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Si, malheureusement, un des articles contenus dans le présent 1849 traité venait, en quelque manière que ce soit, à être violé ou enfreint, il est expressément convenu que la partie qui y sera restée fidèle devra d'abord présenter à l'autre partie un exposé des faits, ainsi qu'une demande en réparation accompagnée des documents et des preuves nécessaires pour établir la légitimité de sa plainte, et qu'elle ne pourra autoriser des représailles, ni se porter ellemême à des hostilités, qu'autant que la réparation demandée par elle aura été refusée ou arbitrairement différée, et après avoir épuisé les voies de conciliation indiquées à l'art. XXVII.

ART. XXXI. Et dans le cas où il serait convenable et utile, pour faciliter davantage la bonne harmonie entre les deux hautes parties contractantes et pour éviter à l'avenir toute espèce de difficultés, de proposer et d'ajouter quelques articles au présent traité, il est convenu que les deux États se prêteront, sans le moindre retard, à traiter et à stipuler les articles qui pourraient manquer audit traité, s'ils étaient jugés mutuellement avantageux, et que lesdits articles, après avoir été convenus et dûment ratifiés, feront partie du présent traité d'amitié, de commerce et de navigation.

ART. XXXII. Le présent traité sera ratifié par S. M. le roi des Belges et par le suprême directeur de l'État de Nicaragua, ou par la personne ou les personnes chargées du pouvoir exécutif, après l'approbation des Chambres, et les ratifications en seront échangées le plus tôt que faire se pourra.

En foi de quoi, etc.

BELGIQUE ET GUATÉMALA.

Traité d'amitié, de commerce et de navigation entre la Belgique et la république de Guatemala, signé à Guatemala, le 12 Avril 1849.

ART. I. Il y aura paix perpétuelle et amitié constante entre le royaume de Belgique et la république de Guatemala, et entre les citoyens des deux pays, sans exception de personnes et de lieux.

ART. II. Les Belges dans le Guatemala et les Guatémaliens en Belgique pourront réciproquement et en toute liberté et sécurité entrer

1849 avec leurs navires et cargaisons, comme les nationaux eux-mêmes, dans tous les lieux, ports et rivières qui sont ou seront ouverts au commerce étranger.

Ils pourront faire le commerce d'échelle pour y décharger, transborder en tout ou en partie les cargaisons par eux apportées de l'étranger, y former successivement leurs cargaisons de retour; mais ils n'auront pas le droit de faire le commerce de cabotage, c'est-àdire la faculté de décharger les marchandises qu'ils auraient reçues dans un port du même État.

ART. III. Les citoyens de chacune des deux parties contractantes pourront librement, sur les territoires respectifs: voyager ou séjourner; commercer, tant en gros qu'en détail; louer et occuper les maisons, magasins et boutiques qui leur seront nécessaires; effectuer des transports de marchandises et d'argent, et recevoir des consignations, tant de l'intérieur que des pays étrangers; etre admis comme caution aux douanes, quand il y aura plus d'un an qu'ils seront établis sur les lieux et que les biens fonciers qu'ils y possèdent présenteront une garantie suffisante, sans que, pour toutes ou quelques-unes de ces opérations, lesdits citoyens soient assujettis à d'autres obligations que celles qui pèsent sur les nationaux.

Ils seront également libres dans tous leurs achats, comme dans toutes leurs ventes, d'établir et de fixer le prix des effets, marchandises et objets quelconques, tant importés que nationaux, qu'ils les vendent à l'intérieur ou qu'ils les destinent à l'exportation, sauf à se conformer expressément aux lois et règlements du pays.

Ils jouiront de la même liberté pour faire leurs affaires eux-mêmes, présenter en douane leurs propres déclarations ou se faire suppléer par qui bon leur semblera, fondés de pouvoirs, facteurs, agents, consignataires ou interprètes, soit dans l'achat ou dans la vente de leurs biens, effets ou marchandises, soit dans le chargement, soit dans le déchargement ou l'expédition de leurs navires.

