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ratifications en seront échangées à Turin ou à Monte Video dans le délai de 10 mois de la même date, ou plustôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le dit Traité et y ont apposé leur sceau.

Fait à l'Assomption, capitale de la République du Paraguay, le 4 Mars de l'an de grâce 1853.

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TRAITE de Commerce et de Navigation entre la Sardaigne et la Turquie.*-Signé à Constantinople, le 31 Juillet, 1854.

[Ratifications échangées à Constantinople, le 9 Novembre, 1854.]

PREAMBULE.

Au nom de Dieu.

QUOIQUE la navigation et le commerce des sujets Sardes dans l'Empire Ottoman se trouvent réglés par des Conventions et des Traités existants entre la Cour Royale de Sardaigne et la Sublime Porte, notamment par le Traité de Commerce conclu entre elles le 2 Septembre, 1839* (23 Djémazi Ahir 1255 de l'Hégire), les deux Hautes Cours ayant dernièrement reconnu la convenance d'introduire dans lesdits Traités des modifications de nature à favoriser encore davantage les transactions commerciales de leurs sujets respectifs, tout en les faisant accorder aux réglements du commerce intérieur et de l'industrie des Ottomans; à cet effet, et en même temps, dans le but de resserrer de plus en plus les liens de leur amitié sincère et intime, elles ont résolu de nommer des Plénipotentiaires pour la conclusion d'un nouveau Traité.

En conséquence Sa Majesté le Roi et Padichah de Sardaigne a nommé son Plénipotentiaire le Baron Jean Pierre Romuald Tecco, Commandeur de son Ordre Royal des Saints Maurice et Lazare, décoré de l'Ordre Impérial du Nichan Iftihar de première classe, son Ministre résident près la Sublime Porte; et Sa Majesté Impériale le Sultan a également nommé Son Altesse Réchid Pacha, son ex-Grand-Vizir et son actuel Ministre des Affaires Etrangères, décoré de son Ordre de Medjidié de première classe et de 5 autres décorations impériales particulières, du Grand Cordon des Ordres de la Légion d'Honneur de France, de l'Aigle Rouge de Prusse, de Charles III et Isabelle la Catholique d'Espagne, de Léopold de Belgique, du Lion Néerlandais de Holland, de la Tour et de l'Epée * Signed also in the Turkish language. + Vol. XXVIII. Page 395.

de Suède et Norwège, des Saints Maurice et Lazare de Sardaigne, de la Tour et de l'Epée de Portugal, de Saint Ludovic de Parme, et de beaucoup d'autres Ordres distingués.

Les deux Plénipotentiaires, s'étant réciproquement communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, après plusieurs conférences sont tombés d'accord et convenus sur les Articles suivants :

ART. I. Les précédents Traités entre la Cour Royale de Sardaigne et la Sublime Porte, ainsi que les droits, priviléges et immunités qui s'y trouvent stipulés en faveur des Sujets et des navires Sardes sont confirmés à jamais, à l'exception de ce qui en est modifié dans le présent Traité.

La Sublime Porte s'engage à les faire inviolablement observer par ses fonctionnaires civils et militaires tant de terre, que de mer. Elle promet et assure, en outre, la pleine et entière jouissance de tout autre droit, bénéfice ou avantage qui est ou qui sera dorénavant accordé dans ses Etats aux Nations étrangères les plus favorisées.

II. Outre le droit primitif du 3 pour cent établi sur toutes les denrées et marchandises tant d'importation que d'exportation, en compensation des anciens droits pour le commerce intérieur supprimés à teneur de dernier Traité, les négociants Sardes, devant payer les droits additionnels du 9 pour cent pour l'exportation et du 2 pour cent pour l'importation, afin d'éviter les embarras occasionnés dans la perception faite séparément de l'ancien droit du 3 pour cent. sur les marchandises importées lors de leur arrivée et débarquement à l'échelle et de celui du 2 pour cent additionnel au moment de la vente; on percevra tout à la fois, à l'arrivée desdites marchandises à l'échelle, avec l'ancien droit du 3 pour cent, le droit additionnel aussi du 2 pour cent, c'est-à-dire le 5 pour cent pour ces deux droits ensemble qu'on inscrira séparément dans les registres de la Douane.

