Gambar halaman
PDF
ePub

1836 malités additionnelles, que celles des articles 114 à 117 du Règlement de 1833.

Chapitre XI. Expédition des marchandises pour la consommation intérieure.

191. Nul n'est admis à expédier des marchandises en douane, sans avoir prouvé qu'il en est le propriétaire ou le consignataire.

Sont exceptés: 10 Ceux qui, par acte authentique inscrit au registre de la douaue, donneront, aux intérêts privés et publics, la garantie de deux répondans; 20 Les commis des maisons de commerce, sous la responsabilité des chefs de ces maisons.

192. Tout propriétaire ou consignataire de marchandises pourra en faire faire l'expédition par un mandataire, au moyen d'une autorisation générale, à cet effet, ou d'une simple déclaration sur le registre de la douane. 193. Mémes dispositions que celles de l'article 120. du Règlement de 1833.

Quand on ne peut déclarer exactement la qualité et la quantité des marchandises contenues dans les colis, on en doit faire une désignation qui suffise à specifier la marchandise; par exemple: tant de pièces d'indienne, de mousseline, tant de miroirs, de paires de sou

liers, etc.

194 à 198. Mêmes dispositions que celles des articles 121 à 125 du Règlement de 1833.

199. Même disposition que celle du dernier paragraphe de l'article 120 du Règlement de 1833.

Quand les notes, présentées pour l'expédition, ne donnent que les numéros et les marques des colis, et que les redevables déclarent qu'ils en ignorent le contenu, ou qu'ils ne peuvent l'indiquer que d'une manière vague, l'expédition peut avoir lieu, moyennant paiement de 12 p. 100 en sus du droit d'expéditon.

200. Si, à la vérification, le visiteur ne trouve, en plus, relativement à la note, que trois vares *), livres **), canadas ***) ou autres unités inscrites à la pauta, ou à la note seulement, il les ajoutera à la note pour leur appliquer les droits. Tout excédant plus considérable supportera le double droit.

*) La vare 1 mèt. 087.
**) La livre 0 kil. 45867.
***) La canada = 1 lit. 39 5/10

201. Même disposition que celle de l'article 126 1836 du Règlement de 1833.

202. Les marchandises seront mesurées avec soin, le visiteur étant responsable du dommage qu'il leur ferait éprouver.

203. Si, parmi les marchandises de même espèce, il s'en trouve d'une qualité notablement supérieure à la qualité déclarée, il y aura lieu, pour ces dernières, à l'application du double droit.

Sera saisi tout colis renfermant des marchandises d'espèce différente qui y auraient été cachées pour éluder le paiement des droits, sans préjudice d'une amende égale à la moitié de la valeur des objets saisis.

204. Sera pareillement saisi tout colis ayant un double fond ou des compartimens renfermant des articles cachés et non portés sur la note.

205. En cas de différence entre les énonciations de la note et les marchandises, si le redevable n'acquiesce pas à l'évaluation fixée, le visiteur ou tout autre employé de la douane est autorisé à prendre la marchandise, au prix établi par la pauta, à la charge de payer, dans les trois jours, le montant de l'évaluation consentie par le redevable, et d'acquitter les droits de douane.

206. Quand ni le visiteur, ni aucun autre employé, n'use du droit ci-dessus, avis en est immédiatement donné à l'inspecteur qui fait estimer, en sa présence, la marchandise par un nouveau visiteur. Si cette seconde estimation est favorable à la partie, l'inspecteur peut autoriser l'expédition.

207. Si le désaccord continue, si le redevable refuse de souscrire à la seconde estimation, deux arbitres seront nommés, l'un par l'inspecteur, l'autre par le redevable, et, en cas de partage, il sera adjoint, auxdits arbitres, un membre de la commission de la pauta, désigné par l'inspecteur.

208, 209 et 213. Mêmes dispositions que les articles 127, 128 et 136 du Règlement de 1833.

Le droit sur les expéditions des magasins de dépôt, est porté à 1 1⁄2 p. 100.

Expédition sur facture.

215. L'expédition des marchandises non évaluées par la pauta se fait sur facture, c'est-à-dire sur le prix déclaré dans la note, conformément aux stipulations des traités. Pour les marchandises des nations qui n'ont

1836 pas de traité, l'estimation est faite par le visiteur, sous l'approbation de l'inspecteur, en prenant pour base le prix courant de la place ou celui du lieu d'exportation augmenté de dix p. 100, si la marchandise 'n'est pas cotée sur la place.

216. Doivent être expédiés sur facture:

Bijouterie fausse, livres imprimés, meubles, tableaux (pinturas), tissus de lin, - dentelles connues sous le nom de dentelles de France.

217. Dans les expéditions sur facture, le visiteur ou tout autre employé peut, après production des notes, user du droit de préemption pour les marchandises portées, en facture, à des prix qui lèsent l'intérêt du fisc, moyennant addition de 10 p. 100 au prix déclaré dans la note, si cette addition est stipulée dans les traités, et sans addition aucune, s'il n'y a pas de traité. Le préempteur est tenu d'user de son droit dans les vingtquatre heures, et d'acquitter, dans les quinze jours, le prix des marchandises et le montant des droits de douane.

218. La préemption n'a lieu qu'à l'égard des marchandises qui paient les droits de consommation. Pour les autres, quand les prix déclarés lèsent le fisc. l'estimation des visiteurs fait foi.

