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1826

ART. VI. Tous les droits d'importation ou d'exportation, de primes ou drawback (restitution de droits à la sortie), seront établis dans les deux pays sur le pied d'une parfaite égalité, soit que l'importation, l'exportation ou la réexportation ait eu lieu ou se fasse par bâti ments anglais ou mexicains.

ART. VII. Afin d'éviter tout malentendu à l'égard des règles qu constituent respectivement un bâtiment anglais ou mexicain, il es présentement convenu que tout bâtiment construit dans les états de S. M. britannique, ou pris sur un ennemi de S. M. britannique, par un de ses bâtiments de guerre, ou par des sujets de S. M. munis d de lettres de marque, accordées par les lords-commissaires de l'Ami rauté, et dont la prise aura été régulièrement légalisée par une cou de prises, ou tout bâtiment qui aura été condamné par un tribuna compétent pour avoir enfreint les lois sur la traite, ou enfin qui ser reconnu et aura été enregistré comme anglais, et aura navigu comme tel, sera reconnu pour anglais; et que tout bâtiment construi dans les états de Mexico ou capturé sur des ennemis de Mexico e condamné d'après semblables circonstances, et qui sera reconnu pa un ou plusieurs citoyens mexicains comme leur appartenant, ou don le patron et les trois quarts de l'équipage seront Mexicains, except dans le cas où la loi a prévu pour des circonstances extraordinaires seront considérés comme bâtiments mexicains; il est de plus con convenu que tout bâtiment qualifié pour jouir des avantages du pré sent traité, sera muni d'un registre, passeport ou lettre de mer, por tant la signature de la personne spécialement autorisée à l'accorde selon les lois des deux pays respectifs (la forme sera l'occasion d'un communication subséquente), et certifiant le nom, l'occupation et l résidence du ou des propriétaires, soit dans les états de S. M. bri tannique, soit dans ceux de Mexico, suivant que le cas écherra: e que c'est le seul ou que ce sont les seuls propriétaires, dans la pro portion qui devra être spécifiée, avec leurs noms, leurs charges e la description du bâtiment, sa forme et son tonnage, et autres par ticularités constituant le caractère national du navire, suivant que l cas écherra.

ART. VIII. Tout marchand, commandant de bâtiments, et autre sujets de S. M. britannique, auront pleine liberté, dans tout le terri toire de Mexico, de faire eux-mêmes leurs propres affaires ou d' employer quiconque leur plaira comme courtier, facteur, agent o interprète; ils ne seront obligés d'employer pour leurs affaires au cune autre personne que celles employées par les Mexicains eux mêmes, ni de leur payer aucun autre salaire ou honoraires qu ceux payés par les citoyens mexicains dans des cas semblables: ab

solue liberté sera accordée dans tous les cas au vendeur et à l'ache- 4826 teur, pour négocier ou fixer le prix de toute espèce de marchandises importées à Mexico ou exportées du même pays, le tout comme il leur plaira, se conformant toutefois aux lois et coutumes établies du pays. Les citoyens de Mexico jouiront, dans les domaines de S. M. britannique, des mêmes priviléges sous les mêmes conditions.

Les citoyens et sujets des deux parties contractantes jouiront réciproquement, sur les territoires de l'une et de l'autre, de pleine et parfaite protection dans leurs personnes et propriétés, et auront libre accès devant les cours de justice des deux pays, tant pour la poursuite que la défense de leurs droits respectifs; et, dans tous les cas, ils auront toute liberté d'employer les avocats, avoués ou agents de tout genre qu'ils jugeront convenables; enfin ils jouiront sous ce rapport des mêmes droits et priviléges que les nationaux.

ART. IX. Dans tout ce qui a rapport à la succession des biens personnels, par testament ou autrement, et à la disposition des propriétés personnelles de toute sorte, par vente, donation, échange ou testament, ou de toute autre manière quelconque, comme aussi, pour l'administration de la justice, les sujets et citoyens des deux parties contractantes jouiront, dans les états et territoires respectifs l'une de l'autre', des mêmes priviléges, libertés et droits que les nationaux, et sous aucun de ces rapports ne seront assujettis à des impôts ou charges plus forts que ceux ou celles acquittés par les nationaux des deux pays, sur les territoires où ils résident.

