always that nothing herein contained, shall compel or authorize the said President, Vice President and Directors to particularize in any such statement the private account of any person with the said Corporation.

X. And be it further enacted by the authority aforesaid, that the total amount being for a less of the Notes of the said Corporation being for a less sum than one pound five shillings, currency each, which shall be issued and in circulation at any one time shall shillings each not exceed one fifth of the amount of the Capital of the said Corporation then paid time not to ex in. Provided always, that no Note under the nominal value of five shillings, curof the amount rency, shall be issued or put into circulation by the said Corporation, and that the of the Capital issue and circulation of all denominations of Notes for a less sum than five dollars each, may be suppressed or further limited by any Act or Acts of the Provincial Legislature, without its being considered as an infringement of the privileges. granted by this Act.

ceed one fifth

then paid in.

Proviso.

This and the former Act, to cease when

the amount of Notes issued

exceeds the

amount fixed

XI. And be it further enacted by the authority aforesaid, that if the total amount of all the Notes of the said Corporation then issued and in circulation shall, at any one time exceed the amount fixed and determined by the Act hereby continued and amended, the said Act, and the present Act shall cease and determine from the time such excessive issue shall have taken place, and in such case the President, VicePresident, and each and every of the Directors of the said Bank, who shall know that such excessive issue has taken place or has been authorized, and shall not within forty-eight hours after he shall have acquired such knowledge, give public notice debts affecting thereof in one of the Newspapers printed and published in the City of Quebec, shall

and if no no of such excess

tice be given

theres will then be li

dent &c. they

able for all

the Corpora.

tion.

be

les dettes dues par la dite corporation, et de l'autre les resources d'icelle; et que le dit Tableau contiendra aussi le taux et le montant du dernier dividende déclaré par la dite corporation, le montant des profits réservés au tems où tel dividende aura été déclaré, le montant des dettes dues à la dite corporation et assuré par le gage du fonds d'icelle appartenant aux personnes devant telles dettes, et le montant des dettes arriérées et non payées, avec une évaluation de la perte probable qui pourra résulter sur telles dettes ainsi arriérées, et un Tableau des noms de toutes les personnes qui au commencement de chaque trimestre de l'année auront été du nombre des Actionnaires durant le tems que tel tableau sera demandé et préparé, lequel donnera un détail du nombre d'actions que possédoit toute et chaque telle personne au commencement de chaque trimestre, et aussi le montant du papier qui aura été escompté ou des deniers qui auront été prêtés aux Directeurs, ou à l'égard desquels ils peuvent en aucune manière être cautions envers la dite Banque, lequel tableau les dits Président, Vice-Président et Directeurs seront tenus de fournir sous serment, lorsqu'ils en seront ainsi requis comme susdit. Pourvu toujours, que rien de ce qui est contenu dans cet Acte n'obligera ni n'autorisera les dits Président, Vice-Président et Directeurs à particulariser dans aucun tel tableau les comptes privés d'aucune personne avec la dite corporation.

X. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que le montant total des billets de la dite corporation étant d'une somme au-dessous d'une livre cinq chelins courant chacun, qui seront émis et en circulation à la fois n'excédera pas le cinquième du montant du fonds capital de la dite corporation alors versé. Pourvu toujours, qu'aucun billet au-dessous de la valeur nominale de cinq chelins courant ne sera émis ni mis en circulation par la dite corporation, et que l'émission et la circulation de toutes les dénominations des billets au-dessous de la somme de cinq piastres chacun, pourront être supprimés ou recevoir des restrictions ultérieures par aucun Acte ou Actes de la Législature Provinciale, sans que cela soit considéré comme une infraction des privilèges accordés par le présent Acte.

XI. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que si le montant total de tous les billets de la dite corporation alors émis et en circulation excède en aucun tems le montant fixé et déterminé par l'Acte par le présent continué et amendé, le dit Acte et le présent Acte cesseront d'avoir force et effet, lorsque telle émission excessive aura eu lieu, dans tel cas le Président, Vice-Président et tous et chacun des Directeurs de la dite Banque qui saura que telle émission excessive de billets aura eu lieu ou aura été autorisée, et qui dans les quarante-huit heures qui suivront le tems auquel ils auront eu cette connoissance, n'en donnera pas avis public dans un des Papiers-nouvelles Imprimés et Publiés dans la Cité de Québec, seront personnellement et solidairement responsables de toutes dettes et reclamations et de

[blocks in formation]

cien cesseront lorsque le montant des excédera celui fixé par les dits Actes, et des Présin'en donnent seront respontes dues par la mandes Corporation.

si

pas avis, ils

sables des det

Public Act.

