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1836 dans les navires appartenant aux sujets de l'autre des Hautes Parties contractantes, sans être assujétis à des droits plus élevés ou autres quels qu'ils soient, que ne sont ou seront les mêmes produits importés ou exportés sur des navires indigènes.

17. Tous les articles qui, sans être produits bruts ou manufacturés des territoires soumis à la domination de Sa Majesté le Roi de la Grèce, peuvent être légalement importés dans les ports suédois ou norwégiens, ne seront soumis dans des navires grecs qu'aux droits que paieraient ces mêmes articles s'ils étaient importés sur des navires suédois et norwégiens; et une exacte réciprocité sera observée dans les ports grecs pour les navires suédois et norwégiens par rapport aux articles, qui, sans être produits bruts ou manufacturés de territoires, soumis à la dominations de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norwège, peuvent être légalement importés dans les ports grecs.

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8. Les produits bruts ou manufacturés des, Etats de chacune des Hautes Parties contractantes, dont l'importation est légalement permise dans les Etats de l'autre, ne seront pas assujétis à des droits plus élevés ou autres, quelle que soit leur dénomination, que ceux auxquels sont ou seront assujétis les produits du même genre, provenant d'un autre pays, sauf le cas où, dans les Etats de l'une des deux dominations, les droits sur les productions brutes ou manufacturées d'un autre pays viendraient à être diminués à la suite d'un traité formel, sur l'assurance d'avantages commerciaux particu→ liers ou d'une diminution de droits analogue; dans ce cas, l'autre Gouvernement ne pourra demander la même diminution de droits qu'en offrant les mêmes avantages, et il n'en jouira qu'à dater du moment où il les aura assurés, et s'il ne pouvait en présenter de même étendue et qualité, qu'après en avoir donné d'équivalens; et dans tous les cas les deux Gouvernemens devront conclure un arrangement particulier à cet égard.

9. En tout ce qui a rapport à la police des ports, au chargement ou déchargement des navires, à la sûreté des marchandises, objets de trafic, biens et effets quelconques, les sujets des Hautes Parties contractantes seront mutuellement soumis aux lois et règlemens de police locaux; par contre, ils jouiront en leurs personnes et biens, dans toute l'étendue des territoires

chambellan, son chargé d'affaires à la Cour de Sa Ma- 1836 jesté le Roi de la Grèce, etc.; et Sa Majesté le Roi de la Grèce, le sieur Jacques- Rizo Néroulos, son conseiller d'état en service extraordinaire, son secrétaire d'état au département de sa maison royale et des relations extérieures, etc.; lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans:

Art. 1er. Il y aura liberté réciproque de commerce et de navigation entre les sujets de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norwège, et de Sa Majesté le Roi de la Grèce.

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2. En conséquence, les sujets des Hautes Parties contractantes jouiront dans les ports des deux dominations d'une liberté égale de commerce, de sorte qu'il leur sera accordé dans lesdits endroits, de la part des Gouvernemens respectifs, une parfaite égalité et réciprocité de droits et avantages commerciaux, et qu'en autant que ces droits et avantages commerciaux y sont soumis à des redevances quelconques, ils seront traités absolument sur le même pied que les nationaux à l'égard des charges publiques.

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3. Sont exceptés les articles de contrebande de guerre et de commerce côtier, consistant en produits indigènes ou étrangers expédiés d'un port national à l'autre, lequel commerce ne pourra se faire qu'en embarcations nationales; cependant les sujets des Hautes Parties contractantes seront libres de charger leurs effets et marchandises sur lesdites embarcations, en payant les uns et les autres les mêmes droits.

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4. Les navires des sujets de chacune des Hautes Parties contractantes ne paieront dans les ports et mouillages de l'autre que les droits de pilotage, etc., auxquels sont ou seront assujétis les navires indigènes. 5. Seront considérés comme navires suédois ou norwégiens et grecs ceux qui naviguerout et seront possédés conformément aux règlemens en vigueur dans les pays respectifs.

6. Tous les produits bruts ou manufacturés provenant des territoires soumis à la domination des Hautes Parties contractantes, dont l'importation dans les ports respectifs où l'exportation de ces mêmes ports est ou sera légalement permise dans les navires indigènes, pourront y être importés ou en être exportés également

1836 dans les navires appartenant aux sujets de l'autre des Hautes Parties contractantes, sans être assujétis à des droits plus élevés ou autres quels qu'ils soient, que ne sont ou seront les mêmes produits importés ou exportés sur des navires indigènes.

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7. Tous les articles qui, sans être produits bruts ou manufacturés des territoires soumis à la domination de Sa Majesté le Roi de la Grèce, peuvent être léga lement importés dans les ports suédois ou norwégiens, ne seront soumis dans des navires grecs qu'aux droits que paieraient ces mêmes articles s'ils étaient importés sur des navires suédois et norwégiens; et une exacte réciprocité sera observée dans les ports grecs pour les navires suédois et norwégiens par rapport aux articles, qui, sans être produits bruts ou manufacturés de territoires, soumis à la dominations de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norwège, peuvent être légalement importés dans les ports grecs.