ART. X. Dans tout ce qui a rapport à la police des ports, au chargement, au déchargement des navires, la sûreté des marchandises, propriétés ou effets, les sujets de S. M. britannique et les citoyens de Mexico, seront respectivement assujétis aux lois et règlements locaux des territoires où ils se trouveraient résider. Ils seront exemptés de tout service militaire forcé, sur terre ou sur mer; aucun emprunt forcé ne sera exigé d'eux, et enfin leurs propriétés ne seront assujéties à aucune charge, réquisition ou taxe, autres que celles payées par les sujets ou citoyens des parties contractantes, dans leurs états respectifs.

ART. XI. L'une ou l'autre des deux parties contractantes aura liberté d'envoyer des consuls pour la protection du commerce, qui resideront sur les domaines ou territoires de l'autre partie; mais avant qu'un consul puisse agir comme tel, il faudra qu'il soit approuvé et admis dans les formes usitées en pareil cas, par le gouvernement auprès duquel il est envoyé; et l'une ou l'autre puissance peut refuser de recevoir aucun consul dans telle où telle place particulièrement désignée par elle, selon qu'elle jugera convenable. Les

1826 agents diplomatiques et consuls mexicains jouiront, dans les domaines de S. M. britannique, de tous les mêmes priviléges, exemptions et immunités accordés aux agents de même rang, appartenant à la nation la plus favorisée et, de la même manière, les agents diplomatiques et consuls de S. M. britannique sur les territoires mexicains, jouiront, selon la plus stricte réciprocité, de tous les priviléges, exemptions et immunités accordés aux agents et consuls mexicains, dans les états de S. M. britannique.

ART. XII. Pour plus de sécurité de commerce, entre les sujets de S. M. britannique et les citoyens des états mexicains, il est convenu que si en aucun temps une interruption de relations amicales ou complète rupture avait lieu, les négociants résidant sur les côtes auraient six mois, et ceux de l'intérieur, une année entière pour régler leurs comptes, et disposer de leurs propriétés; et qu'un sauf conduit leur serait donné pour s'embarquer dans un port de leur choix. Tous les hommes établis dans les états ou territoires de deux parties contractantes, qui exercent toute espèce de commerc ou emplois spéciaux, auront le privilége de rester dans leurs emploi ou de continuer leurs affaires, sans avoir à supporter aucune inter ruption dans la pleine jouissance de leur liberté et de leurs pro priétés, tant qu'ils se conduiront pacifiquement, et n'enfreindront e rien les lois; et leurs biens et effets de tout genre ne seront pa plus sujets à saisies, séquestre ou toute autre charge et demande que ceux de même nature appartenants aux nationaux. Enfin des dettes entre particuliers, des fonds publics, des actions d compagnie, ne seront jamais confisqués, séquestrés ou retenus.

ART. XIII. Les sujets de S. M. britannique résidant sur les terri toires mexicains, jouiront pour leurs maisons, personnes et propriétés de la protection du gouvernement, et restant en possession de c dont ils jouissent présentement, ils ne pourront jamais être troublés molestés ou incommodés en aucune manière, en raison de leur reli gion, pourvu qu'ils respectent celle de la nation où ils résident, auss bien que la constitution, les lois et coutumes du pays. Ils continue ront à jouir pleinement du privilége qui leur a déjà été accord d'ensevelir dans des lieux spécialement consacrés à cet objet, ceu des sujets de S. M. britannique qui décéderont dans le territoir mexicain, et les cérémonies funèbres et sépultures ne pourron jamais être troublées ou profanées sous quelque prétexte que c soit. Les Mexicains jouiront, dans tous les états de S. M. britanniqu de la même protection; le libre exercice de leur religion, tant e public qu'en particulier, soit dans leurs propres demeures, soit dan des chapelles à eux appartenantes, leur sera accordé.