Continuance

of this Act.

be personally and jointly and severally responsible for all debts and for all claims and demands of any nature whatsoever due by or affecting the said Corporation.

XII. And be it further enacted by the authority aforesaid, that this Act shall be deemed and taken to be a public Act, and as such shall be judicially taken notice of by all Judges, Justices of the Peace, and other persons whatsoever without being specially pleaded.

XIII. And be it further enacted by the authority aforesaid, that this Act shall be in force until the first day of May, one thousand eight hundred and thirty-six, and no longer.

CA P. XIV.

An Act to authorize the payment of certain monies due by the Commissioners for the erection of the Gaol at Sherbrooke.

[31st March, 1831.].

Preamble.

MOST GRACIOUS SOVEREIGN,

WH

HEREAS it is expedient to appropriate a certain sum of Money to pay certain sums due and owing by the Commissioners appointed under a certain Act passed in the fourth year of the Reign of His late Majesty, to authorize the erecting of a Common Gaol in the Inferior District of Saint Francis, and for providing the means of defraying the expences thereof and for other purposes:-May it therefore please Your Majesty that it may be enacted, and be it enacted by the King's Most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Council and Assembly of the Province of Lower-Canada, constituted and assembled by virtue of and under the authority of an Act passed in the Parliament of Great Britain, intituled, "An Act to repeal certain parts of an Act passed in the fourteenth year of His Majesty's Reign, intituled, An Act for making more effectual provision for the Go"vernment of the Province of Quebec, in North-America,' and to make further provision for the Government of the said Province": And it is hereby enacted priated Mon by the authority of the same, that it shall be lawful for the Governor, LieutenantGovernor, or person administering the government, by Warrant or Warrants under his hand, to take out of any unappropriated monies in the hands of the ReceiverGaol at Sher- General, a sum not exceeding twelve hundred pounds currency, to be applied to repay Mistress Painter, her heirs, curators, administrators or assigns a like sum borrowed

Governor emJiowered to take out of unappro⚫

ies certain

sums to repay

Money bor

rowed for the

brooke.

[ocr errors]
[ocr errors]

mandes de quelque nature que ce soit dues par la dite Corporation ou concernant icelle...

XII. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que cet Acte sera consi- Acte public. déré comme Acte public, et comme tel tous Juges, Juges de Paix et autres personnes quelconques seront tenus d'en prendre connaissance en jugement, sans qu'il soit spécialement allégué.

XIII. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que cet Acte sera en force jusqu'au premier jour de Mai mil huit cent trente-six, et pas plus longtems.

Durée de cet Acte.

CAP. XIV.

ACTE pour autoriser le payement de certaines sommes d'Argent dues par les Commissaires nommés pour l'érection de la Prison à Sherbrooke.

[31e. Mars, 1831.]

TRES-GRACIEUX SOUVERAIN.

[ocr errors]

qu'il est expédient d'affecter une certaine somme d'argent à l'effet de payer certaines sommes que doivent les Commissaires nommés sous l'autorité d'un certain Acte passé dans la quatrième année du Règne de feu Sa Majesté, qui les autorise d'ériger une Prison Commune dans le District Inférieur de Saint François, et pour pourvoir aux moyens de défrayer les dépenses d'icelle et pour d'autres fins :—Qu'il plaise donc à Votre Majesté qu'il puisse être statué, et qu'il soit statué par la Très-Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du Bas-Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un Acte passé dans le Parlement de la Grande-Bretagne, intitulé, "Acte qui rappelle certaines parties d'un Acte passé dans la quatorzième année du Règne de Sa Majesté, intitulé, "Acte qui pourvoit plus effi"cacement pour le Gouvernement de la Province de Québec, dans l'Amérique Sep"tentrionale;" et qui pourvoit plus amplement pour le Gouvernement de la dite "Province;" Et il est par le présent statué par la dite autorité, que le Gouverneur Lieutenant-Gouverneur ou la Personne ayant l'Administration du Gouvernement pourra par un Warrant ou des Warrants sous son seing sur les deniers non affectés entre les mains du Receveur Général, prendre une somme n'excédant pas cents livres courant, pour être employée à rembourser à Dame Painter, ses héritiers, curateurs, administrateurs ou ayants cause pareille somme empruntée d'elle par les Commissaires nommés pour surveiller l'érection de la Prison à Sherbrooke,

[ocr errors]

douze

et

[blocks in formation]
« SebelumnyaLanjutkan »