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par ordre hiérarchique au canon de la messe, le patriarche oecuménique et les trois autres patriarches, de même que tout évêque orthodoxe, et recevoir, toutes les fois que besoin sera, le saint chrême (ytov uvoor) de la sainte église du Christ, la grande église de Constantinople. D'après les usages canoniques et traditionnels. le président du saint synode doit envoyer à sa nomination les lettres synodiques nécessaires au patriarche oecuménique et aux autres patriarches, qui en font autant de leur côté. S'il survient quelque affaire ecclésiastique, qui réclame aide et conseil pour la prospérité et l'affermissement de l'église orthodoxe, il sera bon que le saint synode de Grèce en réfère au patriarche oecuménique et à son sacré collége; le patriarche oecuménique et son sacré collége s'empresseront, de leur côté, de prêter leur concours, et de faire ce qu'ils devront envers le saint synode de l'église de Grèce. Quant à ce qui regarde l'administration intérieure de l'église, comme le choix et le sacre des évêques, leur nombre et le nom de leurs trônes, l'ordination des prêtres et des diacres, le mariage et le divorce, l'administration des monastères, la discipline et l'éducation du clergé, la prédication de la parole de Dieu, la censure des livres anti-religieux, toutes ces choses et autres semblables seront réglées par le saint synode, par un acte synodique, ne contrevenant en rien aux sacrés canons des saints et vénérables conciles, aux coutumes traditionnelles et aux usages de l'église orthodoxe d'Orient. A ces conditions, cette mère toujours bonne, féconde, comme la vigne de la maison de Dieu, la grande église de Constantinople, réunie en synode sous l'inspiration du Saint-Esprit, reconnaît et proclame indépendante l'église de la Grèce et l'assemblée vénérable qui la dirige, sa soeur spirituelle, comme celle de toute autre église orthodoxe; de même elle reconnaît comme bon et apostolique, et sanctionne comme tel, tout sacre fait avec le suffrage et l'approbation des très saints métropolitains, archevêques et évêques de la Grèce, soit par ce trône oecuménique et apostolique, ou par quelque autre trône apostolique, ou par des synodes indépendans appartenant à l'église orthodoxe. Elle reconnaît encore comme bonnes et apostoliques, et sanctionne comme telles toute ordination faite par eux et toute cérémonie sacrée célébrée légalement, et elles doivent être tenues pour telles par tous les chrétiens orthodoxes.

Telles sont les résolutions prises, sous l'inspiration de l'Esprit saint, par le sacré collége orthodoxe de Constantinople, qui souhaite à sa soeur bien-aimée en Jésus-Christ, avec un désir sans fin et un amour brûlant, affermissement dans la foi et dans l'unité, progrès dans la voie des commandemens du Seigneur et attention vigilante dans l'enseignement orthodoxe du troupeau dont l'Esprit saint lui a confié la garde, afin que les ennemis eux-mêmes de la religion soient forcés de s'écrier: "Quelle est celle qui s'avance comme l'aube, belle comme la lune, brillante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille?" Que le Dieu de paix, qui de deux choses n'en fait plus qu'une, et qui renverse le mur qui sépare, nous donne sur chaque chose d'avoir toujours la même manière de penser, par la grace et la miséricorde du Christ, notre Dieu, premier évêque de son église, par l'intercession de sa tres chaste mère, Marie toujours vierge et mère de Dieu, par celle du saint précurseur Jean-Baptiste, glorieux prophète, par celle des saints apôtres, remplis de l'esprit de Dieu et célèbres prédicateurs et pleins de gloire, par celle de nos saints et divins prêtres, et par l'intercession de tous les saints. Ainsi soit-il.

L'an du salut 1850, 29 juin, ont signé dans le ChristDieu: † Anthime, archevêque de Constantinople, nouvelle Rome, patriarche oecuménique; † Constantin, expatriarche; Constantin, ex-patriarche; † Grégoire, expatriarche; † Germain, ex-patriarche; † Anthime, expatriarche; Cyrille, par la miséricorde de Dieu, patriarche de Jérusalem; † Paigios, de Césarée; † Anthime, d'Ephèse; † Panarètes, d'Héraclée; † Denis, de Nicomédie, représentant et signant aussi pour Jérothius, archevêque de Chalcédoine; † Néophyte, de Dierkos; † Mélétius, président de Didimatichus; † Léontios, de NéoCésarée; † Chrysante, de Crète; † Jacques, de Serres; + Grégoire, de Bige; † Procope, de Sazopolis; † Samuel, ex-archevêque de Mésembria; † Constantin, de Stavropolis.

XXX.

Convention entre la Grande Bretagne et la Grèce pour l'arrangement des réclamations britanniques contre le gouvernement grec, signée à Athènes, 6 le juillet 1850*).

Texte français.

