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RECUEIL GÉNÉRAL

DE

TRAITES,

CONVENTIONS ET AUTRES TRANSACTIONS
REMARQUABLES,

SERVANT À LA CONNAISSANCE DES RELATIONS
ETRANGERES DES PUISSANCES ET ÉTATS

DANS LEURS RAPPORTS MUTUELS.

RÉDIGÉ SUR DES COPIES AUTHENTIQUES

PAR

FRÉDÉRIC MURHARD.

Continuation du grand Recueil de feu

M. DE MARTENS.

Tome III.

comprenant l'an 1842.

A GOTTINGUE,

A LA LIBRAIRIE DE DIETERICH.

1845.

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UNIVERS

1.

Règlement et tarif de douanes de 1842 la République de Paraguay, donnés et publiés le 13 Janvier 1842.

Les consuls de la république du Paraguay ont accordé et décrètent le règlement de douanes contenu dans les chapitres suivans:

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Chap. Ier. De l'importation maritime.

Art. 1er. Sont libres de droits les machines, instrumens d'agriculture, sciences et arts, et toute espèce de cartes géographiques.

2. Paieront 25 p. 100 la soie filée et cordée, les tissus de soie, les tulles et dentelles brodées d'or et argent, avec ou sans pierreries; les montres, les hor loges de mur et de cheminée, les bijoux en or et argent, et tout ouvrage en bois.

3. Paieront 40 p. 100 les meubles, glaces, calèches, selles de cheval avec toutes leurs pièces, vêtemens confectionnés, chapeaux, chaussures, ponchos, tapis de selle, et selles de cavalerie (du pays); les liqueurs, vins, eaux-de-vie, vinaigre, bière, cidre, tabac noir, cigares, et tous articles de parfumerie.

4. Le sel paiera 3 réaux par fanègue.

5. Paieront 15 p. 1 tous les produits naturels ou d'industrie non designés dans ce décret.

6. Paieront un réal par ballot tous les articles et effets qui entreront à l'entrepôt, pourvu que le terme ne dépasse pas trente jours; et, s'il dépasse, chaque ballot paiera deux réaux par mois.

7. Sont libres de droits l'or et l'argent frappés ou bruts. 8. Les ports présentement ouverts par le souverain Recueil gén. Tome III.

A

1842 congrès de cette république sont la Villa-del-Pilar (Neembucu) et Itapua.

Chap. II. De l'exportation maritime.

Art. 1er. Les cuirs de taureau, vache, veau et mort-né, non tannés, paieront pour tout droit deux réaux par pièce.

2. Ceux de cheval paieront un réal par pièce.

3. L'herbe matée paiera un réal par arrobe; le tabac, quatre réaux par arrobe.

4. Toutes productions de cette république, non comprises dans les articles antérieurs, paieront à leur exportation 5 p. 100 sur valeur de place.

5. Sont exceptés les articles et effets étrangers, qui, ayant payé les droits d'entrée, seront libres de ceux d'exportation.

6. Pareillement sont exceptés, pour un temps donné, ceux qui fabriquent l'indigo du pays pour le vendre au marché.

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7. Ceux qui fabriqueraient le tabac noir en rouleaux (en carottes) à l'usage du Brésil, le tabac à priser ou poudre rouge; ceux qui établiraient fabrique d'huiles végétales; ceux qui fabriqueraient la farine de manioc comme on fait au Brésil; ceux qui conserveraient ou augmenteraient les fabriques de vins, eauxde-vie, et toute espèce de liqueur; ceux qui établiraient en gros des fabriques de sucre et savons de toute classe ceux qui fabriqueraient l'écarlate du pays; ceux qui monteraient des établissemens pour préparer le riz; ceux qui établiraient des fabriques de cire blanche et pure, ou disposeraient des ruches d'abeilles pour la production de la cire et du miel; ceux qui découvriraient ou établiraient quelque autre invention que ce fût, et la mettraient à exécution, obtiendraient le même privilége d'exemption de droits, dans la forme ci-dessus dite.

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8. Demeure entièrement prohibée, sur tout le ter ritoire de la république, comme jusqu'ici, l'exportation de l'or et de l'argent frappés, travaillés ou bruts, sous peine de confiscation, avec amende égale au montant ou à la quantité que l'on se serait disposé à exporter.

9. Paieront 2 p. 100 les effets en dépôt au débarquement et à la réexportation.

Chap. III. De la manière de percevoir les droits. 1842

Art. 1er. Les droits se règleront sur valeur de place, étant fait le calcul par le collecteur et deux commercans, au moment même d'expédier les effets dans les bureaux de la douane.

2. Les commerçans dont parle l'article précédent, seront nommés, pour à présent, par le collecteur lui

même.

3. Dans le cas que l'intéressé réclamât ou que le collecteur ne fût pas d'accord pour une différence qui passat 10 p. 100, le délégué ou commandant décidera, aidé de deux commerçans de nouveau choix, sans autre recours possible.

4. Les arbitres réunis ne se sépareront qu'après avoir prononcé leur jugement, qui s'effectuera.

5. Ces mesures seront publiques, et on en rendra compte aux commerçans qui les demanderaient.

6. Effectuée l'estimation selon qu'il est dit en l'article 1er de ce chapitre, et signée par le collecteur et deux commerçans, elle sera remise au suprême gouvernement pour la soumettre à la délibération.

à

7. A partir de la présente année, l'on commencera payer les droits de douane, la moitié en argent frappé avec titre ou en or, et l'autre moitié d'après le mode actuel.

8. Demeurent dérogés les décrets en contradiction avec le présent, qui sera révisé tous les ans pour les fins qui conviendront, Et pour qu'il parvienne à la connaissance de tous, qu'il soit publié, et que des copies en soient affichées en lieux publics d'usage, et qu'il en soit expédié acte dans les villages, départemens et districts de cette jurisdiction.

Donné dans le palais du suprême gouvernement, à l'Assomption, capitale de la république du Paraguay, le 13 janvier 1842.

Signé: CHARLES ANTOINE LOPEZ MARIANO.

ROQUE ALONZO DOMINGO.
FRANCISCO SANCHEZ, secretario.

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