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Art. VII.

Les dispositions des articles XX, XXI et XXII du traité conclu entre l'Autriche et la Russie, le 3 mai 1815*), qui fait partie intégrante de l'acte général du congrès de Vienne, dispositions relatives aux propriétaires mixtes, aux droits qu'ils exerceront et aux rapports de voisinage dans les propriétés, coupées par les frontières, seront appliquées aux propriétaires, ainsi qu'aux propriétés qui, en Slesvig et en Jutland, se trouveront dans les cas prévus par les susdites dispositions des actes du congrès de Vienne.

*) Auszug aus dem Vertrage vom 3. Mai 1815:

Art. XX.

Les propriétaires, dont les possessions sont coupées par la frontière, seront traités, relativement à ces possessions, d'après les principes les plus libéraux.

Ces propriétaires mixtes, leurs domestiques et les habitants auront le droit de passer et repasser avec leurs instruments aratoires, leurs bestiaux, leurs outils, etc. etc., d'une partie de la possession, ainsi coupée par la frontière, dans l'autre, sans égard à la différence de souveraineté; de transporter de même, d'un endroit à l'autre, leurs moissons, toutes les productions du sol, leurs bestiaux et tous les produits de leur fabrication, sans avoir besoin de passeports, sans empêchement, sans redevance et sans payer de droit quelconque.

Cette faveur est restreinte toutefois aux productions naturelles ou industrielles dans le territoire ainsi coupé par la ligne de démarcation. De même elle ne s'étend qu'aux terres appartenantes au même propriétaire dans l'espace déterminé d'un mille de quinze au dégré de part et d'autre, et qui auraient été coupées par la ligne de frontière.

Art. XXI.

Les sujets de l'une et de l'autre des deux Puissances, nommément les conducteurs des troupeaux et pâtres, continueront à jouir des droits, immunités et priviléges dont ils jouissaient par le passé.

Il ne sera également mis aucun obstacle à la pratique journalière de la frontière entre les limitrophes, en allemand: Grenz - Verkehr.

Art. XXII. (Jurisdiction.)

Art. VII.

Die Bestimmungen der Artikel XX, XXI und XXII des zwischen Oesterreich und Rußland am 3. Mai 1815 abgeschlossenen Vertrages *), welcher einen integrirenden Theil der Wiener Kongreßakte bildet, hinsichtlich der Eigenthümer, deren Besitzungen zu beiden Seiten der Grenze liegen, der Rechte, welche sie ausüben sollen, und der Nachbarschaftsverhältnisse in den von der Grenze durchschnittenen Besißungen, werden auf die Eigenthümer sowie auf die Grundstücke Anwendung finden, welche in Schleswig und in Jütland sich in den durch die erwähnten Bestimmungen der Wiener Kongreßakte vorgesehenen Fällen befinden.

(Uebersehung.)
Art. XX.

Die Eigenthümer, deren Besitzungen von der Grenze durchschnitten werden, sollen hinsichtlich dieser Besihungen nach den liberalsten Grundsäßen behandelt werden.

Diese gemischten Eigenthümer, ihr Gesinde und die Bewohner sollen berechtigt sein, mit ihren Ackerbaugeräthen, ihrem Vieh, ihrem Werkzeug 20. von einer Seite der so von der Grenze durchschnittenen Besißung nach der andern hin und zurück zu passsiren, ohne Rücksicht auf den Unterschied der Souveränetät; ferner von einem Ort zum andern ihre Ernte, alle Bodenerzeugnisse, ihr Vieh und alle Erzeugnisse ihrer Fabrikation zu transportiren, ohne eines Passes zu bedürfen, ohne Hinderniß und ohne irgend welche Abgabe zu entrichten.

Diese Begünstigung wird indessen auf die Natur- und Gewerbserzeugnisse in dem so von der Grenzlinie durchschnittenen Gebiet beschränkt. Ebenso erstreckt sie sich auf die Ländereien, welche demselben Besißer in dem bestimmten Raum von einer geographischen Meile auf beiden Seiten gehören und von der Grenzlinie durchschnitten sind.

Art. XXI.

Die Angehörigen der einen und der andern der beiden Mächte, insbesondere die Viehtreiber und Hirten, sollen nach wie vor die Rechte, Freiheiten und Vorrechte genießen, welche sie früher genossen haben.

Imgleichen soll dem täglichen Verkehr über die Grenze zwischen den Grenzanwohnern, zu deutsch „Grenzverkehr“, keinerlei Hinderniß in den Weg gelegt werden.

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Art. XXII. (Gerichtsbarkeit.)

Art. XXI.

Le commerce et la navigation du Danemark et des duchés cédés jouiront réciproquement dans les deux pays des droits et priviléges de la nation la plus favorisée attendant que des traités spéciaux règlent cette matière.

en

Les exemptions et facilités à l'égard des droits de transit, qui en vertu de l'article II du traité du 14 mars 1857*), ont

Art. 2.

Sa Majesté le Roi de Danemark s'engage, en outre, envers les susdites Hautes Parties Contractantes

1.-4. etc.

5. A étendre à toutes les routes ou canaux qui relient actuellement, ou qui viendraient à relier plus tard, la Mer du Nord et l'Elbe à la Mer Baltique, l'exemption des taxes taxes dont jouissent en ce moment, sur quelques unes de ces routes, les marchandises nationales ou étrangères dont la nomenclature suit:

Agaric.

Amadou, non préparé.

Ambre jaune.

Animaux vivants de toute espèce.

