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ment français; dans le cas où malgré des réclamations réitérées 1871 du Gouvernement allemand le Gouvernement français serait en retard d'exécuter lesdites obligations, les troupes allemandes auront le droit de se procurer ce qui sera nécessaire à leurs besoins en levant des impôts et des réquisitions dans les départements occupés et même en dehors de ceux-ci, si leurs ressources n'étaient pas suffisantes.

Relativement à l'alimentation des troupes allemandes, le régime actuellement en vigueur sera maintenu jusqu'à l'éva cuation des forts de Paris.

En vertu de la Convention de Ferrières du 11 Mars 1871, les réductions indiquées par cette convention seront mises à exécution après l'évacuation des forts.

Dès que l'effectif de l'armée allemande sera réduit au-dessous du chiffre de cinq cent mille hommes, il sera tenu compte des réductions opérées au-dessous de ce chiffre pour établir une diminution proportionnelle dans le prix d'entretien des troupes payé par le Gouvernement français.

ART. IX. Le traitement exceptionnel accordé maintenant aux produits de l'industrie des territoires cédés pour l'importation en France sera maintenu pour un espace de six mois, depuis le 1er Mars, dans les conditions faites avec les délégués de l'Alsace.

ART. X. Le Gouvernement allemand continuera à faire rentrer les prisonniers de guerre en s'entendant avec le Gouvernement français. Le Gouvernement français renverra dans leurs foyers ceux de ces prisonniers qui sont libérables. Quant à ceux qui n'ont point achevé leur temps de service, ils se retireront derrière la Loire. Il est entendu que l'armée de Paris et de Versailles, après le rétablissement de l'autorité du Gouvernement français à Paris et jusqu'à l'évacuation des forts par les troupes allemandes, n'excédera pas quatre-vingt mille hommes.

Jusqu'à cette évacuation, le Gouvernement français ne pourra faire aucune concentration de troupes sur la rive droite de la Loire, mais il pourvoira aux garnisons régulières des villes placées dans cette zone, suivant les nécessités du maintien de l'ordre et de la paix publique.

Au fur et à mesure que s'opérera l'évacuation, les chefs de corps conviendront ensemble d'une zone neutre entre les armées des deux nations.

Vingt mille prisonniers seront dirigés sans délai sur Lyon, à la condition qu'ils seront expédiés immédiatement en Algérie après leur organisation pour être employés dans cette colonie.

1871

ART. XI. Les traités de commerce avec les différents États de l'Allemagne ayant été annulés par la guerre, le Gouvernement allemand et le Gouvernement français prendront pour base de leurs relations commerciales le régime du traitement réciproque sur le pied de la nation la plus favorisée.

Sont compris dans cette règle les droits d'entrée et de sortie, le transit, les formalités douanières, d'admission et le traitement des sujets des deux nations ainsi que de leur agents.

Toutefois, seront exceptées de la règle susdite les faveurs qu'une des parties contractantes, par des traités de commerce, a accordées ou accordera à des États autres que ceux qui suivent: l'Angleterre, la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse, l'Autriche, la Russie.

Les traités de navigation, ainsi que la convention relative au service international des chemins de fer dans ses rapports avec la douane et la convention par la garantie réciproque de la propriété des œuvres d'esprit et d'art seront remis en vigueur.

Néanmoins, le Gouvernement français se réserve la faculté d'établir, sur les navires allemands et leurs cargaisons, des droits de tonnage et de pavillon, sous la réserve que ces droits ne soient pas plus élevés que ceux qui grèveront les bâtiments et les cargaisons des nations sus-mentionnées.

ART. XII. Tous les Allemands expulsés conserveront la jouissance pleine et entière de tous les biens qu'ils ont acquis en France.

Ceux des Allemands qui avaient obtenu l'autorisation exigée par les lois françaises pour fixer leur domicile en France sont réintégrés dans tous leurs droits et peuvent, en conséquence, établir de nouveau leur domicile sur le territoire français.

