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Texte anglais.

Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, and His Majesty the King of the French, being desirous of removing a cause of discussion between their respective Governments, relative to the islands in the Pacific Ocean which are hereinafter designated, have thought proper reciprocally to engage:

1. Formerly to acknowledge the independence of the Islands of Huahine, Raiatea, and Borabora (to the leeward of Tahiti), and of the small islands adjacent to and dependent upon those islands.

2. Never to take possession of the said islands, nor of any one or more of them, either absolutely, or under the title of a Protectorate, or in any other form whatever.

3. Never to acknowledge that a Chief or Prince reigning in Tahiti can at the same time reign in any one or more of the other islands above mentioned; nor, on the other hand, that a Chief or Prince reigning in any one or more of those other islands can reign at the same time in Tahiti; the reciprocal independence of the islands above mentioned, and of the Island of Tahiti and its dependencies, being established as a principle.

The Undersigned, Her Britannic Majesty's Principal Secretary of State for Foreign Affairs, and the Minister Plenipotentiary of His Majesty the King of the French at the Court of London, being furnished with the necessary powers, hereby declare, in consequence, that their said Majesties take reciprocally that engagement.

In witness whereof the Undersigned have signed the present Declaration, and have affixed thereto the seals of their arms.

Done in duplicate at London, the 19th day of June, in the year of our Lord 1847. (L. S.) Jarnac.

(L. S.) Palmerston.

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II.

Traité d'amitié, de commerce et de navigation entre la France et le Chili, signé à Santiago, le 15 septembre 1846, suivi d'articles additionnels signés à Santiago, le 30 juin 1852*).

Au nom de la sainte trinité.

De nombreuses relations de commerce étant établies, depuis plusieurs années, entre les États de Sa Majesté le roi des Français et la république du Chili, il a été jugé utile d'en régulariser l'existence, d'en favoriser le développement et d'en perpétuer la durée par un traité d'amitié, de commerce et de navigation, fondé sur l'intérêt commun des deux pays, et propre à faire jouir les sujets et citoyens respectifs d'avantages égaux et réciproques.

D'après ce principe et à cet effet, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le roi des Français, le sieur Henri Scévole de Cazotte, chevalier de l'ordre royal de la Légion d'honneur, son chargé d'affaires et consul général au Chili;

Et le président de la république du Chili, le sieur Manuel Montt, ministre secrétaire d'Etat au département des relations extérieures et de l'intérieur de ladite république ;

Lesquels, après avoir échangé les copies authentiques. de leurs pleins pouvoirs, trouvées en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1. Il y aura paix constante et amitié perpétuelle entre Sa Majesté le roi des Français, ses héritiers et successeurs, d'une part, et le président de la république du Chili, d'autre part, et entre les sujets et citoyens des deux Etats, sans exception de personnes ni de lieux.

*) Les ratifications de ce traité n'ont été échangées que le 12 mai 1853. On était convenu d'articles additionnels à Santiago le 9 Janvier 1847, à Paris le 7 octobre 1849 et encore à Santiago le 30 juin 1852. Mais ces derniers sont les seuls qui aient été ratifiés par les deux parties; ceux de 1847 et de 1849 n'ont jamais reçu un caractère obligatoire.

Art. 2. Les Français au Chili, et les Chiliens en France, pourront réciproquement, et en toute liberté, entrer avec leurs navires et cargaisons dans tous les lieux, ports et rivières des deux Etats qui sont ou seront ouverts au commerce étranger.

Ils pourront faire le commerce d'échelle dans les ports ouverts à cet effet pour décharger partiellement les cargaisons par eux apportées de l'étranger, ou pour former successivement leurs cargaisons de retour, mais ils n'auront pas la faculté d'y décharger les marchandises qu'ils auraient reçues dans un autre port du même Etat, ou, autrement, de faire le cabotage, que chacune des parties contractantes se réserve de régler d'après ses propres lois.

Ils pourront, comme les nationaux, sur les territoires respectifs, voyager ou séjourner, commercer tant en gros qu'en détail, louer et occuper les maisons, magasins et boutiques qui leur seront nécessaires, effectuer des transports de marchandises et d'argent, et recevoir des consignations, tant de l'intérieur que des pays étrangers, et être admis comme cautions en douane, quand il Ꭹ aura plus d'un an qu'ils seront établis sur les lieux, et que les biens fonciers ou mobiliers qu'ils y posséderont, présenteront une garantie suffisante.

plus

Ils seront entièrement libres de faire leurs affaires, de se présenter en douane, devant les tribunaux et dans toutes les administrations publiques, soit par eux-mêmes, soit par l'entremise des agents consulaires de leur nation. Ils pourront aussi se faire représenter par d'autres personnes, se conformant aux lois en vigueur en dans les pays respectifs. Ils seront également libres, dans tous leurs achats comme dans toutes leurs ventes, d'établir et de fixer le prix des effets, marchandises et objets quelconques, tant importés que nationaux, soit qu'ils les vendent à l'intérieur ou qu'ils les destinent à l'exportation, sauf à se conformer aux lois et aux règlements du pays.