Ils auront également le droit de remplir toutes les fonctions qui leur seront confiées par leurs propres compatriotes, par des étrangers ou par des nationaux en qualité de fondés de pouvoirs, facteurs, agents, consignataires ou interprètes; de tenir leurs livres de commerce conformément aux lois et aux ordonnances de leurs pays respectifs, et de les présenter, pour leur défense, devant les tribunaux; et enfin, ils ne seront assujettis, dans aucun cas, à d'autres charges, taxes ou impôts que ceux auxquels sont soumis les nationaux.

Les citoyens de chacune des parties contractantes auront le droit, sur les territoires respectifs, d'acquérir et de posséder des im

meubles et de disposer, comme il leur conviendra, par vente, do- 1849 nation, échange, testament ou de quelque autre manière que ce soit, de ces immeubles et de tous les autres biens qu'ils posséderaient, et ils n'acquitteront pas d'autres droits que ceux qui sont supportés, dans des cas semblables, par les nationaux du pays où ces biens se trouveront.

De même, les citoyens des deux États qui seraient héritiers par intestat ou par testament de biens situés sur l'un des territoires respectifs, pourront succéder sans empêchement auxdits biens et en disposer selon leur volonté, comme il est réglé par la convention spéciale conclue entre les parties, le 19 Juillet 1843.

ART. IV. Les citoyens de l'une et de l'autre partie contractante jouiront, dans les deux États, de la plus constante et la plus complète protection pour leurs personnes et leurs propriétés, et pour l'exercice de leur industrie ou profession; ils auront, en conséquence, un libre et facile accès près des tribunaux de justice pour la poursuite et la défense de leurs droits, en toute instance et dans tous les degrés de juridiction établis par les lois.

Ils seront libres d'employer, dans toutes les circonstances, les avocats, avoués ou agents de toutes classes qu'ils jugeraient à propos de faire agir en leur nom.

Enfin, ils jouiront, sous ces rapports, des mêmes droits et priviléges que ceux qui seront accordés aux nationaux, et seront soumis aux mêmes conditions imposées à ces derniers.

ART. V. Les Belges dans la république de Guatemala et les Guatémaliens en Belgique seront exempts de tout service personnel, soit dans les armées de terre ou de mer, soit dans les gardes ou milices nationales, de tout emprunt forcé, exactions militaires ou réquisitions, et, dans tous les cas, il ne pourront être assujettis, pour leurs propriétés mobilières ou immobilières, à d'autres charges ou impôts ordinaires que ceux auxquels seraient soumis les nationaux eux-mêmes, sans exception. Ils ne pourront être arrêtés ni expulsés, ni même envoyés d'un point à un autre du pays par aucune mesure de police ou gouvernementale, sans indices ou motifs. graves et de nature à troubler la tranquillité publique, et avant que ces motifs et les documents qui en feront foi aient été communiqués aux agents diplomatiques ou consulaires de leurs nations respectives. Dans tous les cas, il sera accordé aux inculpés le temps nécessaire pour présenter, au gouvernement du pays, leurs moyens de justification; ce temps sera d'une durée plus ou moins grande, suivant les circonstances. Il est bien entendu que les dispositions de cet article ne seront point applicables aux condamnations à la

4849 déportation ou au bannissement d'un point à un autre du territoire, prononcées conformément aux lois et aux formes établies par les tribunaux des pays respectifs contre les citoyens de l'un d'eux. Ces condamnations continueront à être exécutables dans les formes établies par les législations respectives.

ART. VI. Les citoyens de l'un et de l'autre État ne pourront être respectivement soumis à l'embargo, ni être retenus avec leurs navires, équipages, cargaison ou effet de commerce, pour une expédition militaire quelconque, ni pour quelque usage public ou particulier que ce soit, sans que les intéressés soient convenus préalablement, par-devant l'autorité du lieu, d'une juste indemnité pour cet usage et de celle qui pourrait être demandée pour les torts et les dommages qui, n'étant pas purement fortuits, naîtraient du service auquel ils se seront volontairement obligés.

