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nord et au sud de Raguse, où deux petites langues de terre, un terrain pierreux, inculte et inhabité, n'ayant, la première u'une lieue, la seconde à peine une demi-lieue de largeur, s'aancent depuis les confins de la Bosnie jusqu'à la mer.

Ces deux langues de terre appartenaient autrefois à la Réublique de Venise, de même que la Dalmatie et le territoire es bouches de Cattaro, dont elles faisaient partie. Voici la manière dont elles en furent détachées et réunies aux domaines e la Sublime Porte.

La petite République de Raguse, bornée d'un côté de la Bosie, du second de la Mer Adriatique, et des deux autres par es territoires Vénitiens, était souvent en dissensions avec sa oisine, la République de Venise, plus grande et plus puissante qu'elle. Craignant ses envahissemens, les Ragusais profitèrent 'une guerre malheureuse que Venise avait à soutenir contre la Sublime Porte, pour obtenir de cette dernière que, lors de la conclusion de la paix, les deux lisières de terrain qui forment précisément les deux langues de terre, furent détachées du ter-itoire Vénitien et réunies aux domaines Ottomans, de sorte que e territoire Ragusais se trouvait ainsi de tous côtés, excepté de celui de la mer, entouré de territoires Ottomans.

C'est ainsi que les choses restèrent pendant près de deux siècles, jusqu'à l'époque des guerres de la Révolution Française (1597-1797). Les Français, après avoir détruit et la République de Venise et celle de Raguse, et occupé la Dalmatie, Raguse, et les bouches de Cattaro, s'emparèrent également des deux angues de terre susmentionnées, et en restèrent en possession jusqu'au moment où ils en furent expulsés par les troupes de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche en 1814.

La Sublime Porte, loin d'élever la moindre réclamation contre cette occupation arbitraire des deux morceaux de territoire par les Français, la souffrit patiemment, et semblait l'ignorer tout entièrement, par la raison simple que ces terrains incultes n'étaient pour elle d'aucune utilité, ni sous le rapport militaire ni sous celui financier, et qu'il n'y existait ni village, ni mosquée, ni habitations d'aucune espèce.

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, en prenant possession des provinces ci-devant Vénitiennes situées sur l'Adriatique, qui lui furent adjugées par les transactions générales parmi les principales Puissances de l'Europe, se fit soumettre la carte de ces pays: ayant reconnu que les deux langues de terre susmentionnées avaient appartenu autrefois de droit à la Sublime Porte, il ne voulut point, d'après les sentimens de justice qui ont constamment formé la base de sa politique, s'emparer du bien d'autrui.

Renonçant au droit de conquête qu'il aurait pu y exercer, en se saisissant de ce que les Français y avaient possédé tranquillement pendant plusieurs années, Sa Majesté fit restituer à la Porte les deux langues de terrain, en déclarant toutefois, comme les archives du Divan Impérial en font foi, qu'elle désirait s'entendre avec le Gouvernement Ottoman sur les moyens d'acquérir d'une manière légale et tout à fait amicale, les terrains qui

interrompaient la contiguïté de ses possessions pour écarter ainsi les inconvéniens sans nombre que le mélange des territoires causait sous le rapport des mesures sanitaires à l'Autriche, de la défraudation des douanes, enfin sous celui de la surveillance de la police.

La difficulté des temps et l'importance des négociations qui, depuis cette époque, ont presque sans interruption absorbé l'attention de la Sublime Porte, ont fait différer à Sa Majesté la reproduction de cet objet. Mais aujourd'hui où le Soussigné, après avoir résidé plus de dix ans auprès de Sa Hautesse, a obtenu la permission de se rendre par congé à Vienne, il a reçu l'ordre de conduire à un résultat définitif les pourparlers qui, depuis plus d'un an, sont ouverts avec le Ministère Ottoman sur la question de la cession desdites langues de terre.

