Gambar halaman
PDF
ePub

Les stipulations arrêtées par la présente Convention seront exécutables dans toutes les parties de l'Empire Ottoman, c'est-à-dire, dans les possessions de Sa Majesté Impériale le Sultan, situées en Europe et en Asie, en Egypte et dans les autres parties de l'Afrique appartenant à la Sublime Porte, en Servie et dans les Principautés Unies de Moldavie et de Valachie.

Les Hautes Parties Contractantes sont convenues de nommer conjointement des Commissaires pour établir le tarif des droits de Douane à percevoir, conformément aux stipulations du présent Traité, tant sur les marchandises provenant du sol et de l'industrie des Républiques Anséatiques et de la Confédération Germanique et importées par les sujets et citoyens de ces Etats dans l'Empire Ottoman, que sur les produits du sol et de l'industrie de la Turquie, achetés pour l'exportation par les sujets et citoyens des Républiques Anséatiques ou par leurs ayant-cause. Le nouveau tarif établi de la sorte restera en vigueur pendant 7 ans à dater de l'échange des ratifications. Chacune des Hautes Parties Contractantes aura le droit, un an avant l'expiration de ce terme, de demander la révision du tarif. Mais si à cette époque ni l'une ni l'autre n'usent de cette faculté, le tarif continuera d'avoir force de loi pour 7 autres années, à dater du jour de l'expiration des 7 années précédentes, et il en sera de même à la fin de chaque période successive de 7 années.

XVII. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications seront échangées à Berlin dans l'espace de deux mois ou plus tôt si faire se pourra.

Fait à Berlin, le 27 Septembre, 1862.

(L.S.) GEFFCKEN.
(L.S.) ARISTARCHI.

TRAITE d'Amitié, de Commerce, et de Navigation, entre le Danemark et le Vénézuela.—Fait à Caracas, le 19 Decembre, 1862.*

[Ratifications échangées à Caracas, le 13 Juin, 1863.]

SA Majesté le Roi de Danemark et la République de Vénézuéla, désirant de conclure un nouveau Traité d'Amitié, de Commerce et de Navigation dans le but de resserrer, par tous les moyens possibles, les liens de bonne intelligence qui ont, de tout temps, existé entre les deux pays, à leur satisfaction réciproque, ils ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

[1861-62. LII.]

* Signed also in Danish and German.
3 C

Sa Majesté le Roi de Danemark, le Sieur Guillaume Stürup, Conseiller de Légation, Chevalier de l'Ordre de Danebrog et son Consul Général à Caracas.

Et Son Excellence le Chef Suprème Civil et Militaire de la République de Vénézuéla, le Sieur Licencié Jesus Maria Morales Marcano, Directeur du Département des Relations Extérieures et de l'Instruction Publique, lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les articles suivants:

ART. I. Il y aura dans la suite, comme par le passé, une paix inviolable et une amitié sincère entre Sa Majesté Danoise et ses sujets d'une part, et la République de Vénézuéla et ses citoyens de l'autre part.

II. Les sujets Danois au Vénézuéla et les citoyens Vénézuéliens en Danemark pourront réciproquement et en toute liberté entrer avec leurs navires et cargaisons, comme les nationaux eux-mêmes, dans tous les lieux, ports et rivières qui sont ou seraient ouverts au commerce étranger.

Ils pourront, comme les nationaux, sur les territoires respectifs, voyager ou séjourner, commercer tant en gros qu'en détail, louer et occuper les maisons, magasins et boutiques dont ils auront besoin, effecteur des transports de marchandises et d'argent et recevoir des consignations tant de l'intérieur que des pays étrangers.

Ils seront entièrement libres dans tous leurs achats, comme dans toutes leurs ventes, d'établir et de fixer les prix des effets, marchandises et objets quelconques, tant importés que nationaux, soit qu'ils les vendent à l'intérieur ou qu'ils les destinent à l'exportation, sauf à se conformer aux lois et règlements du pays.

Ils seront également libres de faire leurs affaires eux-mêmes, de présenter leurs propres déclarations en Douane ou de se faire représenter par qui bon leur semblera, fondés de pouvoir, facteurs, agents, consignataires ou interprètes, soit dans l'achat ou la vente de leurs biens, de leurs effets ou marchandises, soit dans le chargement, le déchargement ou l'expédition de leurs navires.