Le délai stipulé par les lois françaises pour obtenir la naturalisation sera considéré comme n'étant pas interrompu par l'état de guerre pour les personnes qui profiteront de la faculté ci-dessus mentionnée de revenir en France dans un délai de six mois après l'échange des ratifications de ce traité, et il sera tenu compte du temps écoulé entre leur expulsion et leur retour sur le territoire français, comme s'ils n'avaient jamais cessé de résider en France.

Les conditions ci-dessus seront appliquées en parfaite réciprocité aux sujets français résidant ou désirant résider en Allemagne.

ART. XIII. Les bâtiments allemands qui étaient condamnés par les conseils de prise avant le 2 Mars 1871 seront considérés comme condamnés définitivement.

Ceux qui n'auraient pas été condamnés à la date sus-indiquée seront rendus avec la cargaison en tant qu'elle existe

encore. Si la restitution des bâtiments et de la cargaison 1871 n'est plus possible, leur valeur, fixée d'après le prix de la vente, sera rendue à leurs propriétaires.

ART. XIV. Chacune des deux parties continuera sur son territoire les travaux entrepris pour la canalisation de la Moselle. Les intérêts communs des parties séparées des deux départements de la Meurthe et de la Moselle seront liquidés.

ART. XV. Les Hautes Parties contractantes s'engagent mutuellement à étendre aux sujets respectifs les mesures qu'elles pourront juger utiles d'adopter en faveur de ceux de leurs nationaux qui, par suite des évènements de la guerre, auraient été mis dans l'impossibilité d'arriver en temps utile à la sauvegarde ou à la conservation de leurs droits.

ART. XVI. Les deux Gouvernements, allemand et français, s'engagent réciproquement à faire respecter et entretenir les tombeaux des soldats ensevelis sur leurs territoires respectifs.

ART. XVII. Le règlement des points accessoires sur lesquels un accord doit être établi, en conséquence de ce traité et du traité préliminaire, sera l'objet de négociations ultérieures qui auront lieu à Francfort.

ART. XVIII. Les ratifications du présent traité par Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne

d'un côté,

et de l'autre

par l'Assemblée nationale et par le Chef du pouvoir exécutif de la République française, seront échangées à Francfort dans le délai de dix jours ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi etc.

Articles additionnels.

ART. I. § 1. D'ici à l'époque fixée pour l'échange des ratifications du présent traité, le Gouvernement français usera de son droit de rachat de la concession donnée à la Compagnie des chemins de fer de l'Est. Le Gouvernement allemand sera subrogé à tous les droits que le Gouvernement français aura acquis par le rachat des concessions en ce qui concerne les chemins de fer situés dans les territoires cédés, soit achevés soit en construction.

§ 2. Seront compris dans cette concession:

1o tous les terrains appartenant à ladite Compagnie, quelle que soit leur destination, ainsi que: établissements de gares et de stations, hangars, ateliers et magasins, maisons de gardes de voie, etc., etc.;

2o tous les immeubles qui en dépendent, ainsi que: barrières, clôtures, changements de voie, aiguilles, plaques tour

1871

nantes, prises d'eaux, grues hydrauliques, machines fixes etc., etc.;

3o tous les matériaux, combustibles et approvisionnements de tout genre, mobiliers des gares, outillages des ateliers et des gares, etc., etc.;

4o les sommes dues à la Compagnie des chemins de fer de l'Est à titre de subventions accordées par des corporations ou personnes domiciliées dans les territoires cédés.

§ 3. Sera exclu de cette cession le matériel roulant. Le Gouvernement allemand remettra la part du matériel roulant avec ses accessoires qui se trouverait en sa possession au Gouvernement français.

