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118 le procureur général informe sous trois jours l'archichancelier de l'empire, qu'il y a lieu de réunir la haute-cour impériale.

L'archichancelier, après avoir pris les ordres de l'empereur, fixe dans la huitaine l'ouverture des séances.

120. Dans la première séance de la haute-cour impériale elle doit juger sa compétence.

121. Lorsqu'il y a dénonciation ou plainte, le procureur général, de concert avec les tribuns et les trois magistrats officiers du parquet, examine, s'il y a lieu à poursuites.

La décision lui appartient; l'un des magistrats du parquet peut être chargé par le procureur général de diriger les poursuites.

Si le ministère public estime, que la plainte ou la dénonciation ne doit pas être admise, il motive les conclusions, sur lesquelles la haute-cour impériale prononce, après avoir entendu le magistrat chargé du rapport.

122. Lorsque les conclusions sont adoptées, la haute-cour impériale termine l'affaire par un jugement définitif.

Lorsqu'elles sont rejetées, le ministère public est tenu de continuer les poursuites.

123. Dans le second des cas prévus par l'article précédent et aussi, lorsque le ministère public estime, que la plainte ou la dénonciation doit être admise, il est tenu de dresser l'acte d'accusation dans la huitaine et de le communiquer au commissaire et au suppléant, que l'archichancelier de l'empire nomme parmi les juges de la cour de cassation, qui sont membres de la haute-cour impériale. Les fonctions de ce commissaire et à son défaut du suppléant consistent à faire l'instruction et le rapport.

124. Le rapporteur ou son suppléant soumet l'acte d'accusation à douze commissaires de la haute-cour impériale, choisis par l'archichancelier de l'empire, six parmi les sénateurs et six parmi les autres membres de la haute-cour impériale. Les membres choisis ne concourent point au jugement de la haute-cour impériale.

125. Si les douze commissaires jugent, qu'il y a lieu à accusation, le commissaire rapporteur rend une ordonnance conforme, décerne les mandats d'arrêt et procède à l'instruction.

126. Si les commissaires estiment au contraire, qu'il n'y a pas lieu à accusation, il en est référé par le rapporteur à la hautecour impériale, qui prononce définitivement.

127. La haute-cour impériale ne peut juger à moins de soixante membres. Dix de la totalité des membres, qui sont appelés à la composer, peuvent être récusés sans motifs déterminés par l'accusé et dix par la partie publique. L'arrêt est rendu à la majorité absolue des voix.

128. Les débats et le jugement ont lieu en public.

129. Les accusés ont des défenseurs; s'ils n'en présentent point, l'archichancelier de l'empire leur en donne d'office.

130. La haute-cour impériale ne peut prononcer que des peines portées par le Code pénal.

Elle prononce, s'il y a lieu, la condamnation aux dommages

et intérêts civils.

131. Lorsqu'elle acquitte, elle peut mettre ceux, qui sont absous, sous la surveillance ou à la disposition de la haute police de l'état pour le temps, qu'elle détermine.

132. Les arrêts rendus par la haute-cour impériale ne sont soumis à aucun recours; ceux, qui prononcent une condamnation à une peine afflictive ou infamante, ne peuvent être exécutés que lorsqu'ils ont été signés par l'empereur.

133. Un sénatus-consulte particulier contient le surplus des dispositions relatives à l'organisation et à l'action de la haute-cour impériale.

Titre XIV. De l'ordre judiciaire.

134. Les jugemens des cours de justice sont intitulés arrêts. 135. Les présidens de la cour de cassation, des cours d'appel et de justice criminelle sont nommés à vie par l'empereur et peuvent être choisis hors des cours, qu'ils doivent présider.

136. Le tribunal de cassation prend la dénomination de cour de cassation; les tribunaux d'appel prennent celle de cour d'appel; les tribunaux criminels celle de cours de justice criminelle.

Le président de la cour de cassation et celui des cours d'appel divisées en sections prennent le titre de premier président. Les vice-présidens prennent celui de présidens.

Les commissaires du gouvernement près de la cour de cassation, des cours d'appel et des cours de justice criminelle prennent le titre de procureurs généraux impériaux.

Les commissaires du gouvernement auprès des autres tribunaux prennent le titre de procureurs impériaux.

Titre XV. De la promulgation.

137. L'empereur fait sceller et fait promulguer les sénatusconsultes organiques, les sénatus-consultes, les actes du sénat, les lois.

Les sénatus-consultes organiques, les sénatus-consultes, les actes du sénat sont promulgués au plus tard le dixième jour, qui suit leur émission.

139. Il est fait deux expéditions originales de chacun des actes mentionnés en l'article précédent.

Toutes deux sont signées par l'empereur, visées par l'un des titulaires des grands dignités, chacun suivant leurs droits et leurs attributions, contre-signées par le secrétaire d'état et le ministre de la justice et scellées du grand sceau de l'état.

139. L'une de ces expéditions est déposée aux archives du sceau et l'autre est remise aux archives de l'autorité publique, de laquelle l'acte est émané.

140. La promulgation est ainsi conçue:,,N. (le prénom de

l'empereur), par la grâce de Dieu et les constitutions de la République empereur des Français, à tous présens et à venir salut. Le sénat, après avoir entendu les orateurs du conseil d'état. a décrété ou arrêté, et nous ordonnons ce, qui suit: (Et s'il s'agit d'une loi) le corps législatif a rendu le . . . . (la date) le décret suivant, conformément à la proposition faite au nom de l'empereur et après avoir entendu les orateurs du conseil d'état et des sections du tribunat le... Mandons et ordonnons, que les présentes, revêtues des sceaux de l'état, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer; et le grand-juge ministre de la justice est chargé d'en surveiller la publication."

141. Les expéditions exécutoires des jugemens sont rédigées ainsi qu'il suit: ,,N. (le prénom de l'empereur), par la grâce de Dieu et les constitutions de la République empereur des Français, à tous présens et à venir salut.

„La cour de . . . ou le tribunal de . . . (si c'est un tribunal de première instance) a rendu le jugement suivant: (ici copier l'arrêt ou le jugement.)

,,Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis, de mettre le dit jugement à exécution; à nos procureurs généraux et à nos procureurs près les tribunaux de première instance, d'y tenir la main; à tous commandans et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement à été signé par le président de la cour ou du tribunal et par le greffier."

Titre XVI et dernier.

142. La proposition suivante sera présentée à l'acceptation du peuple dans les formes déterminées par l'arrêté du 20 floréal an X: „Le peuple veut l'hérédité de la dignité impériale dans la descendance directe, naturelle, legitime et adoptive de Napoléon Bonaparte et dans la descendance directe, naturelle et légitime de Joseph Bonaparte et de Louis Bonaparte, ainsi qu'il est réglé par le sénatus-consulte organique de ce jour."

11. Verfassung der spanischen Monarchie.
1812 März 19.

Die Constitutionen der europäischen Staaten III (1820), 35 ff.; Pölitz, Die europ. Verfass. II2, 263 ff.; F. W. Schubert. Die Verfassungsurkunden II (1850), 44 ff. · Da die deutschen Historiker fast ausschliesslich der spanischen Sprache unkundig sind, teile ich diese überaus wichtige Urkunde nur in der Übersetzung mit.

Wir Ferdinand VII., von Gottes Gnaden und kraft der Verfassung der spanischen Monarchie König von Spanien, und in

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