ART. XIV. Les sujets de S. M. britannique ne pourront être, sous 4826 aucun prétexte quelconque, troublés ou molestés dans le paisible exercice et possession de tous les droits, priviléges et immunités dont ils ont joui dans les limites décrites et fixées par la convention signée entre S. M. britannique et le roi d'Espagne, le 14 Juillet 1786, soit que lesdits droits, priviléges et immunités dérivent des stipulations de ladite convention ou de toute autre concession qui puisse avoir été faite, en aucun temps, par le roi d'Espagne ou ses prédécesseurs, aux sujets ou colons anglais se livrant à des occupations légales, dans les limites susmentionnées : toutefois les deux parties contractantes se réservent de présenter de nouveaux arrangements sur cet article, quand elles le jugeront opportun.

ART. XV. Le gouvernement mexicain s'engage à coopérer avec S. M. britannique, à la complète abolition de la traite, et à interdire de la manière la plus positive à toute personne habitant son territoire d'y prendre ancune part.

ART. XVI. Les deux parties contractantes se réservent le droit de traiter et de régler ensemble, de temps en temps, de tels et tels autres articles qui leur paraîtront contribuer plus encore à l'amélioration de leurs relations mutuelles, et contribuer au plus grand bien et avantage général de leurs sujets et citoyens respectifs; et les articles qui auront été convenus de la sorte, seront considérés comme formant partie du présent traité, et auront la même force que ceux y énoncés, après toutefois qu'ils auront été convenablement ratifiés.

ART. XVII. Le présent traité sera ratifié, etc.

Articles additionnels.

ART. I. Considéré que dans l'état présent de la marine mexicaine elle ne pourrait pas jouir du plein avantage de réciprocité établi par les art. V, VI, VII du présent traité, touchant cette partie de l'art. VII qui stipule que, pour être considéré comme mexicain, un bâtiment devrait positivement avoir été construit dans l'état du Mexique, il est agréé que pendant dix ans, à dater du moment où l'échange des ratifications a eu lieu, tout bâtiment, quel que soit le lieu de sa construction, s'il est de bonne foi reconnu pour être en la pleine et entière possession d'un ou plusieurs citoyens du Mexique, et si le patron et les trois quarts des matelots au moins, sont aussi nés Mexicains, ou domiciliés au Mexique, par acte du gouvernement comme citoyens légalement reconnus, le tout certifié selon les lois du pays, ledit ou lesdits bâti

4826 ments seront considérés nomme mexicains: S. M. britannique se réservant le droit, à l'expiration dudit terme de dix ans, de réclamer le principe de restriction réciproque, stipulé dans l'article VII sus mentionné, s'il se trouve que la présente exception à la réciprocite en faveur de la marine mexicaine soit préjudiciable à la marine bri tannique.

ART. II. Il est de plus convenu que pendant le même terme de dix ans, les stipulations contenues dans les articles V et VI du présent traité seront suspendues; et en leur lieu et place, il est présen tement convenu que, jusqu'à l'expiration dudit terme de dix ans, les bâtiments anglais entrant dans les ports du Mexique, soit qu'ils proviennent du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ou de toute autre partie des états de S. M. britannique, et tous produits naturels ou manufacturés, soit du royaume uni, soit desdits autres états importés sur tels navires, ne payeront aucun droit plus élevé que ceux qui sont imposés dans lesdits ports aux bâtiments, et aux produits de tout genre, et marchandises de la nation la plus favorisée et réciproquement il est convenu que les bâtiments mexicains entrant dans les ports du royaume uni, ou autres états de S. M. britannique, et provenant de tous les ports mexicains, et tous les produits naturels ou manufacturés mexicains, importés sur tels bâtiments, ne payeront aucun droit plus élevé que ceux désormais imposés dans les mêmes ports aux produits naturels ou manufacturés du même genre de la nation la plus favorisée. Et qu'aucun droit plus élevé ne sera payé, aucune prime ou drawback allouée à l'exportation des produits naturels ou manufacturés des états de l'une des deux parties contractantes sur les navires de l'autre, qu'à l'exportation des mêmes articles, sur les navires de toute autre puissance étrangère.

Il est entendu qu'à la fin dudit terme de dix ans, les stipulations desdits cinquième et sixième articles devront pour l'avenir avoir pleine exécution dans les deux pays. Les présents articles additionnels auront la même force et valeur que s'ils étaient insérés mot pour mot dans le traité.

En foi de quoi, les mêmes plénipotentiaires ont signé, etc.

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