Le Soussigné a eu l'honneur de faire connaître à la Sublime Porte dans plusieurs mémoires, les motifs très-graves qui font désirer à la Cour Impériale de faire l'acquisition, contre un équivalent convenable et complet, de ces terrains, et les avantages non-indifférents qui résulteraient pour la Sublime Porte ellemême d'une pareille transaction. Il a eu l'honneur de déclarer officiellement que sa Cour est prête à offrir au Gouvernement Ottoman pour la cession de ces terrains, une indemnité pécuniaire complète, dont le montant serait fixé d'un commun accord en suite de l'estimation faite par les commissaires respectifs des deux parties sur les lieux mêmes.

Actuellement le Soussigné vient de recevoir de sa Cour l'autorisation de proposer un second moyen de terminer cette affaire à l'amiable; proposition qui prouvera au Ministère Ottoman combien l'Empereur désire de s'entendre sur cet objet avec le Divan d'une manière équitable et également avantageuse aux deux parties.

Quelque minime que soit l'étendue des terrains en question, quelque même que soit leur valeur intrinsêque, Sa Majesté, réfléchissant qu'il pourrait y exister des considérations qui empêcheraient Sa Hautesse de consentir à la cession desdites langues de terre contre une indemnité pécuniaire, s'est déterminé à offrir à la Sublime Porte une échange de terrains; c'est-à-dire, de lui céder de son côté une portion du territoire Autrichien, de la même grandeur, étendue, et surface que l'aréal formé par les deux langues de terre.

Ce morceau de terrain est situé à l'extrémité des bouches de Cattaro, contigu à la mer, et confinant avec les domaines Ottomans, et se trouve indiquée sur la carte ci-jointe.

Le Soussigné, en portant cette proposition à la connaissance du Ministère Ottoman, a l'ordre de lui demander laquelle des deux alternatives proposées par la Cour Impériale serait de la convenance de la Sublime Porte, afin que le Gouvernement Impérial puisse donner des instructions nécessaires à ses autorités sur ladite frontière. Mais ce qu'il importe surtout à la Cour Impériale d'Autriche, c'est de savoir un moment plutôt si la Sublime Porte est disposée à s'entendre amicalement avec elle pour parvenir à un arrangement sur l'une ou l'autre des deux bases proposées.

Le Soussigné, spécialement chargé de cette négociation, s'eimerait heureux si, en quittant cette capitale pour se rendre à enne, il pourrait être le porteur d'un oui' positif de la Suime Porte, et déposer ainsi aux pieds du trône de Sa Majesté périale une preuve réelle du parfait retour des sentiments d'aitié que Sa Majesté l'Empereur n'a cessé de professer envers a Hautesse."

2.

Tote adressée par le Représentant d'Autriche à la Porte Ottomane, en décembre 1852 ou janvier 1853.

Extrait textuel,

Bien que la position où se trouvent les deux enclaves Turues de la Dalmatie ait été expliquée à diverses reprises aux inistres Ottomans, et bien que, abstraction faite de ce que la ublime Porte avait antérieurement déclaré au sujet du rétablisement d'une entente amicale entre les deux Empires, aussi Fuad Effendi, Ministre Actuel des Affaires Etrangères, assure au Gouernement Impérial que la Sublime Porte ne songera jamais à nfreindre violemment le statu quo dans lesdites enclaves: ce Ministre pense néanmoins que son Gouvernement ne pourrait onner à cet égard une déclaration par écrit, attendu qu'il reoncerait par là à un droit de posséder.

Le Gouvernement Impérial d'Autriche dans cet état de choses e voit obligé de déclarer aujourd'hui de son côté à la Sublime Porte, par écrit et dans la forme officielle, que la question dont I s'agit et que le Divan trouve douteuse au point même de faire -ntrevoir la pensée d'un arbitrage, est tout à fait claire à ses yeux.

Lorsque la Dalmatie passa de l'occupation des Français au ouvoir de l'Autriche, les deux enclaves que la République de Raguse avait jadis cédées à la Turquie se trouvaient entièrement ncorporées au territoire Dalmate. Le Gouvernement Impérial l'Autriche les en a spontanément séparées pour les abandonner à la Sublime Porte. Si, donc, c'était l'Autriche qui, dans la véitable acceptation du terme, fit cadeau à l'état limitrophe Ottoman de ces parcelles de territoire, elle devait savoir mieux que out autre jusqu'où elle voulait étendre sa générosité.