Ils auront aussi le droit de remplir toutes les fonctions qui leur seront confiées par leurs compatriotes, par des étrangers ou par des nationaux en qualité de fondés de pouvoir, facteurs, agents, consignataires ou interprètes.

Enfin ils ne seront assujettis dans aucun cas à d'autres charges, taxes ou impôts que ceux auxquels sont soumis les nationaux ou les sujets de la nation la plus favorisée.

III. Les sujets et citoyens respectifs jouiront dans l'un et dans l'autre Etat, d'une constante et complète protection pour leurs personnes et leurs propriétés. Ils auront en conséquence un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice pour la poursuite et la

défense de leurs droits et ce aux mêmes conditions qui seront en usage pour les citoyens du pays dans lequel ils résideront.

Ils seront d'ailleurs exempts de tout service personnel, soit dans les armées de terre ou de mer, soit dans les gardes ou milices nationales, ainsi que de toute contribution de guerre, emprunts forcés, réquisitions ou services militaires, quels qu'ils soient, et dans tous les autres cas ils ne pourront pas être assujettis pour leurs propriétés, soit mobilières, soit immobilières, à d'autres charges, exactions ou impôts, que ceux auxquels seraient soumis les nationaux eux-mêmes, ou les sujets et citoyens de la nation la plus favorisée sans exception.

En cas de révolution ou de guerre intérieure, les sujets et citoyens des deux Etats contractants auront dans le territoire de l'autre, le droit d'être indemnisés des dommages et des préjudices qu'ils éprouveraient dans leurs propriétés du fait des autorités constituées ou des forces qui en dépendent, d'après les preuves que les intéressés feront valoir conformément aux lois en vigueur.

IV. Les citoyens de chacune des Parties Contractantes résidant dans les territoires de l'autre jouiront sous le rapport de la religion et du culte, de toutes les libertés, garanties et protection dont les nationaux y jouissent.

V. Les navires, les équipages, les marchandises, les effets, les voitures et les bêtes, appartenant aux sujets ou citoyens de l'une des Parties Contractantes ne pourront être saisis ni retenus dans les territoires de l'autre pour une expédition militaire quelconque, ni pour quelque service public que ce soit, contre la volonté de leurs maîtres ou de leurs agents.

VI. Les sujets et citoyens des deux pays auront le droit de posséder des immeubles et de disposer comme il leur conviendra, par vente, donation, échange, testament ou de quelque autre manière que ce soit, de tous les biens qu'ils posséderaient sur les territoires respectifs.

Les sujets Danois jouiront dans le territoire du Vénézuéla du droit de recueillir et de transmettre les successions soit ab intestat, soit par testament à l'égal des Vénézuéliens d'après les lois du pays et sans être assujettis, a raison de leur qualité d'étrangers, à aucun prélèvement ou impôt qui ne frapperait de même les nationaux.

Réciproquement, les Vénézuéliens jouiront dans le territoire du Danemark du droit de recueillir et de transmettre les successions soit ab intestat, soit par testament, à l'égal des sujets Danois d'après les lois du pays et sans être assujettis, à raison de leur qualité d'étrangers, à aucun prélèvement ou impôt qui ne frapperait de même les nationaux.

VII. Toutes les marchandises et objets de commerce, soit production du sol ou de l'industrie des deux Etats Contractants, soit de

tout autre pays, dont l'importation sera légalement permise, quoique ce soit par exception, à une autre nation étrangère, pourront également être importées sur des bâtiments Danois ou Vénézuéliens, sans être assujettis à d'autres ou à de plus forts droits, de quelque dénomination que ce soit, que ceux qu'ils devraient payer si l'importation se faisait sur des bâtiments nationaux.

Cette égalité de traitement réciproque sera appliquée indistinctement, soit que ces marchandises arrivent directement de l'endroit de production, soit qu'elles arrivent d'un autre endroit quelconque.

La même égalité de traitement réciproque aura lieu pour tout qui a trait aux exportations ou réexportations sans distinction de provenance ou destination, et pour tout ce qui a égard aux primes, facilités et restitutions de droits, que la législation des deux pays ait établies ou pourrait établir dans la suite.

VIII. L'Article précédent n'est pas applicable au commerce de cabotage, qui sera régi dans les deux Etats par leurs lois respectives; mais il est convenu, que les habitants des deux pays jouiront réciproquement de tous les droits qui seront accordés à ce sujet à la nation la plus favorisée.