A l'objet cependant de faciliter les affaires des négociants, pourvu qu'ils donnent une garantie, on pourra leur accorder pour le paiement du 2 pour cent additionnel le terme d'un an à compter du jour que ledit droit aura été inscrit dans les registres de la Douane. Et si après le paiement du dit droit additionnel, les negociants Sardes prouveront que leurs marchandises n'ont pas été vendues dans l'intérieur de l'Empire, et qu'ils ont l'intention de les renvoyer dans un pays étranger, alors le dit droit leur sera rendu. Il sera cependant fixé un délai de 3 mois à dater du jour du paiement du droit additionnel pour les marchandises qu'on renverra à l'étranger; après lequel seulement, si les négociants se présenteront pour cet objet, on leur rendra le dit droit additionnel, sans exiger d'eux aucun autre droit d'expe redevance quelconque.

III. Tout en confirmant l'Article III du dernier Traité concernant le commerce intérieur, en conformité aussi des dispositions relatives à la liberté de commerce accordée aux sujets sardes; ceuxci, après qu'ils auront payé les droits établis sur les marchandises ct denrées qu'ils auront achetées, pourront les revendre dans les Etats de la Sublime Porte, en colis ou en pièces, mais ils ne pourront exercer le même commerce en détail, à l'instar des esnafs (corporations d'arts et métiers), sujets de la Sublime Porte. L'exercice aussi des arts et métiers, dans les Etats Ottomans, étant réservé aux sujets de la Sublime Porte, il ne sera pas permis aux sujets Sardes de les y exercer, ni d'ouvrir des ateliers à cet objet.

IV. La Sublime Porte confirme, dans toute sa plénitude, la liberté de transit pour les marchandises et les navires de commerce Sardes, qui passent les détroits des Dardanelles et du Bosphore pour se rendre dans la Mer Noire et vice versa. Dans le cas qu'il serait nécessaire de débarquer, en dépôt, les marchandises arrivées par les dits navires dans un endroit quelconque, pour un temps déterminé, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elles soient réembarquées pour leur destination sur un navire Sarde ou d'autre nation, on devra absolument en informer la Douane locale. Ces marchandises seront déposées dans les magasins de ladite Douane, ou, s'il n'y avait pas de place, dans un autre local convenable au su et sous le timbre de la Douane elle même. Lorsque ces mêmes marchandises devront être réembarquées, elles seront remises par la Douane à leur propriétaire, dans l'état dans lequel elles se trouveront, sans qu'on puisse en percevoir aucun droit.

V. Dans le cas que la disette ou quelqu'autre nécessité absolue obligeât la Sublime Porte à interdire l'exportation d'une marchandise ou denrée du produit de la Turquie, un terme convenable sera fixé pour la mise en vigueur de cette prohibition, et la Légation de Sardaigne sera avertie préalablement quelle sera la inarchandise prohibée, et combien de temps cette prohibition devra durer afin que cela soit publié dans les échelles requises. Il ne sera accordé à cet égard aucune exception en faveur de qui que ce soit, et si telle chose avait lieu, on en agira de même en faveur des négociants Sardes.

VI. Les canons, la poudre, les boulets et autres projectiles d'armes à feu resteront défendus au commerce, comme articles de guerre; les marchands ne pourront vendre que du petit plomb pour la chasse et jamais plus de 5 oques à la fois, et de la poudre en proportion. Dans le cas où des navires marchands Sardes apporteraient des canons dans un but de commerce, ces canons ne pourront être vendus ni expédiés ailleurs à l'insu de l'autorité. Ils seront par conséquent débarqués et mis en dépôt à la Douane du port où ils arriveraient, et lorsque d'autres navires de commerce voudraient les [1862-63. LII.] 30

acheter, la vente en devra être verifiée par l'autorité elle même, qui ne leur accordera que le nombre nécessaire à leur usage.

VII. La Cour de Sardaigne, à la suite d'un accord spécial avec la Sublime Porte, consent à excepter de la liberté générale de commerce assurée aux sujets Sardes les articles suivants, qui on trait à des droits revenant à l'Etat, étant des revenus dont la jouissance est réservée au Trésor impérial:

1. La pêche des sangsues, dans les différentes localités de l'Empire Ottoman, sera, comme autrefois, adjugée aux enchères de la part du Ministère des finances. Cette pêche étant soumise à des règles particulières, les sujets Sardes ne pourront y concourir qu'en acceptant les conditions qui seront faites aux autres adjudicataires et ne pourront pas contrevenir aux réglements spéciaux en vigueur à l'égard de ladite pêche.

2. La pêche et la vente du poisson, pour en faire commerce, étant réservée aux sujets Ottomans comme du ressort des esnafs, les sujets Sardes ne pourront pas y être autorisés.

