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1826 jugera nécessaire, telles que l'établissement des gardiens à bord des bâtiments, ou la fermeture des écoutilles, ou bien l'une et l'autre simultanément, le tout cependant sans frais pour le batelier ou la cargaison, et sans que le batelier soit tenu à autre chose qu'à fournir la nourriture, le chauffage et l'éclairage, aux gardiens, pendant leur séjour sur les bâtiments.

ART. IV. Les prohibitions du transit de marchandises, établies par le tarif de 1822, seront levées à partir du 1er Avril prochain. pour ce qui concerne les marchandises qui sont transportées, soit en montant, soit en descendant le Rhin, et le Lek comme continuation du premier fleuve.

ART. V. Les mesures que renferme le présent arrêté sont prises dans la confiance que les autres états riverains y répondront par des mesures analogues; et si les Pays-Bas ne voyaient pas réaliser cette attente, nous nous réservons de les mettre hors d'effet, ou de les modifier de telle manière que, dans ce cas, nous le jugerons convenable, etc.

BAVIÈRE ET WURTEMBERG.

Convention, entre la Bavière et le Wurtemberg, concernant les
délits forestiers dans les forêts limitrophes, signée à Munich
le 1er Octobre 1826.

Voir Regierungsblatt für das Königreich Baiern, 1826, no 43, p. 745, et Nouv. Recueil de
MARTENS, t. VI, p. 1050.

PORTE OTTOMANE ET RUSSIE.

Convention, entre la Porte ottomane et la Russie, pour fixer le mode d'exécution des articles du traité de Bucharest, non exécutés par la Porte depuis l'année 1812; assurer l'état de possession territoriale de la Russie sur les côtes de la mer Noire, et remettre en vigueur tous les priviléges dont la Moldavie, la Valachie et la Servie doivent jouir sous l'influence tutélaire du cabinet de Saint-Pétersbourg; signée à Ackerman, le 25 Septembre 1826.

7 Octobre

ART. I. Toutes les clauses et stipulations du traité de paix conclu à Bucharest le 16 Mai 1812 (17e jour de la lune de Djemaziul ewel de l'an de l'Hégire 1227), sont confirmées dans toute leur force et valeur par la présente convention, comme si le traité de Bucharest s'y trouvait inséré mot pour mot, les éclaircissements qui font l'objet de la présente convention ne devant servir qu'à déterminer le sens précis et à corroborer la teneur des articles dudit traité.

ART. II. L'article IV du traité de Bucharest ayant stipulé pour les deux grandes îles du Danube, situées vis-à-vis d'Ismaïl et Kilia, lesquelles, tout en demeurant propriété de la Porte ottomane, doivent rester en parties désertes et inhabitées, un mode de délimitation dont l'exécution a été reconnue impossible, vu les inconvénients qu'entrainent les fréquents débordements du fleuve, et l'expérience ayant démontré en outre la nécessité d'établir une séparation fixe et suffisamment étendue entre les riverains respectifs, pour leur ôter tout point de contact et pour faire cesser par là même les différends et les troubles continuels qui en résultent, la sublime Porte ottomane voulant donner à la cour impériale de Russie une preuve non équivoque de son désir sincère de cimenter les relations d'amitié et de bon voisinage entre les deux états, s'engage à exécuter et à maintenir l'arrangement qui a été convenu à cet égard à Constantinople entre l'envoyé de Russie et les ministres de la sublime Porte, dans la conférence tenue le 24 Août 1817, conformément aux dispositions consignées au protocole de cette conférence. En conséquence, le dispositions énoncées dans ce protocole à l'objet en question, seront considérées comme faisant partie intégrante de la présente con vention.

1826

4826

ART. III. Les traités et actes relatifs aux priviléges dont jouisser la Moldavie et la Valachie, ayant été confirmés par une clause ex presse de l'article V du traité de Bucharest, la sublime Porte s'er gage solennellement à observer lesdits priviléges, traités et actes e toute occasion, avec la fidélité la plus scrupuleuse, et promet de re nouveler, dans l'espace de six mois après la ratification de la pre sente convention, les hatti-chérifs de 1802, qui ont spécifié et ga ranti ces mêmes priviléges. En outre, vu les malheurs qu'ont essuye ces provinces par suite des derniers événements, vu le choix fait d bojars valaques et moldaves pour être hospodars des deux princ pautés, et vu que la cour impériale de Russie a donné son assent ment à cette mesure, il a été reconnu, tant par la sublime Porte qu par la cour de Russie, que les hatti-chérifs ci-dessus mentionnés d l'année 1802, devaient indispensablement être complétés au moye des clauses consignées dans l'acte séparé ci-joint, qui a été conven entre les plénipotentiaires respectifs, et qui est et sera considér comme faisant partie intégrante de la présente convention.

ART. IV. Il a été stipulé par l'art. VI du traité de Bucharest, que, d côté de l'Asie, la frontière entre les deux empires serait rétablie comm elle était anciennement avant la guerre, et que la cour impériale d Russie restituerait à la sublime Porte ottomane les forteresses châteaux situés dans l'intérieur de cette frontière et conquis par se armes. En conséquence de cette stipulation, et vu que la cour impérial de Russie a évacué et restitué immédiatement après la paix, celle de ces forteresses qui avaient été prises seulement pendant la guerr sur les troupes de la sublime Porte, il est convenu de part et d'autr que désormais les frontières asiatiques entre les deux empires de meureront telles qu'elles existent aujourd'hui, et qu'un terme deux ans est fixé afin d'aviser réciproquement aux moyens le plus propres à maintenir la tranquillité et la sûreté des sujet respectifs.