Mais il sera permis aux bâtiments de chacun des deux pays, tant que les lois respectives ne le défendront pas, de décharger une partie de leur cargaison dans un port et de se rendre ensuite dans d'autres ports des territoires de l'autre, qui sont ouverts au commerce étranger, soit pour y achever la décharge, soit pour compléter leur chargement de retour, en ne payant dans chaque port d'autres ni de plus forts droits que ceux que paient les bâtiments nationaux dans les mêmes circonstances.

IX. Seront considérés comme Danois au Vénézuéla et comme Vénézuéliens en Danemark, les bâtiments qui navigueront sous les pavillons respectifs, et qui seront porteurs des papiers de bord et des autres documents exigés par la législation de chacune des deux nations pour la justification de la nationalité des bâtiments de

commerce.

X. Les bâtiments et embarcations respectifs, de quelque capacité ou construction que ce soit, arrivant dans les ports de l'une ou de l'autre des Hautes Parties Contractantes, ou en sortant sur lest ou chargés, ne seront assujettis à d'autres ni à de plus forts droits de tonnage, de phare, de port, de pilotage, de quarantaine ou autres, de quelque espèce et dénomination que ce soit, affectant le corps du bâtiment, que ceux auxquels sont ou seront respectivement assujettis les navires nationaux dans les deux pays.

II. Le commerce Danois dans la République de Vénézuéla et le commerce Vénézuélien en Danemark, seront traités, sous le rapport des droits de Douane tant à l'importation qu'à l'exportation, comme celui de la nation étrangére la plus favorisée.

XII. Les droits d'importation ou d'exportation imposés dans l'un des deux Etats Contractants sur les produits du sol ou de l'industrie de l'autre, ne pourront être autres ni plus élevés que ceux, auxquels sont ou seront soumis les mêmes marchandises, provenant de quelque autre nation étrangère, que ce soit.

Aucune prohibition ou restriction d'importation ou d'exportation n'aura lieu dans le commerce réciproque des deux pays, qu'elle ne soit également étendue à toutes les autres nations; et les formalités qui pourraient être réquises pour justifier de l'origine ou de la provenance des marchandises respectivement importées dans l'un des deux Etats, seront également communes à toutes les autres nations.

XIII. Lorsque quelque bâtiment des deux Parties Contractantes aurait fait naufrage, échoué ou souffert quelque autre dommage qui l'obligerait à relâcher dans les ports, sur les côtes ou sous la juridiction de l'autre, les sujets ou citoyens respectifs recevront tant pour eux que pour leurs bâtiments et effets, la même assistance qui serait fournie aux habitants du pays, où l'accident arrive; et ils ne seront assujettis à d'autres ni de plus forts droits de navigation, sous quelque dénomination que ces droits soient respectivement établis, que ceux prélevés en pareil cas sur les navires nationaux, pourvu que les dits navires n'effectuent aucun chargement ni déchargement de marchandises.

Dans le cas où, à raison de relâche forcée, les navires respectifs seraient obligés de déposer à terre les marchandises composant leur chargement, ou de les transborder sur d'autres navires pour éviter qu'elles ne dépérissent, il ne sera exigé d'eux d'autres droits que ceux imposés en pareil cas aux navires nationaux.

Dans tous les territoires et domaines de chacune des deux parties, il sera accordé aux bâtiments de l'autre, dont l'équipage aura été diminué par suite de maladies ou par une autre cause quelconque, la faculté d'engager les matelots qu'il leur faudra pour continuer leur voyage, pourvu qu'ils se conforment aux ordonnances locales et que l'engagement soit volontaire.

XIV. Les navires, marchandises et effets appartenant à des sujets de l'une des Parties Contractantes qui auraient été pris par des pirates, soit dans les limites de leur juridiction, soit en pleine mer, et auraient été conduits ou trouvés dans les ports, rivières, rades, baies ou domaines de l'autre partie seront remis à leurs propriétaires en payant les frais de la reprise, s'il y en a, lorsque le droit de propriété aura été prouvé devant les tribunaux et sur la réclamation, qui devra être faite dans le délai d'un an par les parties intéressées, par leur fondés de pouvoir ou par les agents de leur nation.

XV. Les bâtiments de guerre de l'une des deux Puissances

« SebelumnyaLanjutkan »