Ils ne seront d'ailleurs assujettis, dans aucun cas, à d'autres ou à de plus fortes charges, impôts ou contributions, que ceux payés par les sujets ou citoyens de la nation étrangère, la plus favorisée en comprenant, pour le Chili, dans lesdits impôts, le droit de patente que payent les commerçants et trafiquants étrangers.

Art. 3. Les, sujets ou citoyens respectifs jouiront, dans les deux Etats, d'une complète et constante protection pour leurs personnes et leurs propriétés. Ils auront

un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice pour la poursuite et la défense de leurs droits. Ils se ront maîtres d'employer, dans toutes les circonstances, les avocats, avoués ou agents de toute classe qu'ils jugeront à propos. propos. Enfin ils jouiront, sous ce rapport, des mêmes droits et priviléges accordés aux nationaux

eux-mêmes.

Ils seront d'ailleurs exempts de tout service personnel, soit dans les armées de terre ou de mer, soit dans les gardes ou milices nationales, ainsi que de toutes contributions de guerre, emprunts forcés, réquisitions militaires pour quelque motif que ce soit, et, dans tous les autres cas, ils ne pourront être assujettis pour leurs propriétés, soit mobilières, soit immobilières, à d'autres droits, réquisitions ou impôts que ceux qui seraient payés par les sujets ou citoyens de la nation étrangère la plus favorisée, sans exception.

Les sujets ou citoyens de l'une des parties contractantes qui résideraient dans l'étendue des domaines ou sur le territoire de l'autre, ne seront assujettis à aucune visite ou perquisition vexatoire; il ne sera fait de leurs livres aucun examen ou inspection arbitraire, excepté en cas de trahison, de contrebande et autres crimes, pour lesquels lesdites visite, perquisition, examen ou inspec tion ont lieu en vertu des ordres de l'autorité compétente; lesdites visite, perquisition, examen ou inspection étant alors pratiqués dans les formes légales et en présence du consul ou vice-consul de la nation à laquelle appartiendrait l'inculpé, ou en présence de son délégué ou représentant, s'il y en avait un sur les lieux, et pourvu qu'il se prêtât à concourir à cet acte, dans le délai indiqué par l'autorité qui aurait ordonné la visite.

Art. 4. Les sujets ou citoyens des deux Etats jouiront respectivement d'une liberté de conscience pleine et entière, et ils pourront exercer leur culte de la manière que le permettront la constitution et les lois du pays

où ils se trouveront.

Art. 5. Les Français au Chili, et les Chiliens en France, pourront acquérir toute espèce de biens, par vente, échange, donation, testament, et par toute autre voie, de la même manière que les habitants du pays.

Les héritiers ou légataires ne seront pas tenus à acquitter sur les biens qui leur seraient échus par héritage ou legs, des droits autres ou plus élevés que ceux qui

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seraient supportés, dans des cas semblables, par les nationaux eux-mêmes.

Art. 6. Les sujets de l'un et de l'autre État ne pourront être respectivement soumis à aucun embargo, ni être retenus avec leurs navires, cargaisons, marchandises ou effets, pour une expédition militaire quelconque, ni pour quelque usage public ou particulier que ce soit, sans une indemnité débattue et fixée préalablement par les parties intéressées, comme une compensation suffisante de cet usage, et comme indemnité des torts, pertes, retard et dommages qui résulteront du service auquel ils seront obligés.

Art. 7. Pour la plus grande sécurité du commerce entre les sujets de S. M. le roi des Français et les citoyens de la république du Chili, il est convenu que si, malheureusement, les relations pacifiques qui existent entre les deux parties contractantes venaient à être rompues, il sera accordé aux sujets ou citoyens de chacune d'elles, résidant sur les côtes des domaines et territoires de l'autre, un terme de six mois, et à ceux qui se trouveront dans l'intérieur du pays, d'une année entière, pour régler leurs affaires et pour disposer de leurs propriétés ; et, en outre, un sauf-conduit leur sera délivré pour s'embarquer dans tel port qu'ils indiqueront de leur propre gré, et seulement dans le cas où ils ne se comporteraient pas d'une manière pacifique, ou s'ils commettaient quelque infraction aux lois, ils pourraient être contraints à sortir du pays avant le terme desdits délais, et, même le cas échéant de cette rupture, tous les autres sujets ou citoyens des deux parties contractantes qui seront établis sur le territoire ou dans l'étendue des domaines de l'autre, et qui y exerceront quelque profession ou commerce spécial, pourront continuer de résider ou d'exercer lesdites professions ou commerce sans aucun empêchement et avec la possession pleine et entière de leur liberté et de leurs biens, tant qu'ils se comporteront d'une manière pacifique et ne commettront aucune offense contre les lois du pays; enfin, leurs propriétés ou biens, de quelque nature qu'ils puissent être, soit en leur possession, soit à la charge d'autres individus ou de l'Etat, ne seront assujettis à aucune saisie ou séquestre, ni à d'autres charges ou impositions que celles qui seraient exigées sur des biens ou effets semblables, appartenant aux sujets ou citoyens mêmes des domaines ou territoi

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