Gambar halaman
PDF
ePub

1840 néerlandaise, et directement importés par mer, sous l'un des deux pavillons;

2o A admettre pour la consommation intérieure du royaume, au taux établi pour les provenances des entrepôts d'Europe sous pavillon français, les marchandises spécifiées à l'article 22 de la loi du 28 Avril 1816, importées sous pavilion de l'un des deux pays par la navigation du Rhin et de la Moselle, et par les bureaux de Strasbourg et de Sierck;

S. M. le roi des Français se réservant, d'ailleurs, expressément le droit d'étendre cette faveur au pavillon de tels autres États qu'elle jugera convenable de désigner par la suite.

On déterminera, de commun accord, les mesures de contrôle et les formalités des certificats d'origine propres à constater la nationalité des produits énoncés dans le présent article, hors celle des vins et eaux-de-vie directement expédiés de France, pour lesquels les manifestes ou lettres de chargement dont les capitaines, patrons ou bateliers seront régulièrement porteurs, tiendront lieu de certificats d'origine.

ART. XI. Les concessions faites de part et d'autre dans le présent traité ayant été consenties à titre d'ensemble et d'équivalent aux avantages réciproquement acquis par le même traité, les hautes parties contractantes se sont néanmoins réservé d'admettre à la participation auxdites concessions, soit en totalité, soit en partie seulement, avec ou sans équivalents, d'autres États, et même d'en rendre l'application générale.

Si l'une des hautes parties contractantes accordait par la suite à quelque autre État des faveurs en matière de navigation, de commerce ou de douane, autres ou plus grandes que celles convenues par le présent traité, les mêmes faveurs deviendront communes à l'autre partie, qui en jouira gratuitement, si la concession est gratuite, ou en donnant un équivalent, si la concession est conditionnelle : auquel cas, l'équivalent fera l'objet d'une convention spéciale entre les hautes parties contractantes.

ART. XII. Indépendamment des priviléges et attributions généralement dévolus à leur charge, les consuls respectifs pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur pays, les marins qui auraient déserté des bâtiments de leur nation. A cet effet, ils s'adresseront par écrit aux autorités locales compétentes, en justifiant par l'exhibition des rôles d'équipages ou registres du bâtiment, ou par copies desdites pièces dûment certifiées, si le navire était parti, que les hommes qu'ils réclament faisaient partie dudit équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée. De

plus, il leur sera donné toute aide et assistance pour la recherche, 1840 saisie et arrestation desdits déserteurs, lesquels seront même détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des consuls, jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les faire partir. Néanmoins, si cette occasion ne se présentait pas dans un délai de trois mois, à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seront mis en liberté, et ne pourront plus être arrêtés pour la même cause.

Il est entendu que les marins, sujets du pays où la désertion a lieu, seront exceptés de la présente disposition.

ART. XIII. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires naufragés, échoués ou délaissés, seront dirigées par les consuls respectifs dans les deux pays.

L'intervention des autorités locales respectives aura seulement lieu pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l'absence et jusqu'à l'arrivée des consuls ou vice-consuls, les autorités locales devront, d'ailleurs, prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.

Les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit ni frais de douane, qu'au moment de leur admission à la consommation in.. térieure.

ART. XIV. La propriété littéraire sera réciproquement garantie. Une convention spéciale déterminera ultérieurement les conditions d'application et d'exécution de ce principe dans chacun des deux

royaumes.

ART. XV. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées, à Paris, dans le délai de six semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

Il aura force et vigueur pendant trois années, à dater du jour 1

1

Les ratifications ont été échangées le 3 Juillet 1810, et le traité a été publié en France par ordonnance royale du 30 Juin 1844; le 26 du même mois, une ordonnance royale pour l'exécution du traité, a été signée; nous croyons utile d'en insérer ici un extrait:

ART. I. Provisoirement, et jusqu'à ce que les navires français soient affranchis de tous droits de tonnage dans les ports des Pays-Bas, le droit de tonnage payable en France par les navires néerlandais venant directement desdits ports avec chargement, ou de tous ports quelconques sans chargement, sera, par an, à l'entrée, de 1 fr. 5 c. par tonneau, plus le décime, et de pareille somme à la sortie.

