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III.

Convention additionnelle au traité de commerce et de navigation conclu le 14 juin 1845, entre la France et le royaume des Deux-Siciles, signée à Naples, le 12 mai 1847; suivie d'une déclaration du 12 décembre 1851.

Sa Majesté le roi des Français et Sa Majesté le roi du royaume des Deux-Siciles, voulant donner une nouvelle extension aux relations établies entre leurs États par le traité de commerce et de navigation du 14 juin 1845 et la déclaration du 18 octobre de la même année, ont, à l'effet d'atteindre ce but, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

son

Sa Majesté le roi des Français, le sieur Napoléon Lannes, duc de Montebello, pair de France, etc., ambassadeur près Sa Majesté le roi du royaume des Deux - Siciles;

Et Sa Majesté le roi du royaume des Deux-Siciles, D. Justin Fortunato, chevalier, etc., etc., ministre secrétaire d'État de Sa Majesté, D. Michel Gravina et Requesenz, prince de Comitini, etc., etc., ministre secrétaire d'État de Sa Majesté, et D. Antoine Spinelli, des princes de Scalea, commandeur, etc., etc., intendant de la province de Naples ;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1. Toutes les productions du sol ou de l'industrie des deux pays, ou de leurs domaines respectifs, provenant de l'un et pouvant être légalement importées dans l'autre, seront soumises aux mêmes droits et jouiront des mêmes priviléges, qu'elles soient importées par bâtiments français ou par bâtiments des Deux-Siciles.

De même, toutes les productions qui pourront être légalement exportées ou réexportées de l'un des deux pays dans l'autre, seront soumises aux mêmes droits et jouiront des mêmes priviléges, avantages, concessions et Nouv. Recueil gén. Tome XVI.

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restitutions, qu'elles soient exportées ou réexportées par les bâtiments de l'un ou de l'autre pays.

Art. 2. Les navires français arrivant dans les ports du royaume des Deux-Siciles, et les navires des Deux-Siciles arrivant dans les ports de la France, seront traités, dans les deux pays, soit à leur entrée, soit pendant leur séjour, soit à leur sortie, sur le même pied que les bâtiments nationaux, pour tout ce qui concerne les droits de tonnage, de pilotage, de port, de fanal, de quarantaine et autres charges qui pèsent sur la coque du navire, sous quelque dénomination que ce soit, pourvu que ces bâtiments viennent directement de l'un des ports de la France dans un des ports du royaume des Deux-Siciles, et de l'un des ports du royaume des Deux-Siciles dans un des ports de la France, s'ils sont chargés, et pour toute espèce de voyage, s'ils sont sur lest.

Art. 3. La durée de la présente convention sera la même que celle du traité conclu, le 14 juin 1845, entre S. M. le roi des Français et S. M. le roi du royaume 'des Deux-Siciles.

1

Art. 4. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Naples, dans le délai de quatre mois, ou plus tôt, si faire se peut. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Naples, le 12 mai de l'an de grâce 1847.
Signé: Duc de Montebello.

Signé Giustino Fortunato."

Signé: Principe di Comitini.
Signé: Antonio Spinelli.

Déclaration.

:

Le soussigné, président du conseil des ministres, chargé du portefeuille des affaires étrangères, a reçu la note que S. Exc. M. Barrot, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République française, a adressée, en date du 31 octobre dernier.

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lui

M. Barrot témoignait, dans cette note, que le Gouvernement français était disposé à adopter la convention supplémentaire signée et ratifiée dès le 12 mai 1847, à condition que le traitement national stipulé dans ladite

convention en faveur du commerce direct entre les deux pays fût de plein droit étendu, même dans le cas d'escale intermédiaire, aux bâtiments à vapeur respectifs des deux pays, et particulièrement à ceux de la compagnie à laquelle le Gouvernement français a récemment confié le service postal de la Méditerranée.

Le soussigné s'est empressé de soumettre à S. M. le roi, son auguste souverain, le contenu de la note susmentionnée, et Sa Majesté, voulant saisir cette occasion pour donner une nouvelle preuve de déférence au Gouvernement français, a bien voulu, dans le conseil ordinaire d'État du 1 décembre, accéder à la condition demandée pour l'accomplissement de la convention supplémentaire de 1847, moyennant une parfaite réciprocité, et sous la réserve que l'on maintienne toujours en pleine vigueur ce qui a été établi touchant le commerce de cabotage, auquel, en vertu du traité de commerce et de navigation de 1845, les seuls navires nationaux ont exclusivement droit.

Le soussigné, en ayant l'honneur de faire part de ce qui précède à M. Barrot, saisit cette occasion de lui offrir les assurances de sa haute considération. Naples, 12 décembre 1851..

