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X. La réquisition de la force publique dans l'intérieur du royaume appartient aux officiers civils, suivant les règles déterminées par le pouvoir législatif.

XI. Si des troubles agitent tout un département, le roi donnera sous la responsabilité des ses ministres les ordres nécessaires pour l'exécution des lois et le rétablissement de l'ordre, mais à la charge d'en informer le corps législatif, s'il est assemblé, et de le convoquer, s'il est en vacance.

XII. La force publique est essentiellement obéissante; nul corps armé ne peut délibérer.

XIII. L'armée de terre et de mer et la troupe destinée à la sûreté intérieure sont soumises à des lois particulières, soit pour le maintien de la discipline, soit pour la forme des jugemens et la nature des peines en matière de délits militaires.

Titre V.

Des contributions publiques.

Art. I. Les contributions publiques seront délibérées et fixées chaque année par le corps législatif et ne pourront subsister au-delà du dernier jour de la session suivante, si elles n'ont pas été expressément renouvelées.

II. Sous aucun prétexte les fonds nécessaires à l'acquittement de la dette nationale et au paiement de la liste civile ne pourront être ni refusés ni suspendus.

Le traitement des ministres du culte catholique pensionnés, conservés, élus ou nommés en vertu des décrets de l'Assemblée nationale constituante, fait partie de la dette nationale.

Le corps législatif ne pourra en aucun cas charger la nation du paiement des dettes d'aucun individu.

III. Les comptes détaillés de la dépense des départemens ministériels, signés et certifiés par les ministres ou ordonnateurs généraux, seront rendus publics par la voie de l'impression au commencement des sessions de chaque législature.

Il en sera de même des états de recette des diverses contributions et de tous les revenus publics.

Les états de ces dépenses et recettes seront distingués suivant leur nature et exprimeront les sommes touchées et dépensées année par année dans chaque district.

Les dépenses particulières à chaque département et relatives aux tribunaux, aux corps administratifs et autres établissemens seront également rendues publiques.

IV. Les administrateurs de département et sous-administrateurs ne pourront ni établir aucune contribution publique, ni faire aucune répartition au-delà du temps et des sommes fixées par le corps législatif, ni délibérer ou permettre, sans y être autorisés par lui, aucun emprunt local à la charge des citoyens du département.

V. Le pouvoir exécutif dirige et surveille la perception et

le versement des contributions et donne tous les ordres nécessaires à cet effet.

Titre VI.

Des rapports de la nation française avec les nations

étrangères.

La nation française renonce à entreprendre aucune guerre dans la vue de faire des conquêtes et n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple.

La Constitution n'admet point de droit d'aubaine.

Les étrangers, établis ou non en France, succèdent à leurs parens étrangers ou français.

Ils peuvent contracter, acquérir et recevoir des biens situés en France et en disposer de même que tout citoyen français par tous les moyens autorisés par les lois.

Les étrangers, qui se trouvent en France, sont soumis aux mêmes lois criminelles et de police que les citoyens français, sauf les conventions arrêtées avec les puissances étrangères; leur personne, leurs biens, leur industrie, leur culte sont également protégés par la loi.

Titre VII.

De la révision des décrets constitutionnels.

Art. I. L'Assemblée nationale constituante déclare, que la nation a le droit imprescriptible de changer sa constitution et néanmoins, considérant, qu'il est plus conforme à l'intérêt national d'user seulement par les moyens pris dans la constitution même du droit d'en réformer les articles, dont l'expérience aurait fait sentir les inconvéniens, décrète, qu'il y sera procédé par une assemblée de révision en la forme suivante:

II. Lorsque trois législatures consécutives auront émis un voeu uniforme pour le changement de quelque article constitutionnel, il y aura lieu à la révision demandée.

III. La prochaine législature et la suivante ne pourront proposer la réforme d'aucun article constitutionnel.

IV. Des trois législatures, qui pourront par la suite proposer quelques changemens, les deux premières ne s'occuperont de cet objet que dans les deux derniers mois de leur dernière session et la troisième à la fin de sa première session annuelle ou au commencement de la seconde.

Leurs délibérations sur cette matière seront soumises aux mêmes formes que les actes législatifs; mais les décrets, par lesquels elles auront émis leur voeu, ne seront pas sujets à la sanction du roi.

V. La quatrième législature, augmentée de deux cent quarante-neuf membres élus en chaque département, par doublement du nombre ordinaire, qu'il fournit pour sa population, formera l'assemblée de révision.

Ces deux cent quarante-neuf membres seront élus, après que

la nomination des représentans au corps législatif aura été terminée, et il en sera fait un procès-verbal separé.

L'assemblée de révision ne sera composée que d'une chambre. VI. Les membres de la troisième législature, qui aura demandé le changement, ne pourront être élus à l'assemblée de revision. VII. Les membres de l'assemblée de révision, après avoir prononcé tous ensemble le serment de vivre libres ou mourir, prêteront individuellement celui de se borner à statuer sur les objets, qui leur auront été soumis par le voeu uniforme des trois législatures précédentes; de maintenir au surplus de tout leur pouvoir la Constitution du royaume, décrétée par l'Assemblée nationale constituante aux années 1789, 1790 et 1791 et d'être en tout fidèles à la nation, à la loi et au roi.

VIII. L'assemblée de révision sera tenue de s'occuper ensuite et sans délai des objets, qui auront été soumis à son examen. Aussitôt que son travail sera terminé, les deux cent quaranteneuf membres nommés en augmentation se retireront, sans pouvoir prendre part en aucun cas aux actes législatifs.

Les colonies et possessions françaises dans l'Asie, l'Afrique et l'Amérique, quoiqu'elles fassent partie de l'empire français, ne sont pas comprises dans la présente Constitution.

Aucun des pouvoirs, institués par la Constitution, n'a le droit de la changer dans son ensemble ni dans ses parties, sauf les réformes, qui pourront y être faites par la voie de la révision, conformément aux dispositions du titre VII cidessus.

L'Assemblée nationale constituante en remet le dépôt à la fidélité du corps législatif, du roi et des juges, à la vigilance des pères de famille, aux épouses et aux mères, à l'affection des jeunes citoyens, au courage de tous les Français.

Les décrets rendus par l'Assemblée nationale constituante, qui ne sont pas compris dans l'acte de Constitution, seront exécutés comme lois, et les lois antérieures, auxquelles elle n'a pas dérogé, seront également observées, tant que les uns ou les autres n'auront pas été révoqués ou modifiés par le pouvoir législatif.

L'Assemblée nationale, ayant entendu la lecture de l'acte constitutionnel ci-dessus et après l'avoir approuvé, déclare, que la Constitution est terminée et qu'elle ne peut y rien changer.

Il sera nommé à l'instant une députation de soixante membres, pour offrir dans le jour l'acte constitutionnel au roi.

7. Constitution de la république française.
1793 Juin 24.

Mémorial constitutionnel depuis 1789 ou recueil des constitutions... (an VIII) 91 ff.; Tripier 2. édit. 73 ff.; Hélie 376 ff. Deutsche Übersetzung: Die Constitutionen der europäisch. Staaten I (1817), 114–133; Pölitz, II, 21 ff.

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Le peuple français, convaincu que l'oubli et le mépris des

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