ART. VII. Il est convenu que tous les avantages, de quelque nature que ce soit, qui sont actuellement accordés par les lois de l'Assemblée nationale constituante du 22 Janvier 1824 et du 46 Août 1825, et les autres décrets et règlements en vigueur dans la république de Guatemala, ou qui le seront à l'avenir aux étrangers qui viennent s'établir dans le pays, sont garantis aux Belges qui sont établis ou qui s'établiront sur un point quelconque du territoire de la république.

Il en sera de même pour les Guatémaliens en Belgique.

Il est d'ailleurs entendu que les dispositions du présent article n'affectent pas les conventions particulières de la république de Guatemala avec la compagnie belge de Bruxelles, qui ont pour objet de peupler le district de Santo-Tomas.

ART. VIII. Si, par un concours de circonstances malheureuses, des différends entre les deux hautes parties contractantes pouvaient devenir le motif d'une interruption de relations d'amitié entre elles, et qu'après avoir épuisé les moyens d'une discussion amicale et conciliante, le but de leur désir mutuel n'eût pas été complétement atteint, l'arbitrage d'une troisième puissance, également amie des deux parties, sera invoqué d'un commun accord pour éviter, par ce moyen, une rupture définitive.

Il est convenu que, dans le cas d'une rupture de relations commerciales ou d'une rupture complète, les citoyens du pays de l'une des deux hautes parties contractantes établis ou résidant dans les États de l'autre et qui exercent un commerce ou un emploi quelconque, auront la faculté de rester dans leurs emplois ou de continuer leurs affaires sans avoir à supporter de troubles ni de désagréments, dans la pleine jouissance de leur liberté et de leurs

propriétés, tant qu'ils se conduiront pacifiquement et n'enfreindront 1849 pas les lois, et leurs biens et effets ne seront pas plus sujets à saisie, séquestre ou toute autre charge et retenue que ceux de même nature appartenant aux nationaux.

Les négociants et les autres personnes résidant sur les côtes auraient six mois pour régler leurs comptes et disposer de leurs propriétés, s'ils se trouvaient dans l'intention de quitter le pays, et une année entière, si leur résidence était dans l'intérieur; un sauf-conduit leur sera délivré pour s'embarquer dans un port de leur choix.

Dans aucun cas, les dettes entre particuliers, les fonds publics, les actions de compagnies, ne seront confisqués, séquestrés ni

retenus.

ART. IX. La liberté la plus entière de conscience est garantie aux Belges dans la république de Guatemala, et aux Guatemaliens en Belgique, les uns et les autres se conformant, pour l'exercice extérieur de leur culte, aux lois du pays.

ART. X. Sont considérés comme Belges dans la république de Guatemala et comme Guatemaliens en Belgique, tous les navires qui navigueront sous les pavillons respectifs et qui seront porteurs des papiers du bord et des documents exigés par les lois du pays auquel le navire appartient, pour la justification de la nationalité des bâtiments de commerce.

ART. XI. Les navires belges qui entreront sur lest ou chargés dans les ports de la république de Guatemala, ou qui en sortiront, et réciproquement les navires guatemaliens qui entreront sur lest ou chargés dans les ports de Belgique, ou qui en sortiront, soit par mer, soit par rivières ou canaux, quel que soit le lieu de leur départ ou de leur destination, ne seront assujettis, tant à l'entrée qu'à la sortie et au passage, à des droits de tonnage, de port, de pilotage, d'ancrage, de remorquage, de fanal, d'écluse, de canaux, de quarantaine, de sauvetage, d'entrepôt, de patente, de navigation, de péage, enfin à des droits ou charges, de quelque nature ou dénomination que ce soit, pesant sur la coque des navires, perçus ou établis au nom et au profit du gouvernement, de fonctionnaires publics, de communes ou d'établissements quelconques, autres que ceux qui sont actuellement ou pourront par la suite être imposés aux bâtiments nationaux à l'entrée, pendant leur séjour dans les ports, à leur sortie ou dans le cours de leur navigation.

ART. XII. Le remboursement par la Belgique du droit perçu sur la navigation de l'Escaut, par le gouvernement des Pays-Bas, en vertu du § 3 de l'art. 9 du traité du 19 Avril 1839, est garanti aux navires de la république de Guatemala.

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