ART. V. La sublime Porte ottomane, désirant donner à la cou impériale de Russie un témoignage éclatant de ses dispositions am cales et de sa scrupuleuse attention à remplir en entier les condition du traité de Bucharest, mettra immédiatement à exécution toutes le clauses de l'article VIII de ce traité relatives à la nation servienn laquelle étant ab antiquo sujette et tributaire de la sublime Port devra éprouver en toute occasion les effets de sa clémence et de s générosité. En conséquence, la sublime Porte réglera avec les de putés de la nation servienne, les mesures qui seront jugées les plu convenables pour lui assurer les avantages stipulés en sa faveu avantages dont la jouissance sera tout à la fois la juste récompens

et le meilleur gage de la fidélité dont cette nation a donné des 1826 preuves à l'empire ottoman. Comme un terme de dix-huit mois est jugé nécessaire pour procéder aux vérifications qu'exige cet objet, conformément à l'acte séparé ci-joint, convenu entre les plénipotentiaires respectifs, lesdites mesures seront réglées et arrêtées de concert avec la députation servienne à Constantinople, et consignées en détail dans un firman suprême revêtu du hatti-chérif, lequel sera mis en vigueur dans le plus court délai possible et au plus tard dans le susdit terme de dix-huit mois, et sera en outre communiqué à la cour impériale de Russie et considéré dès lors comme faisant partie intégrante de la présente convention.

ART. VI. En vertu des stipulations expresses de l'article X du traité de Bucharest, toutes les affaires et réclamations des sujets respectifs, lesquelles avaient été suspendues par l'événement de la guerre, devant été reprises et terminées de même, les créances que les sujets respectifs pouvaient avoir les uns contre les autres, ainsi que sur le fisc, devant être examinées et réglées en toute justice, et promptement et entièrement liquidées, il est convenu que toutes les affaires et réclamations des sujets russes, à l'occasion des pertes qu'ils ont essuyées par les déprédations des pirates barbaresques, les confiscations faites au moment de la rupture entre les deux cours en 1806, et autres actes de même nature, y compris ceux qui ont lieu depuis l'année 1824, donneront lieu à une liquidation et à un dédom-magement équitables. A cet effet, il sera nommé sans délai, de part et d'autre, des commissaires qui vérifieront les états des pertes et fixeront le montant d'un dédommagement. Tous les travaux de ces commissaires seront terminés, et la somme à laquelle s'élevera le dédommagement ci-dessus mentionné, sera remise en bloc à la légation impériale de Russie à Constantinople, dans un terme de dix-huit mois, à dater de la ratification de la présente convention. sera aussi observé une égale réciprocité envers les sujets de la sublime Porte.

Π

ART. VII. La réparation des dommages causés aux sujets et négociants de la cour impériale de Russie par les corsaires des régences d'Alger, de Tunis et de Tripoli, et la pleine et entière exécution des stipulations du traité de commerce et de l'article VII du traité de Jassy, étant d'une stricte obligation pour la sublime Porte en vertu des clauses expresses de l'article XII du traité de Bucharest, lequel, conjointement avec l'article III, rappelle et confirme toutes les transactions antérieures, la sublime Porte réitère solennellement la promesse de remplir désormais avec la plus scrupuleuse fidélité tous ses engagements à cet égard. En conséquence:

et

4826 1o La sublime Porte mettra tous ses soins à empêcher que les corsaires des régences barbaresques ne puissent, sous quelque prétexte que ce soit, inquiéter le commerce ou la navigation russe, en cas de déprédation de leur part, dès qu'elle en sera instruite, elle s'engage itérativement à faire restituer sans nul retard toutes les prises faites par lesdits corsaires, à faire dédommager les sujets russes des pertes qu'ils auraient essuyées, à adresser à cette fin un firman rigoureux aux régences barbaresques, de manière à ce qu'il ne soit plus nécessaire de le réitérer une seconde fois, et, dans le cas où ce firman n'aurait pas été exécuté, à payer le montant de l'indemnité, de son trésor impérial, dans le terme de deux mois, spécifiés en l'article VII du traité de Jassy, à dater du jour de la réclamation qui aura été présentée à cet égard par le ministre de Russie sur la vérification qu'il en aura faite.

2o La sublime Porte promet d'observer rigoureusement toutes les conditions dudit traité de commerce, de lever toutes les prohibitions contraires à la teneur expresse de ces stipulations, de ne mettre aucune entrave à la libre navigation des navires marchands sous pavillon russe dans toutes les mers et eaux de l'empire ottoman, sans aucune exception; en un mot, de faire jouir les marchands, les capitaines et tous les sujets russes en général, des avantages et prérogatives, comme de l'entière liberté de commerce, qui sont formellement stipulés par les traités existants entre les deux capitaines.

3o Conformément à l'article Ier du traité de commerce, qui stipule en faveur de tous les sujets russes en général, la liberté de navigation et de commerce dans tous les états de la sublime Porte, tan sur terre que sur mer, et partout où la navigation et le commerce pourront convenir aux sujets russes; et en vertu des clauses des articles XXXI et XXXV dudit traité, qui assurent le libre passag par le canal de Constantinople des navires marchands russes, char gés de vivres ou autres marchandises et productions de la Russi ou d'autres états non soumis à l'empire ottoman, ainsi que la libr disposition de ces vivres, marchandises et productions, la sublim Porte promet de n'apporter aucun obstacle ni empêchement à ce qu les bâtiments russes, chargés de blés et autres vivres, à leur arri vée dans le canal de Constantinople, le cas de besoin échéant puissent transborder leur cargaison sur d'autres bâtiments, soi russes soit d'autre nation étrangère, pour être transportée hors des états de la sublime Porte.

4o La sublime Porte acceptera les bons offices de la cour impé riale de Russie à l'effet d'accorder, d'après les exemples précédents l'entrée de la mer Noire aux bâtiments des puissances amies du gou

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