219. Les marchandises préemtées sont vendues aux enchères, à la porte de la douane, après annonce pendant trois jours; la mise en vente est le prix de facture augmenté de 10 p. 100, et l'adjudicataire paie les droits sur le prix d'adjudication.

223. Ne peuvent être expédiés pour la consommation (sauf le cas de service public ou d'ordre exprès du gouvernement), les fusils avec baïonnettes, les baïonnettes et autres approvisionnemens de guerre. Si des fusils sans baïonnettes, des pistolets et autres armes sont présentés à l'expédition en quantité assez considérable pour éveiller les soupçons l'inspecteur, en autorisant l'expédition, devra en donner avis au chef de la police locale.

Chapitre XII. Vérification et sortie des marchandises.

224, 225, 226. Mêmes dispositions que celles de articles 128, 129 et 131 du Règlement de 1833.

227. Si le vérificateur constate, dans la quantité, le mesurage ou le poids, une différence en plus non comprise dans l'expédition d'entrée, le redevable paiera,

sur cette différence, le double de ce qu'il aurait payé 1836 si elle eût été comprise dans l'expédition; plus, égale somme pour le vérificateur, sauf dans les cas exceptionnels signalés à l'article 203.

Si la différence est en moins, il sera payé moitié en sus du droit déjà acquitté; plus, autre moitié pour le vérificateur; plus encore, autre moitié, si la vérification a lieu hors de la douane.

228. Si la différence est dans la qualité, et au préjudice du trésor, une contre-vérification sera ordonnée par l'inspecteur. Si la non identité de qualité est reconnue, les dispositions de l'article précédent seront appliquées; si, la qualité étant reconnue la même, le redevable refuse de souscrire à la décision des visiteurs, il y aura lieu à arbitrage, dans la forme prescrite à l'article 207. Si les arbitres prononcent contre le redevable, il acquittera les droits sur la différence; plus, une somme égale pour le vérificateur; si l'arbitrage lui est favorable, la sortie aura lieu dans la forme ordinaire.

229. Dans les deux cas ci-dessus, la marchandise, objet de la contestation, ne pourra être retirée par le redevable, sans le'acquittement préalable des droits exigés, et si, dans les huit jours qui suivront la décision, le retrait n'a pas eu lieu, la marchandise sera, après cinq jours d'annonce, vendue aux enchères, à la porte de la douane, pour le compte de qui de droit. Le produit, après prélèvement des droits et amendes, restera en dépot. Le délai de vente ne sera que de vingtquatre heures, si la marchandise est susceptible d'une prompte détérioration.

231. Les marchandises présentées à la vérification, et non retirées par leur propriétaire, le jour même où elle aura eu lieu, seront placées dans un magasin spécial d'où elles ne sortiront qu'en acquittant 1 1⁄2 p. 100 en sus du droit d'expédition, et le double du droit de magasinage. Le vérificateur sera responsable du paiement de cette surtaxe.

232. Les colis, expédiés pour la sortie, qui, le jour après l'expédition, seront encore à la porte de la douane, paieront, par colis, 2,000 réis d'amende, indépendamment des frais du déplacement qui sera fait par les capatazias.

234. Pour les marchandises sujettes à déchet ou augmentation de poids ou de quantité, viande sèche,

1836 etc., la différence sera évaluée par l'inspecteur, et tout déficit ou excédant, de plus de 10 p. 100, donnera lieu à l'application des dispositions de l'art. 227.

235. Les formalités de l'expédition, à la sortie, sont, pour les marchandises exemptes de droits, les mêmes que pour celles qui paient des droits.

Chapitre XIII. Expéditions pour réexportation, pour transbordement et en franchise.

236. L'expédition des marchandises, pour la réexportation, est soumise aux mêmes formalités que celles pour la consommation, sauf les différences ci-après:

Paragraphes 1 et 2. Mémes dispositions que les paragraphes correspondans de l'article 139 du Règlement de 1833.

3o Quand l'expédition a lieu à bord du même navire, s'il n'y a pas conformité entre la note produite et les marchandises présentées à la vérification, ces marchandises sont transportées du bord à la douane, et il leur leur est fait application des dispositions prescrites pour les différences constatées dans les expéditions pour la consommation.

237. L'expédition, pour transbordement, est soumise aux mêmes formalités que celle pour la réexportation.

238. La réexportation et le transbordement des marchandises étrangères, d'un port brésilien, ne peuvent avoir lieu que par navires brésiliens et pour un 'port ayant un bureau de douane.

239. Les navires étrangers conservent la faculté de réexporter, pour un autre port de l'empire, tont ou partie de leur cargaison primitive.

240. Nul n'est admis à l'expédition pour la réexportation et transbordement, sans avoir, au préalable, consigné, dans la caisse de la douane, une somme égale à celle que produirait la liquidation des droits de consommation sur les marchandises réexportées ou transbordées.

La somme consignée demenre acquise à la douane, faute, par l'expéditeur, de fournir à l'inspecteur la preuve légale de l'arrivée des marchandises au port de destination, laquelle résulte:

1o Pour les ports ayant douane, d'un certificat de décharge, si le déchargement a eu lieu;

20 Pour les mêmes ports, si le déchargement n'a pas eu lieu, d'un certificat contastant que les marchan

« SebelumnyaLanjutkan »