Il est aussi certain que jamais il n'a été question de l'abandon du territoire maritime qui baigne les deux langues de terre ; qu'il est notoire que l'Autriche avait de tout temps ses vaisseaux de garde stationnés dans ces parages pour empêcher, comme ils ont effectivement toujours empêché, la communication par mer avec lesdites enclaves, ainsi que déjà la Républi

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que de Venise, maîtresse antérieure de la Dalmatie, le faisait dès le moment où ces deux portions de territoire furent cédées aux Ottomans.

Le point de droit est donc assez évident pour que l'Autriche puisse décliner toute discussion à laquelle on voudrait la soumettre, de même que toute proposition de négociation dont les prémisses seraient de la nature de celles qui servaient jusqu'à présent de point de départ à la Sublime Porte.

Fermement résolu de maintenir l'état de choses actuel tel qu'il existe légalement, le Gouvernement Impérial, si la Turquie voulait essayer de porter atteinte par des voies de fait, repousserait une semblable tentative avec toute la force des moyens dont il dispose.

3.

Note du Comte de Leiningen, Envoyé extraordinaire d'Autriche, adressée à la Porte Ottomane en février 1853.

Extrait textuel.

Pour ce qui est de la question des enclaves de Kleck et de Sutorina, le Soussigné a l'ordre de déclarer, que le Gouvernement d'Autriche est ferme dans son opinion et dans son attitude annoncées au Divan par la dernière note du Chargé d'Affaires Impérial, et qu'il insiste sur une reponse propre à dissiper toule espèce de doute concernant les intentions de la Sublime Porte à cet égard.

4.

Circulaire autrichienne, en date du 9 août 1854, publiant un décret impérial du 6 mai 1854, par lequel la Baie de Cattaro est déclarée port de

guerre.

Circular - Verordnung des Armee - Ober-Commando vom 9. August 1854,

wodurch in Folge der mit Allerhöchster Entschliessung vom 6. Mai 1854 geschehenen Erklärung der Bucht von Cattaro zum Kriegshafen einige nachträgliche Bestimmungen zu dem Reglement über die Zulassung und Behandlung fremder Kriegsschiffe in den k. k. österreichischen Häfen bekannt gemacht werden.

Nachdem zu Folge Allerhöchster Entschliessung Seiner k. k. Apostolischen Majestät vom 6. Mai 1854 die Bucht von Cattaro zum Kriegshafen erklärt worden ist, so wird, nach gepflogenem Einvernehmen mit den k. k. Ministerien des Aeusseren, des Innern und des Handels, im Nachhange zu dem mit Allerhöchster Entschliessung vom 28. December 1849 sanctionirten, mit dem Kriegsministerial - Rescripte vom 26. Jänner 1850, M. K. No. 170 und 693 (Nr. 40 des Reichs-Gesetz-Blattes), kundgemachten Reglement über die Zulassung und Behandlung fremder Kriegsschiffe in den k. k. österreichischen Häfen, Nachfolgendes bestimmt;

Erstens. Die Bucht von Cattaro, und zwar von beiden Landspitzen, Punta d'Ostro und Punta d'Arza (auch Punta Xanitza genannt), welche die Einfahrts-Linie bezeichnen, bis nach Cattaro, mit Einschluss aller Nebenbuchten und Ankerplätze, wird als Kriegshafen erklärt.

Kein fremdes Kriegsschiff darf in der Regel die genannte Linie von Punta d'Ostro und Punta d'Arza (Xanitza) überschreiten, um in die inneren Gewässer zu gelangen.

Nur bei dringender Schiffsgefahr in Folge von Elementar - Ereignissen (relâche forcée) ist das Einlaufen einzelnen Kriegsschiffen fremder Flaggen zugestanden, in welchem Falle diese zunächst Megline und Porto-Rose zu ankern und nöthigenfalls die Anweisung eines Anker

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