Le gouvernement de Sa Majesté Britannique et le Gouvernement de Sa Majesté Hellénique ayant accepté les bons offices du Gouvernement Français, en vue de terminer certains différends qui s'étaient élevés entre le Gouvernement de la Grande Bretagne et celui de la Grèce, un projet de Convention à conclure entre la Grande Bretagne et la Grèce pour l'arrangement de ces différends avait été préparé à Londres, et expédié le 19 Avril, pour être proposé au Gouvernement Grec par le Plénipotentiaire de France à Athènes, et être signé par le Plénipotentiaire Anglais, s'il eût été accepté par le Gouvernement Grec. Bien que le cours des évènemens ait amené le règlement de quelques-uns des points auxquels ce projet de Convention avait rapport avant qu'il ait pu arriver à Athènes, il reste, cependant, quelques unes des stipulations du projet proposé qui sont encore applicables à la solution de plusieurs questions pendantes; et comme le Gouvernement de Sa Majesté Britannique et le Gouvernement de Sa Majesté Hellénique désirent également que les différends qui se sont élevés entre eux soient définitivement terminés au moyen des bons offices du Gouvernement Français, ils ont mutuellement consenti à appliquer les stipulations du projet ci-dessus mentionné au règlement des points qui restent encore en

suspens.

Dans ce but le Gouvernement de Sa Majesté Britannique a nommé le Très Honorable Thomas Wyse, Membre du Très Honorable Conseil Privé de Sa Majesté, Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté près de Sa Majesté le Roi de Grèce; et le Gouvernement de Sa Majesté Hellénique a désigné M. Londos, Sénateur, Ministre de la Maison du Roi et des Relations Extérieures, Che

*) Les ratifications ont été échangées à Athènes, le 9 dé

XXX.

Convention entre la Grande Bretagne et la Grèce pour l'arrangement des réclamations britanniques contre le gouvernement grec, signée à Athènes, lef juillet 1850 *).

Texte anglais.

The Government of Her Britannic Majesty and the Government of the King of Greece having accepted the good offices of the Government of France, with a view to the adjustment of certain differences which had arisen between the Governments of Great Britain and of Greece, a draft of a Convention to be concluded between Great Britain and Greece for the settlement of those differences was prepared in London, and was sent out from thence on the 19th April, to be proposed to the Greek Government by the French Plenipotentiary at Athens, and to be signed by the British Plenipotentiary, if agreed to by the Government of Greece. And although the course of events has led to an actual settlement of some of the matters to which that draft of Convention related, before the draft could reach Athens, there remain, nevertheless, some of the stipulations of that proposed draft which are still applicable to the settlement of some of the questions at issue; and as the Government of Her Britannic Majesty and the Government of His Hellenic Majesty are equally desirous that the final settlement of their differences should take place by means of the good offices of the Government of France, they have mutually agreed to apply the stipulations of the above-mentioned draft to the settlement of those matters which yet remain to be adjusted.

For this purpose Her Britannic Majesty has appointed the Right Honourable Thomas Wyse, Member of Her Britannic Majesty's Most Honourable Privy Council, and Her Majesty's Minister Plenipotentiary to His Majesty the King of Greece; and His Hellenic Majesty has appointed M. Londos, Senator, Minister of the King's Household and of Foreign Relations, Knight Commander of the

cembre 1850.

valier en Or de l'Ordre Royal du Sauveur, Grand-Croix de l'ordre de St. Michel de Bavière, Grand-Croix de la Légion d'Honneur;

Qui, après avoir mutuellement échangé leurs pleinspouvoirs, ont, en présence de M. Edouard Thouvenel, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Française près de Sa Majesté le Roi de Grèce, Officier de l'Ordre National de la Légion d'Honneur, accepté et arrêté les Articles suivans:

Art. I. Toutes les demandes présentées au Gouvernement de la Grèce dans la note de Mr. Wyse du 17 Janvier, 1850, sont reconnues par le Gouvernement de la Grande Bretagne comme ayant été satisfaites, à l'exception de la réclamation provenant de la perte faite par M. Pacifico de certains documens relatifs à des réclamations pécuniaires qu'il avait à faire au Gouvernement Portugais. Le Gouvernement de Sa Majesté Hellénique s'engage à indemnifier M. Pacifico du préjudice réel qu'après une enquête complète et de bonne foi il serait prouvé qu'il eût souffert à raison de la destruction ou perte de ces documens.

Art. II. Dans le but de procéder à l'enquête susmentionnée, il est convenu entre les Parties Contractantes que deux arbitres, avec un surarbitre pour décider entre eux en cas de contestation, seront nommés par le concours des Gouvernemens de la France, de la Grande Bretagne, et de la Grèce. Cette Commission d'Arbitrage rapportera au Gouvernement Britannique et au Gouvernement Hellénique, dans le cas où ce serait, quel est le montant du préjudice réel souffert par M. Pacifico à raison de la perte alléguée des documens mentionnés dans l'Article précédent. La somme consignée dans ce rapport sera celle que M. Pacifico recevra du Gouvernement Grec.

Art. III. En considération des engagemens pris par le Gouvernement de Sa Majesté Hellénique dans les Articles précédens I et II, le Gouvernement de Sa Majesté Britannique promet qu' immédiatement après la ratification de la présente Convention par Sa Majesté Hellénique, la somme de 150,000 drachmes déposée par le Gouvernement Grec pour répondre du résultat de l'enquête sur les réclamations précitées de M. Pacifico, sera restituée au Gouvernement de Sa Majesté Hellénique.

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