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aux frais de celui qui en fera la demande, pour y être retenus jus- 1847 qu'au moment où ils seront réintégrés à bord du bâtiment auquel ils appartiennent, ou renvoyés dans leur pays à bord d'un navire de la même ou de toute autre nation.

Cependant, si, dans l'intervalle de trois mois, à compter du jour de l'arrestation, ils n'ont pas été réclamés, ou que tous les frais de leur emprisonnement n'aient pas été acquittés par la partie à la requête de laquelle l'arrestation a été opérée, ils seront remis en liberté sans qu'ils puissent être arrêtés de nouveau pour le même motif.

Néanmoins, si le déserteur avait commis quelque délit, son extradition sera différée jusqu'à ce que le tribunal qui a droit d'en connaître ait rendu son jugement et que celui-ci ait eu son effet.

ART. XVIII. Le présent traité sera en vigueur pendant huit années à compter du jour de l'échange des ratifications, et aussi jusqu'à l'expiration de douze mois après qu'une des hautes parties contractantes aura annoncé à l'autre son intention d'en faire cesser les effets, chacune des hautes parties contractantes se réservant le droit de faire cette déclaration à la fin du terme susdit de huit ans ou à toute époque subséquente.

ART. XIX. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées, à Naples, dès que la sanction du traité par le pouvoir législatif de Belgique aura été obtenue. Toutefois, si cette sanction n'était pas obtenue et si les ratifications royales n'étaient pas échangées dans le délai d'un an, à partir de la date du présent traité, celui-ci sera consideré comme nul et non avenu. En foi de quoi, etc.

AUTRICHE ET TOSCANE.

Déclaration ministerielle échangée entre l'Autriche et la Toscane, touchant la libre navigation; Vienne et Florence le 24 Avril 4847.

S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, etc. etc., et S. A. I. et R. l'Archiduc Grand-Duc de Toscane etc. etc., désirant contribuer au développement de la navigation et du commerce de Leurs États par une réciprocité entière dans le traitement des

1847 navires des deux Nations, et de leurs cargaisons, dans les ports respectifs, le soussigné Chancelier de Cour et d'État de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, se trouve autorisé de la part de son Auguste Maitre à déclarer, en correspondance d'une Déclaration analogue du Ministère de Son Altesse Impériale et Royale le GrandDuc, ce qui suit.

Les navires toscans seront traités sur un pied parfaitement égal avec les navires nationaux, tant à leur entrée qu'à leur sortie, et durant leur séjour, dans les ports autrichiens, par rapport aux droits de tonnage, de phare, de pilotage et autres perceptions de quelque nature qu'elles soient, qui sont ou pourront être imposés au commerce et à la navigation, au profit soit de l'État, soit d'une Commune, ou d'un Établissement privé quelconque.

De même toutes les marchandises importées ou exportées sur bâtimens toscans ne seront assujetties dans les ports autrichiens à d'autres droits que ceux qui sont imposés aux marchandises importées ou exportées à bord des navires nationaux.

Ce traitement d'une parfaite égalité sera mis en vigueur de part et d'autre à commencer du premier Juin prochain, mais les parties contractantes se réservent la faculté de le faire cesser après un avis préalable donné à cet effet à l'autre Partie six mois d'avance.

Il est toutefois entendu que les stipulations contenues dans les Déclarations ministérielles du 12 Octobre 1844, à l'égard du traitement des navires entrant dans les ports réciproques en cas de relache forcée, restent en pleine vigueur.

En foi de quoi, etc.

Une déclaration semblable a été transmise par le gouvernement toscan à celui d'Autriche.

SARDAIGNE ET CONFÉDÉRATION SUISSE.

Déclaration pour le renouvellement de la convention du 12 Mai 1827, concernant les établissements réciproques des sujets des deux pays (renouvelée le 31 Juillet 1837 pour dix ans), en date du 8 Mai 1847, à Lausanne.

Les dix années pour lesquelles la Convention conclue le douze du mois de mai mil huit cent vingt sept par les Plénipotentiaires re

spectifs concernant les établissemens réciproques des sujets de Sa 1847 Majesté le Roi de Sardaigne dans plusieurs des Cantons Suisses et des ressortissans des mêmes Cantons dans les États de la Monarchie Sarde ayant été renouvelées en mil huit cent trente sept et arrivant à leur terme le trente juin de cette année, les Hautes Parties contractantes ont résolu de renouveler des stipulations reconnues être d'un intérêt réciproque, et ont muni de leurs pleins pouvoirs à cet effet, savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires.)

1. La convention précitée concernant les établissemens réciproques conclue le douzième du mois de mai mil huit cent vingt sept est renouvelée pour le terme de dix ans à partir du premier juillet mil huit cent quarante sept entre les États de la Monarchie Sarde et les Cantons Suisses de Zurich, Lucerne, Glaris, Fribourg, Soleure, Schaffouse, St.-Gall, Argovie, Turgovie, Valais et Neuchâtel, et cela dans les mêmes termes dans lesquels cette Convention avait été conclue en mil huit cent vingtsept, et dans ceux dans lesquels les Cantons susmentionnés y avaient adhéré.

