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Les Listes Electorales

préciation sera la base du jugement; tant qu'à la loi, elle est claire. Mais indubitablement l'application à chaque cas particulier n'en de Kamouraska. sera pas toujours facile.

Sur quels points donc peut-il y avoir plaintes au Conseil contre la liste faite par le secrétaire-trésorier, ou appel au juge de la décision du Conseil sur ces plaintes ?

1°. En vertu de la sect. 33 de l'acte électoral de 1875, qui décrète que si, sur preuve, le Conseil est d'avis qu'une propriété a été louée, cédée ou transportée dans le seul but de donner à quelqu'un le droit de vote, il biffera de la liste le nom de cette personne, sur plainte écrite à cet effet.

2. Sur des faits enlevant le droit de voter à quelqu'un qui d'ailleurs aurait toutes les qualifications requises, quand ces faits ne peuvent pas apparaître ni par le rôle d'évaluation ni par la liste électorale, comme si quelqu'un inscrit sur la liste n'est pas sujet de Sa Majesté, ou est frappé d'incapacité légale, comme, par exemple, interdit pour cause d'aliénation mentale, félon.

3. Si le secrétaire-trésorier a mis sur la liste quelqu'un qui n'ait pas droit de vote par les articles 11, 267 et 270 de l'acte électoral, sect. 14, amendée par 39 V., ch. 13, s. 2.

4. Si le secrétaire a omis quelqu'un qui, par le rôle, ait le droit de voter, et non d'ailleurs déqualifié, ou s'il a inséré le nom de quelqu'un qui, par le rôle, apparaisse ne pas être qualifié.

5. Sur des faits qui peuvent affecter le droit de vote et qui n'apparaissent pas par le rôle, comme si un locataire ne tient pas feu et lieu. (Sect. 2, par. 5, acte électoral de 1875)

Je ferai remarquer aussi que je ne puis entendre que les appels des décisions du Conseil sur les plaintes portées devant lui, ou sur des plaintes que le Conseil a négligé ou refusé de prendre en considération; lorsqu'il n'y a pas eu de plainte devant le Conseil pour un nom, je n'ai pas de jurisdiction tant qu'à ce nom. (Sect 42, acte de 1875, amendé par 39 V., ch. 13, sect. 17.)

Cependant, et c'est là le but des amendements de la 39 Vict., ch. 13, aux sections 29, 41 et 42 de l'acte de 1875, il n'est pas nécessaire que la plainte ait été faite devant le Conseil par celui qui peut être lésé par la liste telle que faite par le secrétaire-trésorier: quiconque peut se plaindre de cette liste. De même que sur l'appel devant le juge, quiconque peut porter cet appel. Il n'est pas même nécessaire que ce soit celui qui ait porté plainte devant le Conseil qui porte l'appel devant le juge. C'est une procédure assez nou

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velle, mais tel dit le statut. Il eût peut-être été mieux de ne donner de Kamouraska. ces droits qu'aux électeurs. C'était sans doute l'intention du législateur, mais tel que le statut tel qu'amendé se lit, un individu qui n'a pas lui-même droit de vote peut se plaindre de la liste et devant le Conseil et devant le juge. Quiconque est très-général. Le premier mendiant venu y est compris. Cette disposition me paraît singulière. Mais, comme le disait WILLES, J., dans Abel v. Lee, 6 L. R. C. P., 371: "I utterly repudiate the notion that it is competent to a judge to modify the language of an act of Parliament in order to bring it in accordance with his views as to what is right or reasonable."

Il est peut-être utile de remarquer que le Conseil, sur révision de la liste, peut entendre des témoins, du moins si la plainte, sous l'art. 33, est basée sur la simulation d'un acte dans le but de créer un vote. Mais le Conseil n'a pas droit d'assermenter les témoins qu'il entend. Les sections 96, 97 et 98 du Code Municipal ne peuvent s'appliquer aux Conseils que dans leurs fonctions et devoirs imposés par ce Code lui-même. La révision des listes électorales est un devoir spécial imposé au Conseil par un acte spécial subséquent et tout autre que le Code Municipal, et cet acte ne donne pas au Conseil le droit d'assermenter les témoins qu'il entend en vertu de ses dispositions. (Voir 4 L. C. R., 459.) Du moins, il y a doute là-dessus. Mais je n'ai pas ici à décider cette question.

