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feur bord la partie de leur cargaison qui serait destinée à un autre port, soit du même pays, soit d'un autre, et la réexporter sans être astreints à payer pour cette dernière partie de leur cargaison aucun droit de douane, sauf ceux de surveillance, lesquels, d'ailleurs, ne pourront naturellement être perçus qu'aux taux fixés pour la navigation nationale.

Art. 8. Les capitaines et patrons des bâtiments français et russes seront réciproquement exempts de toute obligation de recourir, dans les ports respectifs des deux états, aux expéditionnaires officiels, et ils pourront, en conséquence, librement se servir, soit de leurs consuls, soit des expéditionaires qui seraient désignés par ceux-ci, sauf à se conformer, dans les cas prévus par le code de commerce français et par le code de commerce russe, aux dispositions auxquelles la présente clause n'apporte aucune dérogation.

Art. 9. Seront complétement affranchis des droits de tonnage et d'expédition dans les ports respectifs:

1. Les navires qui, entrés sur lest de quelque lieu que ce soit, en repartiront sur lest;

2. Les navires qui, passant d'un port de l'un des deux états dans un ou plusieurs ports du même état, soit pour y déposer tout ou partie de leurs cargaisons apportées de l'étranger, soit pour y composer ou compléter leur chargement, justifieront avoir déjà acquitté ces droits;

3. Les navires qui, entrés avec chargement dans un port, soit volontairement, soit en relâche forcée, en sortiront sans avoir fait aucune opération de commerce;

Ne seront pas considérés, en cas de relâche forcée, comme opérations de commerce le débarquement et le rechargement des marchandises pour la réparation du navire, le transbordement sur un autre navire en cas d'innavigabilité du premier, les dépenses nécessaires au ravitaillement des équipages et la vente des marchandises avariées, lorsque l'administration des douanes en aura donné l'autorisation.

Art. 10. Il est expressément entendu que les articles précédents ne sont point applicables à la navigation des côte ou cabotage de chacun des deux pays, laquelle demeurera exclusivement réservée au pavillon national.

Art. 11. Tous les produits et autres objets de commerce dont l'importation ou l'exportation pourra légaleNouv. Recueil gén. Tome XVI. 00

ment avoir lieu dans les états de l'une des hautes parties contractantes par navires nationaux, pourront également y être importés ou en être exportés par des navires de l'autre puissance.

Les marchandises importées dans les ports de la France ou de la Russie par les navires de l'une ou de l'autre puissance pourront être livrées à la consommation, au transit ou à la réexportation, ou enfin y être mises en entrepôt, au gré du propriétaire ou de ses ayants-cause, le tout sans être assujetties à des droits de magasinage et de surveillance, ou à des conditions d'entrepôt autres que ceux auxquels sont ou seront soumises les marchandises apportées par navires nationaux.

Art. 12. Les marchandises de toute nature importées en Russie sous pavillon français, quelle que soit leur provenance, et les marchandises de toute nature importées directement de Russie en France sous pavillon russe, jouiront des mêmes exemptions, restitutions de droits, primes ou autres faveurs quelconques, ne paieront respectivement d'autres ni de plus forts droits de douane ou de péage perçus au profit de l'état, des communes, des corporations locales, de particuliers ou d'établissements quelconques, et ne seront assujetties à aucune autre formalité que si l'importation en avait lieu sous le pavillon national.

Il est entendu que la relâche d'un bâtiment russe dans un ou plusieurs ports intermédiaires ne lui fera pas perdre le bénéfice de l'importation directe, tout autant que ce bâtiment n'aura fait aucune opération d'embarquement dans ces ports d'escale, et que le bénéfice du transport en droiture restera acquis en France aux navires russes qui auraient débarqué dans un port intermédiaire une partie de leur cargaison.

Toutefois les navires à vapeur russes subventionnés par l'état et affectés à un service regulier et périodique entre les ports de la Russie méridionale et Marseille jouiront dans ce dernier port du traitement national, sans que les opérations de commerce qu'ils auront pu faire dans des escales intermédiaires puissent priver du bénéfice de l'importation directe les marchandises dont l'embarquement en Russie sera régulièrement constaté par les papiers de bord.

Par suite des stipulations qui précèdent, aucun droit

différentiel ne sera perçu en France sur les marchandises importées directement de Russie sous pavillon russe, ni en Russie sur les marchandises importées sous pavillon français. De plus, sa majesté l'empereur de toutes les Russies déclare que les dispositions de l'oukase du 19 juin 1845 ne seront en aucune façon applicables au commerce direct ou indirect, ni à la navigation, soit directe, soit indirecte, de l'empire français.

Art. 13. Les marchandises de toute nature qui seront exportées de France par navires russes, ou de Russie par navires français, pour quelque destination que ce soit, ne seront pas assujetties à d'autres droits ni formalités de sortie que si elles étaient exportées par navires nationaux, et elles jouiront, sous l'un et l'autre pavillon, de toutes primes ou restitutions de droits ou autres faveurs qui sont ou seront accordées, dans chacun des deux pays, à la navigation nationale.

Toutefois il est fait exception à ce qui précède et aux stipulations des articles 3 et 12, en ce qui concerne les avantages dont les produits de la pêche nationale sont ou pourront être l'objet.