3. La vente de l'alun, produit des Etats Ottomans, ne pourra se faire que d'après les réglements spéciaux établis par la Sublime Porte. Les négociants Sardes seront libres d'acheter d'alun, moyennant le payement des droits établis pour toutes les autres marchandises du produit du sol Ottoman qu'ils exporteront.

4. Les sujets Sardes qui voudront faire le commerce du sel dans I'Empire Ottoman auront à se soumettre aux règlement relatifs en vigueur. Toutefois dès que les susdits sujets auront complètement satisfait aux droits établis pour l'exportation de toute autre marchandise, ils seront autorisés à acheter et à exporter les sels des pays Ottomans, après avoir payé lesdits droits.

5. Le tabac à priser, importé de l'étranger, ne pourra être débité qu'en gros tel qu'il arrive, sans défaire les carottes et sans déboucher les boîtes ou les vases dans lesquels on l'apporte. Mais la vente en détail à la balance sera exclusivement réservée aux esuafs. Le tabac du produit de la Turquie sera librement acheté pour l'exportation, mais il ne sera point permis aux négociants Sardes de le revendre dans les Etats Ottomans.

6. Les sujets Sardes qui acheteront du tabac à fumer produit du sol de la Turquie, pour l'exporter, lorsqu'ils paieront les droits établis pour l'exportation, dans le cas qu'ils ne pussent pas exhiber en même temps le tezkéré constatant le paiemeut des dîmes qu'a dû faire le vendeur, ils seront tenus à faire eux mêmes ce paiement. Si les sujets Sardes auront l'intention de revendre le dit tabac dans l'intérieur de l'Empire, cela étant du ressort du commerce intérieur, on les traitera à cet égard comme les sujets les plus favorisés de la Sublime Porte et en conformité des règlements intérieurs, ils aeront les mêmes droits qu les sujets Ottomans.

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7. Le débit des vins et autres boissons fortes ne sera point exercé par les sujets Sardes à l'oque, ou au verre, ni dans les boutiques, ni dans leurs magasins, navires, embarcations ou chaloupes; mais ce commerce leur sera permis en gros, par tonneaux ou dame-jeannes, sans être entravé par aucune taxe ou difficulté en dehors des Traités. Si les boissons fortes qu'ils auraient apportées sont du produit des Etats Ottomans, comme cela entrerait dans la catégorie du commerce intérieur, ils paieront les mêmes droits que les sujets les plus privilégiés de la Sublime Porte.

8. La manière de la coupe du bois à brûler et de construction dans les forêts de l'Empire Ottoman, ainsi que de son exportation, étant soumise à un réglement spécial, les sujets et les négociants Sardes qui voudront acheter du bois de construction pour l'exporter à l'étranger, pourront le faire, en se soumettant aux dits règlements; cependant ils n'auront pas le droit de faire procéder à la coupe du dit bois de construction dans les forêts.

VIII. La soie provenant du sol Ottoman, après que les négociants Sardes en auront payé les droits de Douane pour l'exportation, ne pourra pas être transportée à des échelles écartées, où il n'existe pas de bureau de Douane; mais elle devra être embarquée dans l'un des ports ou échelles désignées dans la liste remise par la Sublime Porte à la Légation Royale de Sardaigne: liste qui ne pourra pas être modifiée sans le consentement préalable de la Légation elle même.

IX. Les priviléges et autres conditions, stipulés par le présent Acte, seront scrupuleusement observés en tout ce qui concerne le commerce des sujets et négociants Sardes, soit qu'ils le fassent en personne, soit qu'ils l'exercent par leurs fondés de pouvoirs, agents et associés de quelque nation qu'ils soient; mais la Légation de Sardaigne veillera à ce que ses nationaux ne puissent abusivement prêter leur nom à des spéculations étrangères ou illicites; et si jamais un sujet Sarde était convaincu de pareil abus, il ne manquera pas d'être réprimé par les autorités Sardes, selon la gravité du cas.

X. L'exhibition à la Douane du manifeste relatif à la cargaison des bâtiments Sardes aura lieu conformément au réglement arrêté de concert entre la Sublime Porte et la Sardaigne.

XI. La Sublime Porte promet de faire exécuter dans tous les pays de son Empire, tant en Europe qu'en Asie et en Afrique, les stipulations contenues dans ce Traité. Elle s'engage en outre à ce que dans le Gouvernement d'Egypte et ses dépendances le commerce Sarde puisse jouir des mêmes arrangements et facilités de détail, dont jouit le commerce des autres nations les plus favorisées.

XII. Les deux Hautes Cours Contractantes prenant en considération que, parmi les Provinces qui font part des Etats de la Sublime Porte, les Principautés de Valachie, de Moldavie et de

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