tendue de la domination de l'autre partie, il sera fourni 1842 à ce bâtiment et à toutes les personnes à bord, la même assistance et protection dont jouissent ordinairement les navires de la nation où le naufrage a eu lieu. Le vaisseau et les effets qui s'y trouvent, ou leur produit, s'ils ont été vendus, seront restitués aux propriétaires ou à leur ayant-droit; et à défaut de ceux-ci, au consul de leur nation, dans le ressort duquel le naufrage sera survenu; il n'en sera exigé d'autre droit de sauvetage que celui qui aurait été payé en pareil cas par un bâtiment national. 4. Pour jouir des immunités et des avantages susdits, les bâtimens néerlandais de même que les bâtimens sardes, devront être munis des papiers et certificats voulus par les règlemens de leurs pays respectifs, pour constater leur capacité et leur nationalité. Les deux hautes parties contractantes se donneront réciproquement connaissance des documens dont leurs navires doivent être pourvus à cet effet, d'après les ordonnances des Etats respectifs. 5. Si l'une des hautes parties contractantes venait à accorder par la suite à d'autres nations quelconques des faveurs spéciales en matière de navigation, l'autre partie en jouira aussitôt, soit gratuitement, soit contre un équivalent, aux mêmes conditions auxquelles elles auront été accordées à d'autres nations. Un arrangement à cet égard sera, le cas échéant, l'objet d'une convention. ultérieure spéciale entre les hautes parties contractantes. 6. La présente convention sera en vigueur pendant six ans à compter du jour de l'échange des ratifications; et, si un an avant ce terme, l'une des hautes parties contractantes n'a pas notifié à l'autre, d'une manière officielle, son intention d'en faire cesser l'effet, elle restera obligatoire encore douze mois après ce terme, et ainsi de suite jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront une semblable notification officielle. 7. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Turin, dans l'espace de deux mois après sa signature, ou plus tôt si faire se peut. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Turin, le 24 janvier de l'an de notre Seigneur 1842. 1842 9. Circulaire de l'administrateur de la sûreté publique en Belgique, relative aux passeports delivrés par les Consuls à leurs nationaux. En date de Bruxelles, du Janvier 1842. On m'a fait remarquer à diverses reprises qu'il serait à désirer que j'admise les passeports des Consuls à l'égal de ceux des Agens diplomatiques, mais que cette faveur deviendrait sans résultat si le visa préalable de mon administration était exigé. 10. Vertrag zwischen Preussen, Bayern, Sachsen, Württemberg, Baden, Kurhessen, dem Grossherzogthume Hessen, den zu dem Thüringer Zollund Handelsvereine gehörigen Staaten, den Herzogthümern Braunschweig und Nassau und der freien Stadt Frankfurt einerseits, und dem Grossherzogthume Luxemburg andererseits, wegen des Anschlusses des Grossherzogthums Luxemburg an das Zoll-System Preussens und der übrigen Staaten des Zollvereins. Nachdem Seine Majestät der König der Niederlande, Grossherzog von Luxemburg, den Wunsch zu erkennen gegeben haben, dem Grossherzogthume Luxemburg durch eine nähere Verbindung desselben mit dem deutschen Zoll- und Handelsvereine die Vortheile eines möglichst freien gegenseitigen Verkehrs zuzuwenden; J'ai résolu de faire droit à cette double réclamation, 1842 et à partir du 1er Janvier 1842, j'admettrai les passeports réguliers des Agens consulaires résidant en Belgique sur le même pied que eux des Agens diplomatiques. Toutefois il n'en pourra être fait usage qu'après qu'ils auront été vérifiés et visés par l'autorité communale du lieu où ils seront délivrés; celle-ci m'enverra le bulletin préscrit par ma circulaire du 2 Octobre 1839; Dans le cas où un étranger serait trouvé voyageant dans l'intérieur du pays avec un passeport delivré par un agent diplomatique ou consulaire accrédité en Belgique et qui n'aurait pas été visé, soit par mon administration, soit par un collège échevinal près ces consulats, il n'y aurait pas lieu de le lui retirer, mais seulement de le lui viser et de me faire parvenir le bulletin prémentionné. 10. Traité conclu à la Haye le 8 février 1842, entre le roi des Pays - Bas, grand-duc de Luxembourg, et le roi de Prusse, tant pour lui-même que pour les autres membres de l'union douanière, concernant l'accession du Grand-Duché de Luxembourg à l'Union douanière et commerciale de l'Allemagne. Sa majesté le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, ayant moutré le désir de procurer au grandduché de Luxembourg les avantages de relations commerciales libres et réciproques, au moyen d'une réunion de ce pays à l'association douanière et commerciale de l'Allemagne, ont été nommés, pour suivre les négociations nécessaires à cet effet, les plénipotentiaires, 1842 so haben, Behufs der deshalb zu pflegenden VerhandJungen, zu Bevollmächtigten ernannt: einerseits nament Seine Majestät der König von Preussen für und andererseits Seine Majestät der König der Niederlande, dem Allerhöchst Ihren Kammerherrn und interimistischen von welchen Bevollmächtigten, in Gemässheit der den- Art. 1. Seine Majestät der König der Niederlande, Grossherzog von Luxemburg, treten mit Allerhöchst Ihrem Grossherzogthume Luxemburg dem Zollsysteme D'une part: Par sa majesté le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, Son chambellan et chancelier d'état, par interim, pour le grand-duché de Luxembourg, Frédéric-GeorgesProsper, baron de Blochausen, chevalier de l'étoile de l'ordre luxembourgeois du Chêne et de l'ordre royal du Lion-Néerlandais; Et d'autre part: Par sa majesté le roi de Prusse, tant pour lui que pour les autres membres de l'Union, en vertu des traités des 22 et 30 mars et 11 mai 1833, 12 mai et 10 décembre 1835, 2 janvier 1836, et 8 mai 1841, savoir: de la Bavière, de la Saxe et du Wurtemberg, du grandduché de Bade, de la principauté de Hesse, du grandduché de Hesse, des Etats réunis de Thuringue, nommément du grand-duché de Saxe, des duchés de SaxeMeiningen, Saxe-Altenbourg et Saxe-Cobourg, et Gotha et des principautés de Schwartzbourg - Rudolstadt et Schwartzbourg - Sondershausen, Reuss Greitz, ReussSchleitz et Reuss-Lobenstein, et Ebersdorff, des duchés de Brunswick et Nassau, et de la ville libre de Francfort, Son chambellan, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à la Cour des Pays-Bas, Hermann Frédéric, comte de Wylich et Lottum, chevalier de l'ordre de l'Aigle-rouge de Prusse de 2e classe avec l'étoile, de l'ordre de Saint-Jean et de la Croix de fer de 2e classe; Lesquels, munis des pleins pouvoirs et en vertu des instructions spéciales de leurs souverains respectifs et sous réserve de ratification, ont conclu la convention suivante : 1842 Art. 1er. Sa majesté le roi des Pays-Bas. grand-duc de Luxembourg, accède, pour son grand-duché de Lu xembourg, au système de douanes du royaume de Prusse |