§ 4. Le Gouvernement français s'engage à libérer envers l'Empire allemand entièrement les chemins de fer cédés ainsi que leurs dépendances de tous les droits que des tiers pourraient faire valoir, nommément des droits des obligataires. Il s'engage également à se substituer, le cas échéant, au Gouvernement allemand, relativement aux réclamations qui pourraient être élevées vis-à-vis du Gouvernement allemand par les créanciers des chemins de fer en question.

§ 5. Le Gouvernement français prendra à sa charge les réclamations que la Compagnie des chemins de fer de l'Est pourrait élever vis-à-vis du Gouvernement allemand ou de ses mandataires par rapport à l'exploitation desdits chemins de fer et à l'usage des objets indiquées dans le § 2, ainsi que du matériel roulant.

Le Gouvernement allemand communiquera au Gouvernement français, à sa demande, tous les documents et toutes les indications qui pourraient servir à constater les faits sur lesquels s'appuieront les réclamations sus-mentionnées.

§ 6. Le Gouvernement allemand payera au Gouvernement français, pour la cession des droits de propriété indiqués dans les §§ 1 et 2 et à titre d'équivalent pour l'engagement pris par le Gouvernement français dans le § 4, la somme de trois cent vingt-cinq millions (325,000,000) de francs.

On défalquera cette somme de l'indemnité de guerre stipulée dans l'article VII. Vu que la situation qui a servi de base à la convention conclue entre la Compagnie des chemins de fer de l'Est et la Société Royale-Grand-Ducale des chemins de fer Guillaume-Luxembourg, en date du 6 Juin 1857 et du 21 Janvier 1868, et celle conclue entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et les Sociétés des chemins de fer Guillaume-Luxembourg et de l'Est français, en date du 5 Décembre 1868, a été modifiée essentiellement de manière qu'elles ne sont applicables à l'état des choses créé par les

stipulations contenues dans le § 1er, le Gouvernement alle- 1871 mand se déclare prêt à se substituer aux droits et aux charges résultant de ces conventions pour la Compagnie des chemins de fer de l'Est.

Pour le cas où le Gouvernement français serait subrogé, soit par le rachat de la concession de la Compagnie de l'Est, soit par une entente spéciale, aux droits acquis par cette société en vertu des conventions sus-indiquées, il s'engage à céder gratuitement dans un délai de six semaines ces droits au Gouvernement allemand.

Pour le cas où ladite subrogation ne s'effectuerait pas, le Gouvernement français n'accordera des concessions pour les lignes de chemin de fer appartenant à la Compagnie de l'Est et situées dans le territoire français que sous la condition expresse que le concessionnaire n'exploite point les lignes de chemin de fer situées dans le Grand-Duché de Luxembourg. ART. II. Le Gouvernement allemand offre deux millions de francs pour les droits et les propriétés que possède la Compagnie des chemins de fer de l'Est sur la partie de son réseau située sur le territoire Suisse, de la frontière à Bâle, si le Gouvernement français lui fait tenir le consentement dans le délai d'un mois.

ART. III. La cession de territoire auprès de Belfort, offerte par le Gouvernement allemand dans l'article Ier du présent traité en échange de la rectification de frontière demandée à l'ouest de Thionville, sera augmentée des territoires des villages suivants: Rougemont, Leval, Petite-Fontaine, Romagny, Félon, La Chapelle-sous-Rougemont, Angeot, Vauthiermont, La Rivière, La Grange, Reppe, Fontaine, Frais, Foussemagne, Cunelières, Montreux-Châteaux, Bretagne, Chavannes-les-Grands, Chavanatte, Suarce.

La route de Giromagny à Remiremont passant au ballon d'Alsace restera à la France dans tout son parcours et servira de limite, en tant qu'elle est située en dehors du canton de Giromagny.

ITALIE ET RUSSIE.

Convention d'extradition, signée à St. Pétersbourg le 13 Mai 1871.
ART. I. Le Gouvernement Royal d'Italie et le Gouvernement
Impérial de Russie s'engagent à se liver réciproquement dans

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