La requête en appel, dit la sect. 41, telle qu'amendée par la 39 V., ch. 13, sect. 6, doit être présentée dans les quinze jours qui suivent la décision du Conseil. L'avis donné dans les 15 jours n'est pas suffisant. Il faut que la requête elle-même soit présentée dans les 15 jours. C'est ce que j'ai décidé, l'an dernier, sur une requête présentée après, quoique servie dans les 15 jours. Tant qu'au délai entre le service de la requête sur le secrétaire-trésorier et la présentation de cette requête, la sect. 43 de l'acte électoral ne le fixant pas, je régarderai un jour franc comme suffisant.

Objection est faite au nom du Révd. M. Hébert. M. Hébert est mis sur la liste au titre d'occupant comme curé le presbytère de la paroisse. Comme curé, et en cette qualité, il habite le presbytère. Est-il occupant dans le sens voulu par l'acte électoral? Je ne le crois pas. Il a droit à ce logement comme bénéficier. Il habite, c'est vrai, mais l'occupation n'est pas en son propre nom. C'est la paroisse, propriétaire du presbytère, qui l'occupe par lui, le curé. L'habitation, le droit d'usage sont toutes autres choses que l'occupation voulue par l'acte électoral pour donner le titre d'électeur. On peut détenir un immeuble, et ne pas en être occupant

suivant l'acte électoral.

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"There is a material distinction between a holding and an occupation. A person may hold though he does de Kamouraska. not occupy. Rogers on Elections. p. 85, note a.

Les presbytères, les évêchés, les propriétés du gouvernement, des corporations religieuses, etc., par l'art. 712, C. M., ne sont pas des biens imposables. Or, c'est sur les biens fonds imposables qu'est basé le cens électoral. Et aussi, l'art. 718, C. M., n'oblige pas les évaluateurs à donner la valeur annuelle des biens non imposables. Tant que ces biens-fonds ne sont pas loués à des tiers, leur Decupation ne peut donner droit de vote. Ainsi le geôlier qui habite le palais de justice ou la prison ne pourra jamais voter comme occupant. Les employés du gouvernment, comme par exemple, à Québec, le Col. Strange, qui a le logement et habite une maison du gouvernement, ne sont pas électeurs. Mgr. l'Archevêque de Québec lui-même ne pourrait être mis sur la liste comme occupant du palais archiepiscopal. De plus la sect. 10 de l'acte électoral dit : "Néanmoins si ie bien-fonds est possédé ou occupé par une corporation, aucun des membres de la corporation ne sera électeur ni ne sera inscrit sur la liste des électeurs à raison de ce bien-fonds." Or le curé est un des membres de la Fabrique, une corporation. C'est comme tel qu'il occupe le presbytère, qui est ainsi en la possession et occupation de cette corporation. Le curé ne peut donc être mis sur la liste à raison de ce bien-fonds, le presbytère.

Comme il a été dit à l'audition, et par le procureur de l'appelant et par celui de l'intimé, si la position, le caractère, l'intelligence entraient en compte, certes, personne plus que le curé dans la paroisse n'aurait droit de vote. Mais notre loi électorale ne regarde que la propriété foncière pour conférer le titre d'électeur. Si le curé a, dans la paroisse, une propriété qui soit la sienne personnellement, il sera mis sur la liste, mais il ne peut l'être au seul titre d'occupant du presbytère. Il est citoyen comme tous ses paroissiens, mais aux mêmes conditions et sous les mêmes obligations que ses paroissiens.

Tant qu'aux frais, sur chaque requête, ils seront, à moins de circonstances spéciales, ceux d'une action de première classe à la Cour Supérieure.

CIRCUIT COURT, QUEBEC.

SEPTEMBER, 1877.

Coram CARON, J.

CREHEN v. HAGERTY.