1 8. Les produits bruts ou manufacturés des, Etats de chacune des Hautes Parties contractantes, dont l'importation est légalement permise dans les Etats de l'autre, ne seront pas assujétis à des droits plus élevés ou autres, quelle que soit leur dénomination, que ceux auxquels sont ou seront assujétis les produits du même genre provenant d'un autre pays, sauf le cas où, dans les Etats de l'une des deux dominations, les droits sur les productions brutes ou manufacturées d'un autre pays viendraient à être diminués à la suite d'un traité formel, sur l'assurance d'avantages commerciaux particuliers ou d'une diminution de droits analogue; dans ce cas, l'autre Gouvernement ne pourra demander la même diminution de droits qu'en offrant les mêmes avantages, et il n'en jouira qu'à dater du moment où il les aura assurés, et s'il ne pouvait en présenter de même étendue et qualité, qu'après en avoir donné d'équivalens; et dans tous les cas les deux Gouvernemens devront conclure un arrangement particulier à cet égard.

9. En tout ce qui a rapport à la police des ports, au chargement ou déchargement des navires, à la sûreté des marchandises, objets de trafic, biens et effets quelconques, les sujets des Hautes Parties contractantes seront mutuellement soumis aux lois et règlemens, de police locaux; par contre, ils jouiront en leurs personnes et biens, dans toute l'étendue des

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respectifs, des mêmes droits, priviléges, faveurs, exemp- 1836 tions qui sont ou seraient accordés aux nationaux. Ils pourront disposer librement de leurs propriétés par vente, échange, donation, testament, ou toute autre manière; sans qu'il y soit mis aucun obstacle ou pêchement, en se conformant néanmoins aux lois et règlemens de leurs pays respectifs. Ils pourront transférer, comme bon leur semblera, leur fortune d'un des deux territoires dans l'autre, sans être assujétis, à raison de cette translation, à une taille ou taxe extraor dinaire quelconque.

10. Il ne sera donné, ni directement, ni indirectement, ni par l'un des deux Gouvernemens, ni par aucun agent, compagnie ou corporation, agissant en son nom ou sous son autorité, aucune préférence pour l'achat ou la vente de produits bruts ou manufacturés provenant des possessions de l'une des deux Hautes Parties contractantes et importés dans le territoire de l'autre, à cause en considération de la nationalité du navire: l'intention des Hautes Parties contractantes étant qu'aucune différence ou distinction quelconque n'ait lieu à cet égard.

ou

11. S'il arrive que quelque navire de guerre ou marchand suédois et norwégien ou grec fasse naufrage dans les ports ou sur les côtes des territoires respectifs, le plus grand secours possible leur sera donné, tant pour la conservation des personnes et effets, que pour la sûreté, le soin et la remise des articles sauvés, et ceux-ci ne seront assujétis à p "payer des droits qu'en tant qu'on en disposerait ensuite pour la consommation.

12. Les Hautes Parties contractantes conviennent de ne pas recevoir de pirates dans aucun des ports, baies, ancrages de leurs Etats, et d'appliquer l'entière rigueur des lois contre toutes personnes, connues pour être pirates et contre tous individus résidant dans leurs Etats, qui seraient convaincus de connivence ou de complicité avec elles. Tous les navires et cargaisons appartenant à des sujets des Hautes Parties contractantes que les pirates prendraient ou conduiraient dans les ports de l'une ou de l'autre, seront restitués à leurs propriétaires ou à leurs fondés de pouvoir dûment autorisés, s'ils prouvent l'identité de la propriété, et la restitution aura lieu même quand l'article réclamé serait entre les mains d'un tiers, pourvu qu'il soit

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1836 prouvé que l'acquéreur savait ou pouvait savoir que ledit article provenait de piraterie.

13. S'il arrivait que l'une des Hautes Parties contractantes fût en guerre avec quelque Puissance, Nation ou Etat, les sujets de l'autre pourront continuer leur commerce et navigation avec ces mêmes Etats, excepté avec les villes ou ports qui seraient bloqués ou assiégés par terre ou par mer. Mais dans aucun cas ne sera permis le commerce des articles réputés contrebande de guerre.

14, Chacune des Hautes Parties contractantes aura le droit de nommer des consuls - généraux', consuls, vice-consuls et agens dans les ports ou villes des do maines de l'autre, où ils sont ou seraient jugés nécessaires pour le développement du commerce et des intérêts commerciaux de leurs sujets. Les consuls de quelque classe qu'ils soient, dûment nommés par leurs Gouvernemens respectifs, ne pourront toutefois entrer en fonctions sans l'approbation préalable du Gouvernement dans le territoire duquel ils seront employés. Ils jouiront dans l'un et l'antre pays, tant dans leurs personnes que pour l'exercice de leurs fonctions, de priviléges égaux.

15. Le présent traité de commerce et de navigation sera en vigueur pendant dix ans, à dater du jour de l'échange des ratifications, et au-delà de ce terme jusqu'à l'expiration de douze mois, après que l'une des Hautes Parties contractantes aura annoncé à l'autre son intention d'en faire cesser les effets.

16. Les ratifications du présent traité seront échangées à Athènes dans l'espace de cinq mois, ou plus tôt, si faire se peut, à compter du jour de la signature

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Athènes, le 22 novembre - 4 décembre de l'an de grâce mil huit cent trente six.

(L. S.) CHARLES DE HEIDENSTAM. (L. S.) J. Rizo.

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