1836 pôt, au trésor qui en disposera conformément à l'ar ticle 281. 292. Sera traitée, comme les marchandises de contrebande, toute embarcation arrêtée ayant à bord des marchandises de l'espèce. Chapitre XV111. Entrée et déchargement dans les ports sans douane. Naufrages. 293. Les marchandises étrangères ne pourront être importées et expédiées pour la consommation, dans les ports sans douane, qu'autant qu'elles auront préalablement acquitté le droit de consommation dans une des douanes de l'empire, et qu'elles seront importées sous pavillon national. 294 à 300, Mémes dispositions que celles des articles 182 à 188 du Règlement de 1833. 301. En cas de naufrage dans un port ayant douane ou sur les côtes voisines de ce port, le guardamor ou tout autre employé, désigné par l'inspecteur, ira immédiatement dresser l'inventaire des marchandises étrangères de sauvetage provenant d'un port étranger ou d'un port brésilien dans lequel elles n'auront pas acquitté les droits, et on procédera conformément aux dispositions du chapitre XVI. 302. Si le naufrage a eu lieu à une telle distance de la douane que le guardamor ne puisse arriver à temps pour assister au sauvetage, l'autorité locale procédera à l'inventaire des marchandises sauvées, et le transmettra immédiatement à l'inspecteur, pour qu'il les fasse conduire en douane, si elles sont dans le cas prévu à l'article précédent. 303. Le propriétaire des marchandises, ou son représentant s'il est sur les lieux, pourra les faire transporter au port de destination ou dans un autre port, sans acquitter aucun droit, mais après avoir payé les frais de sauvetage. 304. En l'absence du propriétaire ou de son représentant, les frais de sauvetage et de transport, avancés par la douane, seront remboursés ou par le propriétaire, ou sur le produit de la vente de partie des marchandises, jusqu'à due concurrence desdits frais et des droits afférens auxdites marchandises. 305. Les marchandises de provenance étrangère, rejetées par la mer sur les plages du Brésil, seront immédiatement transportées à la douane la plus voisine, sous peine d'être réputées de contrebande, et seront 1836 soumises au traitement des marchandises importées. Si elles doivent appartenir à celui qui les a trouvées, il acquittera les droits d'importation; si elles ne lui appartiennent pas, elles seront vendues aux enchères, conformément aux prescriptions de l'article 276 et des articles suivans: Chapitre XIX. Cabotage des marchandises étrangères. 307. Les produits du sol et de l'industrie nationale, ceux du sol et de l'industrie étrangère, expédiés pour la consommation dans une douane de l'empire, pourront être importés d'un port à un autre port, par bâtimens brésiliens. Sous pavillon étranger, ils seront traités comme produits étrangers réimportés dans l'empire, et acquitteront les droits de consommation. Le navire importateur sera condamné à l'amende prescrite par l'article 160, s'il n'a pas de manifeste. Les effets à usage des passagers, dont le transport aura été permis par bâtiment étranger, seront soumis à toutes les visites et perceptions établies pour ceux qui arrivent des ports autres que les ports de l'empire. 309. En cas de guerre étrangère arrêtant ou rendant périlleux le commerce de cabotage, le gouvernement pourra autoriser le transport, par bâtimens étrangers, des marchandises étrangères et de celles du pays. En cas de guerre intérieure, quand les propriétés ne pourront être sauvées par un autre moyen, le même mode de transport sera permis, non par le gouvernement, mais par les présidents des provinces et par les autorités locales, sous leur responsabilité personnelle. Chapitre XX. Dispositions générales. 319. Le gouvernement est autorisé à modifier les dispositions du présent règlement, quand le bien du service l'exigera, sauf en ce qui concerne les perceptions, les peines, le nombre et le traitement des employés. Est rapportée toute législation contraire. Tableau des marchandises dites d'Estiva. Acier; ail et oignons; alun; animaux vivans (brebis, chevaux, mulets); artifices; avirons; assem em barras; balais (vassouras); beurre; bois (anspects, de Nouv. Série. Tom. VI. G 1836 charpente); boissons (liquidos) de toute sorte; bouées de bois ou de liége; brai et goudron; briques et tuiles; câbles, cordages et cordes (amarras, cabos, imbe, cordas); cairo (filament); cantines; carreaux (azuleios) de Hollande, ordinaires; charbon (de bois, de terre); chaux; céruse; cirage pour souliers; cire; colle (cola, grude (colle forte); conserves; cornes de bétail; coton en laine; couperose; crin de cheval; cuivre (en feuilles, ouvré en ouvrages communs); étain en baguettes; étais de bois; fanons de baleine; fauberts pour embarcations; fer (en