Signé Fortunato.

Pour traduction conforme:

Naples, le 19 décembre 1851.
Signé A. Barrot.

IV.

Procès-verbaux accessoires au traité de commerce et de navigation, entre la Belgique et la Russie, du 14. février 1850*).

1.

Procés verbal d'échange des ratifications du traité de navigation et de commerce, entre la Belgique et la Russie, du 14 février 1850, contenant une déclaration relative audit traité. Signé à Berlin, le 14 avril 1850. Les soussignés s'étant réunis à l'effet de procéder à

*) Voir le traité du 14 février Tome XV p. 89.

l'échange des ratifications de la convention de commerce et de navigation, signée à Berlin, le 14 février de la présente année, ont produit les instruments desdites ratifications, lesquels ayant été trouvés en bonne forme, ont été échangés en la manière accoutumée.

En vertu des pouvoirs qu'ils ont respectivement reçus, les soussignés déclarent, aux termes du §. 1 de l'art. 21, que la susdite convention sera mise en vigueur, de part et d'autre, dans un mois à dater de ce jour, c'està-dire à partir du 15 mai prochain; en conséquence, chaque gouvernement en fera faire, dans l'intervalle, la promulgation d'après les lois particulières de chacun des deux pays.

Les deux gouvernements se réservent de s'entendre ultérieurement sur quelques facultés à introduire au sujet de justifications d'origine, en ayant égard, notamment, à la position spéciale que fait à l'empire de Russie, l'absence de commerce d'entrepôt avec l'Occident; en attendant, les justifications se feront d'après les règlements en usage dans chaque pays.

En foi de quoi, les soussignés ont signé le présent procès-verbal et l'ont scellé de leurs cachets.

Berlin, le quatorze avril mil huit cent cinquante.
(L. S.) Nothomb.

2.

(L. S.) Meyendorff.

Procès-verbal relatif aux justifications d'origine des produits belges, signé à Berlin, le 14 juillet 1850.

Les soussignés s'étant réunis, conformément aux ordres de leurs gouvernements respectifs, pour préciser le mode d'exécution de la convention de commerce et de navigation, signée à Berlin le 14 février de la présente année, en ayant égard, d'une part, à la position spéciale que fait à l'empire de Russie l'absence d'un commerce d'entrepôt avec l'Occident, et, de l'autre, à la nécessité de prévenir les doutes sur l'origine des produits des industries belges dont la matière première est exotique, sont convenus des points suivants:

10 Pour jouir des avantages accordés par l'article 5, les marchandises, produits du sol ou de l'industrie de l'un des deux pays, importées directement dans l'autre. sur bâtiments nationaux, devront être accompagnées de certificats d'origine délivrés par les consuls respectifs,

ou, à leur défaut, par le consul d'une puissance amie ou par le chef de la douane au port de chargement.

20 Les armes à feu, les machines et mécaniques ou ustensiles à l'usage des métiers, importés directement sur un bâtiment belge dans un port de Russie, seront de plein droit considérés comme produits belges, sans qu'un certificat d'origine soit requis, du moment qu'il est constaté que le chargement s'en est fait dans un port belge à destination de la Russie, et pourvu que ces objets ne portent pas une marque indiquant une origine autre que belge.

Il demeure entendu que, pour l'admission au bénéfice de l'article 5, les certificats constatant l'origine industrielle belge seront exigés des produits en lin, chanvre et laine, des soieries, cotonnades et tabacs fabriqués, ainsi que des produits des différentes autres industries belges, dont la matière première n'appartient pas exclusivement à la Belgique.

30 Les cendres gravelées ou potasses, la colle de poisson, le goudron, les graisses (suifs, dégras, saindoux), les laines, les lins, chanvres et étoupes, les pelleteries, crins bruts, graines oléagineuses et les grains ou céréales importés directement sur un bâtiment russe dans un port belge, ainsi que les bois importés de la même manière des ports russes de la mer Noire et de la mer d'Azov, seront de plein droit considérés comme produits russes sans qu'un certificat d'origine soit requis, du moment qu'il est constaté que le chargement s'en est fait dans un des ports de l'empire en destination de la Belgique.

4o La justification d'origine continuera à être exigée des graines de lin à semer importées de Riga, aux termes de la loi belge du 21 juillet 1844.

5o Les deux gouvernements se réservent d'étendre les exemptions indiquées aux n. 2 et 3, si l'extension des relations commerciales en fait reconnaître la nécessité.

Il est d'ailleurs entendu que la déduction de 10 p. % est acquise au pavillon russe, dans tous les cas où elle l'est encore au pavillon belge.

Les soussignés sont convenus que les stipulations du présent protocole recevront leur application à dater du 3/15 mai de la présente année.

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