par

Néanmoins, les navires néerlandais venant sans chargement des ports de la Grande-
Bretagne payeront, comme les navires français, 1 fr. par tonneau, à chaque voyage.
ART. II. Les marchandises de toute nature dont l'entrée est permise en France, et
qui arriveront par mer dans les ports français sur navires néerlandais, seront ad-
mises en exemption de la surtaxe établie à l'importation sous pavillon étranger,
la loi du 28 Avril 1816, et autres lois de douanes subséquentes, lorsque ladite im-
portation aura lieu en droiture des ports des Pays-Bas en Europe, et sera justifiée
par les manifestes, connaissements et expéditions régulières de la douane néer-
landaise.

4840 dont les hautes parties contractantes conviendront pour son exécution simultanée, dès que la promulgation en sera faite, d'après les lois particulières à chacun des deux États.

Si, à l'expiration des trois années, le présent traité n'est pas dénoncé six mois à l'avance, il continuera à être obligatoire d'année en année, jusqu'à ce que l'une des parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé, etc.

AUTRICHE ET RUSSIE.

Traité entre l'Autriche et la Russie, au sujet de la navigation du
Danube; signé à Saint-Pétersbourg, le 25 Juillet 1840.

ART. I. La navigation sur toute l'étendue du Danube, non-seulement du point où il touche le territoire russe jusqu'à son embouchure dans la mer Noire, mais encore sur toute l'étendue du pays où il arrose les États de S. M. I., R. et Apost., sera entièrement libre, tant eu amont qu'en aval. Elle ne sera, pour ce qui concerne le commerce, interdite à personne; elle ne sera assujettie à aucune entrave ni à aucune imposition, et il ne sera prélevé pour cette navigation d'autres taxes que celles qui seront fixées ci-dessous.

ART. II. Les bâtiments marchands autrichiens, ainsi que ceux de toute autre nation ayant droit de naviguer dans la mer Noire, et en paix avec la Russie, peuvent entrer librement dans les embouchures navigables du Danube, parcourir ce fleuve en amont et en aval, et en sortir sans être soumis à d'autres taxes qu'à celles qui seront fixées ci-dessous.

Les bâtiments marchands russes pourront de même manière naviguer librement en amont et en aval de ce fleuve, sur toute l'étendue du pays où il arrose les États de S. M. I., R. et Apost., également

sans être soumis à aucune taxe.

ART. III. Les vaisseaux et autres bâtiments autrichiens qui naviguent sur le Danube, auront le droit de se faire haler en amont le long du fleuve et sur toute l'étendue des îles Saint-George, Leté et Tochatal, pourvu qu'ils observent les mesures sanitaires relatives à la quarantaine, dans les sentiers de halage établis sur l'une et l'autre rive par le gouvernement russe. Au reste, la surveillance qu'excigent ces mesures ne doit en rien entraver la navigation.

Quant au halage des bateaux le long du quai de la ville de Reni 1840 en particulier, les deux hautes parties contractantes aviseront en commun aux moyens à employer pour effectuer ce halage sans porter atteinte au maintien des règlements sanitaires ni à la libre pratique de la ville de Reni.

ART. IV. Les bâtiments autrichiens ne seront soumis à aucune visite quelconque, ni à leur entrée dans l'embouchure du Danube, ni à leur sortie de ce fleuve. Ils ne s'arrêteront à leur entrée dans l'embouchure de Sulina que le temps nécessaire pour que l'officier de la station de surveillance puisse examiner les papiers du bâtiment. Dès que cette formalité sera remplie, et que les bâtiments se seront conformés aux règlements sanitaires, ils pourront continuer leur course sans être arrêtés plus longtemps.

Les mêmes facilités seront accordées aux vaisseaux et aux bâtiments russes qui navigueront sur la partie du Danube qui arrose ou parcourt les États de S. M. I., R. et Apost.