barres, ouvré, en ouvrages communs); figues; fromages; futailles (barricas en bottes; barris, pipas, en bottes, pleines); goudron; grains, menus grains et farines; graisse (unto); huile; jattes de bois brut; laine brute; laiton en plaques; laurier (feuilles de); liége (bouchons de); lin brut; malaguetas; manteaux 22. Convention entre Sa Majesté le Roi de Prusse et Sa Majesté le Roi des Belges, relativement à l'exdradition réciproque des malfaiteurs, signée le 29 Juillet 1836. (Publication officielle). Sa Majesté le Roi de Prusse et Sa Majesté le Roi des Belges, étant convenus de conclure une Convention pour l'extradition réciproque des malfaiteurs, ont, à cet effet, muni de Leurs pleins - pouvoirs, savoir: Sa Majesté le Roi de Prusse: le Sieur Frédéric Ancillon, Son Ministre d'Etat et du Cabinet, Chevalier de l'ordre de l'aigle rouge de première classe et de celui de la croix de fer de la seconde classe; Grand'Croix de l'ordre de la Fidélité de Bade, de l'ordre de la couronne de Bavière, de l'ordre de la Légion d'honneur de France, de l'ordre du Lion de la Hesse Electorale, de celui de Louis de la Hesse Grand'Ducale et de celui de Saint-Etienne de Hongrie ; Chevalier de l'ordre de St. Alexandre Newsky, Grand' Croix de l'ordre de Ste. Aune, et de celui de St. Sta ou capotes dites crocas; mate (herbe d'Amérique); mè- 1836 ches-, morroes: meules de moulin; miniam; nattes et paillassons; noix; ocre; olives; osier en bottes; paina; peaux (couros) en poil, tannées, de boeuf, de cheval; pierres à feu, à meules, de taille; platre; plomb de toute qualité; poils de bouc, de vache; poisson, morue sèche, etc.; paix; pommes; poterie (louça) en gigosou en vrac; poudre à canon; poulies (moitoes); raisins secs; résine; riz; rotins; salpêtre; saucissons (v. viande); savon; sel, en barils ou en vrac; soufre; suif brut ou ouvré en chandelle; tabac (fumo) étranger; ticum; torches; verre, bouteilles (frascos, en vrac; garrafas, idem; garrafoes (dames jeannes); viande, langues, saucissons (paios), autres, de porc, sèche, salée; voitures et roues de voiture; articles inflammables de toute sorte. 22. Vertrag zwischen Sr. Majestät dem Könige von Preussen und Sr. Majestät dem Könige der Belgier, wegen gegenseitiger Auslieferung der Verbrecher. Vom 29šten Juli 1836. (Officielle Bekanntmachung). Nachdem Se. Majestät der König von Preussen und Se. Majestät der König der Belgier übereingekommen sind, eine Konvention wegen gegenseitiger Auslieferung der Verbrecher abzuschliessen, haben Allerhöchstdieselben zu diesem Behufe mit Vollmacht versehen und zwar: Se. Majestät der König von Preussen: Allerhöchst Ihren Staats- und Kabinets - Minister Friedrich Ancillon, Ritter des rothen Adler - Ordens 1ster Klasse und des eisernen Kreuzes 2ter Klasse, Grosskreuz des Badischen Ordens der Treue, des Baierschen Ordens der Krone, des Französischen Ordens der Ebrenlegion, des Kur-Hessischen Löwen - Ordens, des Grossherzoglich-Hessischen Ludwig-Ordens, und des Ungarischen St. Stephan Ordens, Ritter des Russischen St. Alexander - Newsky Ordens, Grosskreuz des Russischen St. Annen- und des St. Stanislaus - Ordens, Grosskreuz 1836 nislas de Russie; Grand'Croix de l'ordre du Mérite de Saxe, de l'ordre des Maisons de Saxe de la Branche Ernestine, et de celui des Sts. Maurice et Lazare de Sardaigne; et Commandeur de l'ordre de l'Etoile-polaire de Suède; et 1 Sa Majesté le Roi des Belges, le Sieur Napoléon Alcindor Beaulieu, Capitaine de I. classe au corps du Génie, Son Chargé d'affaires à la cour de Prusse, Chevalier de Son ordre de Léopold etc. lesquels, après s'être communiqué leurs pleinspouvoirs respectifs, sont convenus des articles suivans: Art. 1. Les Gouvernemens Frussien et Belge s'engagent par la présente Convention à se livrer réciproquement, à l'exception de leurs nationaux, les individus réfugiés de Prusse en Belgique et de Belgique en Prusse, et mis en accusation ou condamnés par les Tribunaux compétens pour l'un des crimes ci-après énumérés. savoir: 1) assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol; 2) incendie; 3) faux en écriture, y compris la contrefaçon de billets de banque et effets publics; 4) fausse monnaie ; 5) faux témoignage; 6) vol, escroquerie, concussion, soustraction par des dépositaires publics; 7) banqueroute frauduleuse. Art. 2. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou délit qu'il a commis dans le pays, où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine. Art. 3. L'extradition ne sera accordée que sur la production d'un arrêt de condamnation ou de mise en accusation, délivré en original ou en expédition authentique par les Tribunaux compétens dans les formes prescrites par la législation du Gouvernement, qui demande l'extradition. |