Art. 14. En tout ce qui concerne les droits de douane et de navigation, les deux hautes parties contractantes se promettent réciproquement de n'accorder aucun privilége, faveur ou immunité à un autre état, qu'il ne soit aussi et à l'instant étendu à leurs sujets respectifs, gratuitement si la concession en faveur de l'autre état est gratuite, et moyennant la même compensation ou l'équivalent si la concession a été conditionnelle.

Art. 15. Les deux hautes parties contractantes s'accordent mutuellement la faculté d'établir, dans les ports et villes de leurs états respectifs, des consuls généraux, consuls, vice-consuls et agens consulaires nommés par elles, qui jouiront, à charge de réciprocité, des mêmes priviléges, pouvoirs et exemptions dont jouissent ou viendraient à jouir ceux des nations les plus favorisées.

Dans le cas où quelques-uns de ces agents voudraient exercer le commerce, ils seront tenus de se soumettre aux mêmes lois et usages que ceux auxquels sont soumis dans le même lieu, par rapport à leurs transactions commerciales, les particuliers de leur nation et les sujets des états les plus favorisés.

Art. 16. Il est spécialement entendu que, lorsqu'une des deux hautes parties contractantes choisira pour son

consul ou agent consulaire dans un port ou dans une ville de l'autre partie un sujet de celle-ci, ce consul ou agent continuera à être considéré comme sujet de la nation à laquelle il appartient, et qu'il sera, par conséquent, soumis aux lois et règlements qui régissent les nationaux dans le lieu de sa residence, sans que cependant cette obligation puisse gêner en rien l'exercice de ses fonctions ni porter atteinte à l'inviolabilité des archives consulaires.

Art. 17. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires respectifs seront exclusivement chargés de l'ordre interieur à bord des navires de commerce de leur nation, et connaîtront seuls de tous les différends qui surviendraient entre les hommes, le capitaine et les officiers de l'équipage, mais les autorités locales pourront intervenir lorsque les désordres survenus seront de nature à troubler la tranquillité publique à terre ou dans le port, et pourront également connaître de ces différends lorsqu'une personne du pays ou une personne étrangère à l'équipage s'y trouvera mêlée.

Dans tous les autres cas, lesdites autorités se borneront à prêter main-forte aux consuls genéraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires, lorsque ceux-ci la requerront, pour faire arrêter et conduire en prison ceux des individus de l'équipage qu'ils jugeraient à propos d'y envoyer à la suite de ces différends.

Art. 18. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agens consulaires de chacune des hautes parties contractantes résident dans les états de l'autre, recevront des autorités locales toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation des marins et autres individus faisant partie de l'équipage des navires de guerre ou de commerce de leurs pays respectifs, qu'ils soient ou non inculpés de crimes, délits ou contraventions commis à bord desdits bâtiments.

A cet effet, ils s'adresseront par écrit aux tribunaux, juges, ou fonctionnaires compétents, et justifieront, par l'exhibition des registres du bâtiment, rôles d'équipage ou autres documents officiels, ou bien, si le navire était parti, par la copie desdites pièces, dûment certifiée par eux, que les hommes qu'ils réclament ont réellement fait partie dudit équipage; sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée.

Lesdits déserteurs, lorsqu'ils auront été arrêtés, resteront à la disposition des consuls, vice-consuls et agents

consulaires, et pourront même être détenus et gardés dans les prisons du pays, à la requisition et aux frais des agens précités, jusqu'au moment où ils seront réintégrés à bord du bâtiment auquel ils appartiennent, ou jusqu'à ce qu'une occasion se présente de les renvoyer dans le pays desdits agens sur un navire de la même nation, ou par toute autre voie.

Si toutefois cette occasion ne se présentait pas dans le délai de cinq mois à compter du jour de l'arrestation, ou si les frais de leur emprisonnement n'étaient pas régulièrement acquittés par la partie à la requête de laquelle l'arrestation a été opérée, lesdits déserteurs seront remis en liberté, sans qu'ils puissent être arrêtés de nouveau pour la même cause.

Si le déserteur avait commis quelque crime ou délit à terre, son extradition pourra être différée par les autorités locales jusqu'à ce que le tribunal compétent ait dûment statué sur ce fait, et que le jugement intervenu ait reçu son entière exécution.

Il est également entendu que les marins ou autres individus faisant partie de l'équipage, sujets du pays où la désertion a lieu, sont exceptés des stipulations du présent article.

Art. 19. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires français naufragés, échoués ou délaissés sur les côtes de Russie seront dirigées par les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agens consulaires de France, et, réciproquement, les consuls généraux, consuls, viceconsuls et agens consulaires de Russie dirigeront les opérations relatives au sauvetage des navires de leur nation naufragés, échoués ou delaissés sur les côtes de France.

L'intervention des autorités locales aura seulement lieu, dans les deux pays, pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée ou la sortie des marchandises sauvetées. En l'absence et jusqu'à l'arrivée des consuls, vice-consuls et agens consulaires, les autorités locales devront d'ailleurs prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.

Il est, de plus, convenu que les marchandises sauvetées ne seront tenues à acquitter aucun droit de douane

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