HELD:-That affidavits to procure revendication, capias or attachment are completely exhausted by the issue of the writ, and are of no value as proof in the case.

Revendication of certain effects illegally detained. The defendant having failed to appear, the plaintiff proceeded exparte, by default, and submitted his case with no other proof than the affidavit on which the writ had issued.

Bradley, for plaintiff, cited Bergevin v. Vermillon, 3 Q. L. R., p. 134.

C. A. V.

Per curiam.—I have consulted with the judges who sat in Bergevin v. Vermillon, and find that their judgment was based upon the writing sous seing privé produced in that cause, and not at all upon the affidavit, as erroneously stated in the marginal abstract of the report. It is well that this should be clearly understood so that that case may not be cited as authority or lead to error. We are all of opinion that affidavits to procure revendication, capias or attachment are completely exhausted by the issue of the writ, and having then served their purpose they are of no value as proof in the cause.

Délibéré discharged.

COUR DE CIRCUIT, QUÉBEC.

26 NOVEMBRE 1877.

Coram CARON, J.

MASSE v. COTÉ.

JUGE:- Qu'une action en déclaration d'hypothèque, pour une somme de $36, n'est pas du ressort de la Cour de Circuit non appelable.

L'action concluait au délaissement, si mieux n'aimait le défen

deur payer, etc.

Le défendeur plaida par une exception déc.inatoire, citant les articles 1054 et 1142 du C. P. C.

Exception maintenue et action déboutée avec dépens, sauf à se pourvoir.

Rémillard & Flynn, Proc. du Demandeur.
Amyot & Casgrain, Proc. du Défendeur.

COUR DE RÉVISION, QUÉBEC.

31 OCTOBRE, 1877.

No. 10.

Coram MEREDITH, J.C., STUART et CASAULT, JJ.

LES RÉVÉRENDES DAMES religieuses UrsulineS DES
TROIS RIVIÈRES,

V.

LES COMMISSAIRES D'ÉCOLES DE LA RIVIÈRE DU Loup.

Juck:-1°. Que depuis l'Acte Seigneurial de 1854, les seigneurs ne sont plus tenus de payer au fonds des écoles le quarantième exigé par S. R. B. C., chap. 15, sec. 77, et un seigneur qui aura induement payé la dite taxe peut en répéter le montant même contre les successeurs des commissaires à qui il aura ainsi payé.

2. Les cotisations scolaires ne sont pas des rentes annuelles et ne sont pas sujettes à la même prescription que les rentes annuelles.

3. L'action en restitution de l'indû ne se prescrit que par 30 ans, alors même que son exercice suppose l'annulation préalable d'un contrat dont la rescision se prescrit par un temps plus court.

CASAULT, J.-Les demanderesses étaient seigneuresses de la Rivière du Loup. Les droits seigneuriaux y ont été abolis par le dépôt des cadastres en 1862. Les défendeurs, malgré cette abolition, ont continué à leur charger le quarantième que l'acte des écoles, S. R. B. C., chap. 15, sec. 77, obligeait les seigneurs de verser au fonds des écoles, et les demanderesses, après avoir payé cette contribution pendant 9 années, de 1867 à 1874 inclusivement, répètent par leur action le montant qu'elles ont ainsi payé, savoir, $124.72.

Il n'y a pas de doute, suivant moi, que l'abolition des droits seigneuriaux, en faisant disparaître les seigneurs et leurs droits, a aussi mis fin à leurs obligations et à leurs charges comme tels. Les droits lucratifs du seigneur n'existent plus, il n'en est resté que le prix. Rien ne distingue les rentes constituées que doivent, comme compensation ou rachat de leurs frustrations au seigneur, les cidevant censitaires, des rentes constituées qu'ils pourraient devoir à d'autres créanciers. Si le capital n'a pas été payé comptant, ça n'a été que pour ne pas imposer une charge trop lourde au débiteur. On ne peut certainement pas prétendre qu'après le rachat de toutes les rentes, le ci-devant seigneur devra continuer à payer le quarantième. Et comment en déterminerait-on le montant dans le cas de

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