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délégué sur les lieux, l'autorité locale qui sera intervenue 1870 devra se conformer à ce que prescrit l'article XI de cette Convention.

ART. XIII. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls ou agents consulaires des deux nations connaîtront exclusivement des actes d'inventaires et des autres opérations pratiquées pour la conservation des biens héréditaires, laissés par les gens de mer et les passagers de leur nation qui décéderaient à terre ou à bord des navires de leur Pays, soit pendant la traversée, soit dans le port d'arrivée.

ART. XIV. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls ou agents consulaires pourront aller personnellement ou envoyer des délégués à bord des navires de leur nation après qu'ils auront été admis en libre pratique; interroger les capitaines et l'équipage; examiner les papiers de bord; recevoir les déclarations sur le voyage, leur destination et les incidents de leur traversée, dresser les manifestes et faciliter l'expédition de leurs navires; enfin les accompagner devant les tribunaux de justice et dans les bureaux de l'administration du Pays, pour leur servir d'interprètes et d'agents dans les affaires qu'ils auront à suivre ou les demandes qu'ils auront à former.

Il est convenu que les fonctionnaires de l'ordre judiciaire et les gardes et officiers de la douane ne pourront procéder à une instruction à bord des navires, sans être accompagnés par le consul ou vice-consul de la nation à laquelle ces navires appartiennent ou par un délégué dudit consul ou vice-consul.

Ils devront également donner avis, en temps opportun, auxdits agents consulaires, pour qu'ils assistent aux déclarations que les capitaines et les équipages auront à faire devant les tribunaux et dans les administrations locales, afin d'éviter ainsi toute erreur ou fausse interprétation qui pourrait nuire à l'exacte administration de la justice.

La citation qui sera adressée aux consuls et vice-consuls pour ces sortes de diligences indiquera une heure précise, et si les consuls et vice-consuls négligeaient de s'y rendre en personne ou dans la personne d'un délégué, il sera procédé en leur absence.

ART. XV. En tout ce qui concerne la police des ports, le chargement et le déchargement des navires et la sûreté des marchandises, biens et effets, on observera les lois, ordonnances et règlements du Pays.

Les consuls généraux, consuls et vice-consuls ou agents consulaires seront chargés exclusivement du maintien de l'ordre intérieur à bord des navires marchands de leur nation; ils régleront eux-mêmes les contestations de toute nature qui

1870 seront survenues entre le capitaine, les officiers du navire et les matelots et spécialement celles relatives à la solde et à l'accomplissement des engagements réciproquement contractés. Les autorités locales ne pourront intervenir que lorsque les désordres survenus à bord des navires seraient de nature à troubler la tranquillité et l'ordre public, à terre ou dans le port, ou quand une personne du Pays ou ne faisant pas partie du rôle de l'équipage, s'y trouvera mêlée.

Dans tous les autres cas, les autorités précitées se borneront à prêter tout appui aux consuls et vice-consuls si elles en sont requises par eux, pour faire arrêter et conduire en prison quelqu'un des hommes inscrits sur le rôle de l'équipage, chaque fois que, pour un motif quelconque, lesdits agents le jugeront convenable.

ART. XVI. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls ou agents consulaires pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur Pays, les marins et quelque autre personne que ce soit, faisant partie de l'équipage des navires marchands de leur nation qui auraient déserté.

A cet effet, ils devront s'adresser par écrit aux autorités locales compétentes, et justifier, au moyen de la présentation des registres du navire ou du rôle de l'équipage, ou, si le navire était parti, par une copie authentique des documents susénoncés, que les personnes réclamées faisaient réellement partie de l'équipage. En vue de cette demande ainsi justifiée, on ne pourra refuser la remise de ces individus. On donnera, en outre, auxdits agents consulaires tout secours et toute assistance pour la recherche et l'arrestation de ces déserteurs, lesquels seront conduits dans les prisons du Pays et y seront detenus à la demande et aux frais du consul ou vice-consul, jusqu'à ce que celui-ci trouve une occasion pour les rapatrier.

Cet emprisonnement ne pourra durer plus de trois mois; après lesquels, et moyennant un avis donné au consul trois jours à l'avance, la liberté sera rendue au prisonnier, qui ne pourra être incarcéré de nouveau pour la même cause.

Toutefois, si le déserteur avait commis quelque délit à terre, l'autorité locale pourrait surseoir à l'extradition jusqu'à ce que le tribunal ait rendu sa sentence, et que celle-ci ait reçu pleine et entière exécution.

Les Hautes Parties contractantes conviennent que les marins et autres individus de l'équipage, sujets du Pays dans lequel s'effectuera la désertion, sont exceptés des stipulations du présent article.

ART. XVII. A moins de stipulations contraires entre les armateurs, chargeurs et assureurs, les avaries que les navires

des deux Pays auront souffertes en mer, soit qu'ils entrent 1870 dans les ports respectifs volontairement ou par relâche forcée, seront toujours réglées par les consuls généraux, consuls et vice-consuls de leur nation; à moins que des sujets du Pays dans lequel résident lesdits agents, ou ceux d'une tierce Puissance ne se trouvent intéressés dans ces avaries; car, dans ce cas, il appartiendra à l'autorité locale compétente d'en prendre. connaissance et de les régler, s'il n'y a pas entente et conciliation entre tous les intéressés.