Antimoine.

Arbres et arbrisseaux vifs.

Ardoise en tablettes et crayons d'ardoise.

Ardoise pour toiture.

Argent en barres et à refondre.

Arsenic.

Asphalte (bitume de Judée ou bitume glutineux). Assa foetida.

A velanèdes.

Baies ou graines de genièvre.

Balais et frottoirs (s'ils ne doivent pas être compris dans l'article „brosserie").

Bambou, roseaux ou cannes d'Inde, et autres roseaux bruts non manufacturés. Beurre.

Blanc de baleine (spermacéti) et huile de spermacéti.

Blés: sarrasin, orge, avoine, maïs, seigle, froment, vesces.

Bois à l'usage des pharmaciens.

Bois de teinture.

*) Auszug aus dem Vertrage zwischen Dänemark einerseits und Preußen sowie verschiedenen anderen Mächten andererseits über die Ablösung des Sundzolls, vom 14. März 1857:

Bois de toute sorte.

Bois flotté, bois servant au lieu de liège à

tenir les filets de pêcher à flot.

Bol blanc et rouge et terra sigillata.

Borax brut ou raffiné.

Boyaux.

Art. XXI.

Der Handel und die Schiffahrt Dänemarfs und der abgetretenen Herzogthümer werden gegenseitig in den beiden Ländern die Rechte und Vorrechte der meistbegünstigten Nation genießen, bis dieser Gegenstand durch besondere Verträge geregelt sein wird.

Die Durchfuhrzoll-Befreiungen und -Erleichterungen, die kraft des Artikels II des Vertrages vom 14. März 1857*) den auf

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relieront la Mer du Nord à la Mer Baltique, seront applicables aux marchandises tra

Fèves.

Figures et statues en plâtre.

Fleurs et plantes à fleurs.

Flores cassiae (fleurs de canelle).

Foin.

Fumier et engrais artificiel, aussi par exemple engrais breveté, noir animal, etc.

(Le salpêtre de Chili, l'ammoniac sulfaté, et les marchandises semblables ne sont pas exempts malgré leur emploi peut-être intentionné comme engrais. Le plâtre en poudre, pourtant, est exempt de droit de transit, quand il est certifié qu'il sera employé seulement comme engrais.)

Glace brute (naturelle).

Glands.

Globes.

Goudron et eau de goudron.
Graines: chènevis, graines de lin, de colza,

et autres graines et semences de toute
sorte, ainsi que les graines à l'usage
des pharmaciens, par exemple graine de
fenouil. (Le carvi et l'anis sont sujets
aux droits.)

Hardes et bagage de voyageur, meubles et
ustensiles de ménage, usés, s'ils sont
transportés pour cause de déménagement,
habillements ou vêtements supportés, trans-
portés, d'après le jugement des employés
de douane, comme bagage de voyageur,
sans qu'il soit nécessaire que le pro-
priétaire les accompagne.
Herbes potagères, fraîches, ainsi que les
baies d'airelle ou myrtille, fraises, fram-
boises, groseilles, airelles rouges ou
ponctuées, groseilles vertes, gratte-cul, et
raisins frais, raifort sauvage, et oignons.
Houille ou charbons de terre de toute sorte,
ainsi que cokes et cinders.

Huile de chènevis.
Huitres.

Jonc de chaumage.

Laine de toute sorte.

Lait.

Laiton, non ouvré (non forgé et non préparé par rouleaux).

Lard, foie et crétons pour la fabrication de l'huile de poisson.

Lard frais.

Lentilles.

Lie de vin dans l'état sec (baissière).

Liège.

Lin, sérancé ou non.

Livres imprimés avec les gravures qui les

accompagnent, reliés ou non.

Malt.

Manganèse. Manne.

werden, passirenden Waaren zugestanden worden sind, werden auf die durch das

Bohnen.

Figuren und Statuen von Gips.
Blumen und Blumenpflanzen.

Flores cassiae oder Zimmetblüthen.

Heu.

Dünger, natürlicher oder künstlicher, auch z. B. Patentdünger, Zuckerschaum 2c.

(Chili-Salpeter, salzsaures Ammoniak und ähnliche Waaren sind, ungeachtet ihrer beabsichtigten Verwendung als Dünger, nicht frei. Gipsmehl jedoch ist durchgangsabgabenfrei, wenn bescheinigt wird, daß es nur als Dünger zur Verwendung tommt.)

Eis (rohes, natürliches). Eicheln.

Globen.

Theer und Theerwasser.

Samen: Hanf-, Leinsamen, Rapssaat und

andere Samen und Sämereien aller Art, sowie Sämereien zum Arzneigebrauch, z. B. Fenchel.

(Kümmel und Anis sind zollpflichtig.) Reise-Effekten, gebrauchte Sachen der Reisenden, ferner gebrauchte Hausgeräthe und Mobilien, sofern solche in Umziehgütern bestehen, ferner gebrauchte Kleidungsstücke, wenn sie nach dem Ermessen der Zollbeamten als Reisegut transportirt werden, ohne Rücksicht darauf, ob der Eigner der Sachen mitfolgt oder nicht. Gartengewächse, frische, auch Bückbeeren, Stachelbeeren, Erdbeeren, Hagebutten, Himbeeren, frische Weintrauben, Johannisbeeren, Kronsbeeren, auch Meerrettig und Zwiebeln.

Steinkohlen aller Art, Koakes, Cinders.

Hanföl.

Austern.

Dachroth.

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