II. Les Cantons de Berne, des Grisons, et du Tessin qui ne se sont point encore prononcés d'une manière définitive pour le renouvellement de la dite Convention, auront en tout temps la faculté d'y accéder.

III. Le terme de dix ans pour lequel la dite Convention a été renouvelée, étant écoulé le premier juillet mil huit cent cinquante sept, les Parties contractantes seront libres de renouveler le présent arrangement, de le modifier d'un commun accord, ou de s'en départir entièrement.

En foi de quoi, etc.

FRANCE ET DEUX-SICILES.

1.

Convention additionnelle de commerce et de navigation entre la France et les Deux-Siciles, signée à Naples le 12 Mai 1847, avec la déclaration du 12 Décembre 1851.

S. M. le Roi des Français et S. M. le Roi du royaume des DeuxSiciles, voulant donner une nouvelle extension aux relations établies

1847 entre leurs États par le traité de commerce et de navigation du 14 juin 1845 et la déclaration du 18 Octobre de la même année, ont, à l'effet d'atteindre ce but, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

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(Suivent les noms des plénipotentiaires.)

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. I. Toutes les productions du sol ou de l'industrie des deux pays, ou de leurs domaines respectifs, provenant de l'un et pouvant être légalement importés dans l'autre, seront soumises aux mêmes droits et jouiront des mêmes priviléges, qu'elles soient importées par bâtiments français ou par bâtiments des Deux-Siciles.

De même toutes les productions qui pourront être légalement exportées ou réexportées de l'un des deux pays dans l'autre seront soumises au mêmes droits et jouiront des mêmes priviléges, avantages, concessions et restitutions, qu'elles soient exportées ou réexportées par les bâtiments de l'un ou de l'autre pays.

ART. II. Les navires français arrivant dans les ports du royaume des Deux-Siciles, et les navires des Deux-Siciles arrivant dans les ports de la France, seront traités, dans les deux pays, soit à leur entrée, soit pendant leur séjour, soit à leur sortie, sur le même pied que les bâtiments nationaux, pour tout ce qui concerne les droits de tonnage, de pilotage, de port, de fanal, de quarantaine et autres charges qui pèsent sur la coque du navire, sous quelque dénomination que ce soit, pourvu que ces bâtiments viennent directement de l'un des ports de la France dans un des ports du royaume des DeuxSiciles, et de l'un des ports du royaume des Deux-Siciles dans un des ports de la France, s'ils sont chargés, et pour toute espèce de voyage, s'ils sont sur lest.

ART. III. La durée de la présente Convention sera la même que celle du traité conclu, le 14 juin 1845, entre Sa Majesté le Roi des Français et Sa Majesté le Roi du Royaume des Deux-Siciles.

ART. IV. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Naples, dans le délai de quatre mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, etc.

Déclaration.

Le soussigné, Président du Conseil des ministres, chargé du portefeuille des affaires étrangères, a reçu la note que Son Excellence Monsieur Barrot, Envoyé extraordinaire et ministre plénipo

tentiaire de la République française, lui a adressée, en date du 1847 31 octobre dernier.

Monsieur Barrot témoignait, dans cette note, que le Gouvernement français était disposé à adopter la Convention supplémentaire signée et ratifiée dès le 12 mai 1847, à condition que le traitement national stipulé dans ladite Convention en faveur du commerce direct entre les deux pays fût de plein droit étendu, même dans le cas d'escale intermédiaire, aux bâtiments à vapeur respectifs des deux pays, et particulièrement à ceux de la compagnie à laquelle le Gouvernement français a récemment confié le service postal de la Méditerranée.

Le soussigné s'est empressé de soumettre à Sa Majesté le Roi, son auguste souverain, le contenu de la note susmentionnée, et Sa Majesté, voulant saisir cette occasion pour donner une nouvelle preuve de déférence au Gouvernement français, a bien voulu, dans le conseil ordinaire d'état du 1er décembre, accéder à la condition demandée pour l'accomplissement de la Convention supplémentaire de 1847, moyennant une parfaite réciprocité, et sous la réserve que l'on maintienne toujours en pleine vigueur ce qui a été établi touchant le commerce de cabotage, auquel, en vertu du traité de commerce et de navigation de 1845, les seuls navires nationaux ont exclusivement droit.

2.

Convention entre la France et les Deux-Siciles, relative à l'intervention des consuls respectifs, en cas de décès d'un sujet français ou napolitain, signée à Naples le 17 Mai 1847.

ART. I. Nel caso di morte, ne' dominii delle due Alte Parti contraenti, di uno de' loro connazionali, gli Agenti consolari rispettivi saranno avvertiti dalle Autorità giudiziarie competenti del giorno e dell' ora in cui si procederà all' apposizione ed alla rimozione de' sigilli, ed alla redazione dell' inventario, affinchè possano assistervi. ART. II. I consoli rispettivi potranno dimandare la consegna degli effetti ereditarii de' loro nazionali; e questa dovrà immediatamente eseguirsi, quando non esista opposizione formata da parte de' creditori del defunto, ovvero appena rimosse ne' modi di legge le opposizione che si fossero formate.

ART. III. La presente convenzione sarà ratificata, e le ratifiche

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