ART. XVIII. Lorsqu'un navire appartenant au Gouvernement ou à des sujets de l'une des Hautes Parties contractantes fera naufrage ou échouera sur le littoral de l'autre, les autorités locales devront porter le fait à la connaissance du consul général, consul, vice-consul ou agent consulaire le plus voisin du lieu où l'accident sera arrivé.

Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires allemands, qui naufrageraient ou échoueraient dans les eaux territoriales de l'Espagne, auront lieu conformément aux lois du Pays, et réciproquement, toutes les opérations relatives au sauvetage des navires espagnols, qui naufrageraient ou échoueraient dans les eaux territoriales de l'Allemagne du Nord auront lieu conformément aux lois du Pays.

L'intervention des agents consulaires n'aura lieu, dans les deux Pays, que pour surveiller les opérations relatives à la réparation ou ravitaillement ou à la vente, s'il y a lieu, des navires échoués ou naufragés à la côte.

L'intervention des autorités locales dans tous ces cas n'occasionnera des frais d'aucune espèce, hors ceux auxquels donneront lieu les opérations du sauvetage et la conservation des objets sauvés, ainsi que ceux auxquels seraient soumis, en pareil cas, les navires nationaux.

Les Hautes Parties contractantes conviennent, en outre, que les marchandises et effets sauvés ne seront sujets au payement d'aucun droit de douane, à moins qu'on ne les destine à la consommation intérieure.

ART. XIX. Toutes les dispositions de la présente Convention seront applicables et recevront leur exécution dans tout le territoire de l'Allemagne du Nord comme dans tout le territoire de l'Espagne, y compris les possessions espagnoles d'outre-mer, dans les dernières sous les réserves que comporte le régime spécial auquel ces possessions sont soumises.

ART. XX. Il demeure convenu, en outre, que les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires respectifs, ainsi que les chanceliers, secrétaires, élèves ou attachés consulaires, jouiront dans les deux Pays de toutes les exemptions,

1870 prérogatives, immunités et privilèges qui sont accordés aux agents de la même classe de la nation la plus favorisée.

ART. XXI. La présente Convention sera en vigueur pour dix années, à dater du jour de l'échange des ratifications; mais, si aucune des Hautes Parties contractantes n'avait annoncé officiellement à l'autre, une année avant l'expiration de ce terme, son intention d'en faire cesser les effets, elle continuera à être en vigueur pour les deux Parties jusqu'à ce que cette déclaration ait été fait, et pendant une anné encore quelle que soit l'époque à laquelle elle aura eu lieu.

ART. XXII. La présente Convention sera approuvée et ratifiée par les deux Hautes Parties contractantes, et les ratifications seront échangées à Madrid, dans le délai de deux mois ou plutôt si cela est possible.

En foi de quoi etc.

Par la convention du 12 janvier 1872 toutes les stipulations de la convention du 22 février 1870 ont été déclarées comme ayant force et comme faisant droit entre l'Empire Allemand et l'Espagne.

1870

FRANCE ET ITALIE.

Convention d'extradition, signée à Paris le 12 Mai 1870.

ART. I. Le Gouvernement de S. M. l'Empereur des Français et le Gouvernement de S. M. le Roi d'Italie s'engagent à se livrer réciproquement, sur la demande que l'un des deux gouvernements adressera à l'autre, à la seule exception de leurs nationaux, les individus réfugiés de France ou des colonies françaises en Italie, ou d'Italie en France et dans les colonies françaises, et poursuivis ou condamnés par les tribunaux compétents, pour les crimes et délits énumérés dans l'article ciaprès:

ART. II. 1o Parricide;

30 Infanticide;

40 Empoisonnement;

5o Meurtre;

6o Avortement;

7° Viol;

8° Attentat à la pudeur consommé ou tenté avec ou sans violence;

9o Attentat aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant 1870 habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou de l'autre sexe au-dessous de l'âge de vingt et un ans; 10° Enlèvement de mineurs;

11o Exposition d'enfants;

12° Bigamie;

13° Coups et blessures volontaires ayant occasionné soit la mort, soit une maladie ou incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours, ou ayant été suivis de mutilation, amputation ou privation de l'usage de membre, cécité, perte d'un œil ou autres infirmités permanentes;

14o Castration;

15o Coups et blessures envers des magistrats dans l'exercice de leurs fonctions;

16° Association;

17° Menaces d'attentat contre les personnes ou les propriétés, avec ordre de déposer une somme d'agent ou de remplir toute autre condition;

18° Extorsions;

19° Séquestration ou détention illégale de personnes;

200 Incendie volontaire;

21o Vol;

22o Escroquerie;

23o Abus de confiance, soustraction, concussion et corruption de fonctionnaires publics;

24° Falsification de monnaie, introduction et émission frauduleuse de fausse monnaie; falsification frauduleuse de papiermonnaie ayant cours légal;

Contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés; émission, mise en circulation ou usage de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés; Contrefaçon ou falsification d'actes émanant du pouvoir souverain;

Contrefaçon ou falsification des sceaux de l'État et de tous timbres et poinçons autorisés par les gouvernements respectifs; alors même que la fabrication, contrefaçon ou falsification aurait eu lieu en dehors de l'État qui réclamerait l'extradition; 25o Faux en écriture publique ou authentique ou de commerce, ou en écriture privée;

26° Usage des divers faux;

27° Faux témoignage et fausse expertise;

28° Subornation de témoins, d'experts et d'interprètes; 290 Dénonciation calomnieuse;

30° Banqueroute frauduleuse;

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