ART. V. Le gouvernement de S. M. l'empereur de Russie s'engage à faire commencer le plus tôt possible les travaux nécessaires pour arrêter les progrès de l'engorgement de l'embouchure de Sulina, et rendre ce passage navigable de telle sorte qu'il ne puisse apporter aucun obstacle à la navigation.

Ces travaux seront repris et continués aussi souvent qu'il sera jugé nécessaire, et que le temps et la saison le permettront, pour empêcher de nouveaux engorgements dans ladite embouchure de Sulina.

ART. VI. Le gouvernement de S. M. l'empereur de Russie s'engage en outre à faire élever, dans le plus bref délai possible, un fanal sur le point le plus convenable de l'embouchure de Sulina, et à y entretenir une flamme d'après les meilleurs principes actuellement existants, avec des réflecteurs à grande dimension. Cette flamme sera allumée régulièrement le 4er Mars (ancien style) de chaque année, et durera jusqu'au mois de Décembre.

ART. VII. Pour contribuer aux frais des travaux de curage et d'entretien, stipulés dans l'art. 5, ainsi qu'aux dépenses qu'exigent la construction et l'entretien du fanal, élevé dans l'intérêt commun de la navigation des deux empires, les vaisseaux et bâtiments autrichiens, chargés ou lestés, qui passeront par l'embouchure de Sulina, payeront, une fois pour toutes, pour l'entrée et la sortie, les taxes suivantes, invariablement et irrévocablement stipulées, savoir: pour les frais de curage, les bâtiments à deux mâts, deux piastres d'Espagne ou deux talaris; les bâtiments à trois mâts, trois piastres d'Espagne ou trois talaris; les bateaux à vapeur, sans distinction,

1840 trois piastres d'Espagne ou trois talaris: comme droit de fanal, tous les bâtiments autrichiens, sans distinction de grandeur et de tonnage, payeront un talari ou une piastre d'Espagne.

Ces deux taxes ne seront prélevées qu'à la sortie des bâtiments de l'embouchure du Danube, et non à leur entrée dans ce fleuve, afin qu'ils ne soient pas arrêtés à cet endroit, et qu'ils puissent profiter du vent favorable, pour remonter le fleuve sans perdre de temps. Le prélèvement de la taxe pour le curage aura lieu du moment que les travaux du curage auront commencé. Cependant tout bâtiment autrichien qui, à dater de l'année 1842, se trouverait dans la nécessité de faire usage de bateaux à fanal pour son entrée dans le Danube ou pour sa sortie de ce fleuve, serait par là même exempt de la taxe prélevée pour le curage. Le prélèvement du droit de fanal aura lieu du moment que la flamme sera allumée.

ART. VIII. Pour faciliter encore davantage les relations commerciales des pays situés le long du Danube avec les ports russes de la mer Noire, le gouvernement de S. M. l'empereur de Russie consent à mettre, pour ce qui concerne les mesures sanitaires, les bateaux autrichiens de la navigation à vapeur sur le Danube sur le même pied que la navigation à vapeur sur la mer Noire par les Dardanelles, c'est-à-dire qu'il permettra que les marchandises transportées de Vienne ou de la Hongrie à Odessa, ou dans d'autres ports de la Russie, par le Danube à bord de bateaux à vapeur autrichiens, soient traitées comme celles qui arrivent de Trieste, de Livourne, ou d'autres ports de la Méditerranée, dès que ces marchandises et les paquets ou ballots qui les renferment seront munis du sceau de l'ambassade russe à Vienne, ou de celui du consulat russe à Orsowa.

ART. IX. Les deux hautes parties contractantes, en reconnaissant ainsi comme permanent le maintien du principe de la libre navigation à vapeur sur le Danube, sont convenues que les stipulations de la présente convention resteront en vigueur pendant la durée de 10 ans, à dater du jour de l'échange des ratifications, et qu'elles auront leur effet plein et entier.

ART. X. La présente convention devra être ratifiée et les ratifications devront être échangées à Saint-Pétersbourg dans deux mois, ou plus tôt, s'il est possible.

En foi de quoi, etc., etc.

« SebelumnyaLanjutkan »